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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00285

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00285

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° S.A. BNP PARIBAS C/ [Y] [E] épouse [Y] S.C.P. [Z] [D] [P] DB/NP/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00285 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUYI Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A. BNP PARIBAS Société anonyme au capital social de 2.526.774.896 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Wallerand de FRANCQUEVILLE substituant Me Julien MARTINET, avocats au barreau de PARIS APPELANTE ET Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Emmanuel VERFAILLIE substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS Madame [N] [E] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D'HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS S.C.P. [Z] [D] [P] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS Plaidant par Me Elodie CAZENAVE substituant Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, avocats au barreau de PARIS INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 10 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 19 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Suivant compromis de vente par acte sous seing privé en date du 7 août 2020, M. [T] [Y] et Mme [N] [E] épouse [Y] ont décidé d'acquérir un appartement situé sur la commune de [Localité 14] (80) appartenant aux consorts [A], moyennant le paiement d'une somme de 163 000 euros. Le compromis prévoyait que le financement de l'acquisition devait s'effectuer par la souscription d'un prêt bancaire par les époux [Y] à hauteur de 120 000 euros auprès de la SA BNP Paribas, le surplus étant acquitté au moyen d'un apport personnel. Le compromis de vente précisait par ailleurs que la signature de l'acte authentique de vente devait avoir lieu au plus tard le 30 octobre 2020 par le ministère de Me [J], notaire associé à [Localité 9], avec la participation de Me [Z], notaire associé à [Localité 8] qui assistait les époux [Y], avec la possibilité de prorogation de ce délai jusqu'au 13 novembre 2020. Par courriel adressé aux époux [Y] en date du 23 octobre 2020, Mme [G] [I], clerc de notaire de l'étude de Me [X] [Z], [R] [D] et [W] [P], précisait aux futurs acquéreurs que son confrère lui indiquait que le dossier était complet et qu'elle leur demandait de lui indiquer leurs disponibilités pour la signature de l'acte de vente. Ce courriel a été envoyé de l'adresse électronique [Courriel 10] . Par courriel adressé aux époux [Y] en date du 27 octobre 2020, Mme [G] [I], clerc de notaire de l'étude de Me [X] [Z], [R] [D] et [W] [P], envoyait aux futurs acquéreurs le décompte financier ainsi que le projet d'acte et un relevé d'identité bancaire au nom de la SCP [Z]-Cochin [H] et [P] émanant de la caisse des dépôts et consignations. Ce courriel a été envoyé de l'adresse électronique [Courriel 10] . Cependant, par courriel envoyé d'une nouvelle adresse électronique [Courriel 11] et adressé aux époux [Y] en date du 28 octobre 2020, il était indiqué aux futurs acquéreurs que le compte bancaire principal de l'étude était actuellement hors service et qu'elle leur faisait parvenir un second relevé d'identité bancaire émanant de l'établissement bancaire BforBank avec une domiciliation à [Localité 16]. Le conseiller bancaire des époux [Y] à la SA BNP Paribas leur a adressé un message sur leur téléphone portable le 9 novembre 2020 pour leur rappeler que le notaire devait lui adresser l'appel de fonds au plus tard le lendemain en vue d'effectuer le virement des dits fonds. Les époux [Y] ont envoyé le décompte sollicité par courriel en date du 9 novembre 2020 à 16h32. Ce décompte provenait de la SCP [Z] Cochin de Koninck Duthion et s'élevait à la somme de 178 974 euros comprenant le prix principal de vente de 163 000 euros. Par courriel en date du 10 novembre 2020 à 11h14, la SA BNP Paribas sollicitait des époux [Y] l'envoi de l'appel de fonds du notaire pour la signature de l'acte de vente prévue le 12 novembre 2020. Les époux [Y] ont alors transféré ce message à Mme [G] [I] à l'adresse électronique camille.ignaczak60002notaires(@yahoo.com . Par courriel provenant de l'adresse camille.ignaczak60002notaires(@yahoo.com en date du 10 novembre 2020 à 12h54, les époux [Y] recevaient plusieurs documents dont le décompte acquéreur provenant prétendument de l'étude de Me [J] pour un montant total de 180 343,69 euros ainsi qu'un relevé d'identité bancaire au nom de la SCP [J] [L] Prevot et Paraire à l'en-tête de l'établissement public « caisse des dépôts et consignations » à Douai mais mentionnant le code banque 16798 et le code Bic TRZOFR21 identifiant la SAS Treezor à Levallois Perret, établissement de monnaie électronique. Par courriel provenant toujours de l'adresse courriel [Courriel 11] en date du 10 novembre 2020 à 13h01, les époux [Y] étaient informés que le vendeur ne serait pas présent pour la signature de la vente mais serait représenté par un clerc de notaire de Me [J] et que pour que la signature puisse avoir lieu, le virement devait être réceptionné. Il leur était demandé de bien vouloir s'assurer que les