Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/03334 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OUDK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U], [F] [I]
C/
[Z] [C] épouse [I]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U], [F] [I]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (CONGO)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Fabienne BAUER-SIMON, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 octobre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Février 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [I] et Madame [Z] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'Officier de l'état civil de la Mairie de [Localité 19] sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [M] [I] [C] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 16] (94),
- [O] [I] [C] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 16] (94),
- [S] [I] [C] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 16] (94).
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2022, Monsieur [U] [I] a assigné Madame [Z] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 janvier 2023 le juge aux affaires familiales a :
- Constaté la compétence du juge français pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
- Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et des meubles meublants à charge pour elle d’en supporter les frais et taxes diverses à l’exception de l’emprunt immobilier supporté par moitié par chacun des époux,
- Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels,
- Dit que Monsieur [U] [I] et Madame [Z] [C] doivent chacun pour moitié et à compter du 14 juin 2022 assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
* Prêt immobilier [10] de 285.000 euros dont les mensualités s’élèvent à 1.424,63 euros,
* Crédit consommation auprès de [13] pour un montant de 4.868,11 euros, dont les mensualités s’élèvent à la somme de 90,43 euros,
* Crédit consommation auprès de [17] pour un montant de 21.500 euros, dont les mensualités s’élèvent à 371,26 euros,
*Crédit consommation auprès de [15] pour un montant de 20.000 euros, dont les mensualités s’élèvent à 278,22 euros.
- Dit que Monsieur [I] conservera à sa charge à compter du 14 juin 2022 les crédits suivants :
* Un prêt [18] de 101.916,11 euros, dont les mensualités s’élèvent à 358,57 euros,
* Un prêt [18] de 64.358,08 euros, dont les mensualités s’élèvent à 471,23 euros,
* Un prêt [18] de 41.000 euros, dont les mensualités s’élèvent à 213,54 euros,
* Un crédit consommation [13] pour un montant de 13.706,33 euros dont les mensualités s’élèvent à la somme de 150,40 euros,
* Un crédit consommation auprès de CARREFOUR BANQUE pour un montant de 11.677,91 euros, dont les mensualités s’élèvent à 143,20 euros.
- Attribué la jouissance du véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [C] à charge pour elle de supporter les frais liés au véhicule,
- Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Fixé un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père,
- Fixé à la somme de 600 euros la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [I] à Madame [C],
- Réservé les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 mai 2023, Monsieur [U] [I] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Recevoir Monsieur [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Prononcer le divorce de Madame [C] et Monsieur [I] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I]/[C] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [I] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 janvier 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 02 août 2014 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 19] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [U], [F] [I]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (CONGO)
ET
Madame [Z] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 1er avril 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [C] perdra le droit d’usage du nom “[I]” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 janvier 2023,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 janvier 2023,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement tels que fixés dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 janvier 2023,
FIXE à 600 (SIX CENT) euros soit 200 (DEUX CENT) euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [I] à Madame [C], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
CONSTATE l’accord des parties pour écarter l’application de l’Intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [C] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [I] et Madame [C] au paiement par moitié chacun des dépens,
INFORME les parties que :
-les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
-en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.