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Cour de cassation, 02 juillet 2025. 24-16.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-16.372

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

COMM. LC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 2 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10609 F Pourvoi n° S 24-16.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025 La société Bremany lease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-16.372 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [S] [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Carrosserie suffren, 2°/ à la société Carrosserie suffren, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur la société [S] [M], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bremany lease et de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [S] [M], ès qualités, et de la société Carrosserie suffren, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bremany lease, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bremany lease et la condamne à payer à la société [S] [M], en qualité de liquidateur de la société Carrosserie suffren, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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