virements avaient été effectués pour un montant total de 180 343,69 euros et de le confirmer. Par courriel en date du 10 novembre à 14h03, les époux [Y] ont transféré à la SA BNP Paribas les documents qui leur avaient été transmis au moyen du courriel camille.ignaczak60002notaires(@yahoo.com le 10 novembre 2020 à 12h54, soit le nouveau décompte et le nouveau relevé d'identité bancaire de l'étude auprès de l'établissement « caisse des dépôts-Treezor ». Par courriel en date du 10 novembre 2020 à 14h52, les époux [Y] demandaient à la SA BNP Paribas si les documents avaient été bien reçus en précisant que le virement bancaire devait être effectué. Par courriel en date du 10 novembre 2020 à 17h09, la SA BNP Paribas indiquait aux époux [Y] qu'elle avait bien reçu les documents qu'elle avait fait suivre au service crédit en alertant sur l'urgence du fait de la signature de l'acte de vente le 12 novembre 2020, et leur adressait un ordre de virement à lui retourner signé concernant leur apport personnel. Cet ordre de virement mentionnait un compte bénéficiaire géré par l'établissement de monnaie électronique Treezor pour un montant de 60 343,69 euros. Par courriel en date du 10 novembre 2020 à 18h12, les époux [Y] retournaient à la SA BNP Paribas l'ordre de virement signé. Par courriel en date du 10 novembre 2020 à 18h17, les époux [Y] transmettaient une copie de l'ordre de virement à l'étude de Me [J]. Le conseiller bancaire des époux [Y] à la SA BNP Paribas leur a adressé un message sur leur téléphone portable le 12 novembre 2020 pour les informer que le pôle crédit avait bien reçu la convocation et la demande d'appel de fonds du notaire, que le virement serait fait dans la matinée et que le notaire devait le voir sur son site internet en milieu de matinée. Par courriel en date du 16 novembre 2020 à 11h11 envoyé de l'adresse électronique camille.ignaczak60002notaires(@yahoo.com, l'expéditrice demandait aux époux [Y] si elle pouvait « savoir quand est ce que votre banque va versé le reste des fonds ». Suivant procès-verbal en date du 16 novembre 2020 à 15h25, Me [Z] a déposé une plainte au commissariat de police de [Localité 8] pour usurpation de l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. L'enquête est toujours en cours. Suivant procès-verbal en date du 16 novembre 2020 à 15h25, Mme [Y] a déposé une plainte au commissariat de police de [Localité 8] pour usurpation de l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ainsi que vol avec usurpation de la qualité de personne chargée de mission de service public. L'enquête est toujours en cours nonobstant les courriers de relance de la part du conseil des époux [Y] adressés au procureur de la République de [Localité 8]. Par courriel en date du 19 novembre 2020 à 12h08, les époux [Y], ont demandé à la SA BNP Paribas, à la suite d'un rendez-vous organisé le 17 novembre 2020, de leur donner des nouvelles du virement de 60 343,69 euros viré à tort sur un compte inconnu. Par courriel en date du 19 novembre 2020 à 14h51, la SA BNP Paribas a répondu aux époux [Y] de quel type de document ils avaient besoin afin de finaliser leur dossier, ajoutant qu'elle pensait que les époux [Y] avaient reçu un mail frauduleux afin d'effectuer ce virement qui avait été validé car le relevé d'identité bancaire était existant. Par courriel en date du 20 novembre 2020 à 10h14, les époux [Y] précisaient à la SA BNP Paribas qu'ils voulaient un document indiquant que des recherches avaient été effectuées ainsi que la date à la suite des échanges afin de retrouver le virement de 60 343,69 euros. Ils souhaitaient savoir pourquoi il n'y avait pas eu de vérification pour un montant si important. Le conseiller bancaire des époux [Y] à la SA BNP Paribas leur a adressé un message sur leur téléphone portable le 23 novembre 2020 pour les informer qu'elle devait avoir des nouvelles le lendemain afin de savoir si l'établissement destinataire avait pu lui retourner les fonds, mais qu'elle ne pouvait produire d'écrit en ce sens puisqu'il s'agissait d'un traitement en interne. Par courriel en date du 27 novembre 2020, les époux [Y] ont informé Me [Z] qu'ils ne donnaient plus suite à l'acquisition de l'appartement des consorts [A] et qu'à ce jour ils ne disposaient d'aucun retour écrit de la SA BNP Paribas concernant le virement de 60 343,69 euros viré sur un compte Treezor avec fraude. Ils demandaient à Me [J] de leur restituer l'acompte de 5 100 euros versé à titre de dépôt de garantie ainsi que la somme de 106,03 euros au titre du prorata de la taxe foncière 2020. Par courrier recommandé en date du 2 décembre 2020, les époux [Y] ont saisi la direction réclamations clients de la SA BNP Paribas du virement frauduleux dont ils avaient été victimes. La SCP [Z]-[D]-[P], par l'intermédiaire de son assureur, a sollicité le cabinet Inquest concernant les courriels reçus par les époux [Y], lequel a rédigé un rapport qui conclut que les messageries des époux [Y] ont été compromises et que les informations relatives à la vente ont été détournées. Le cabinet Inquest a émis l'hypothèse que le fraudeur a eu accès à l'une des messageries des époux [Y] et a envoyé un relevé d'identité bancaire différent de celui de la SCP [Z] Cochin de Koninck Duthion depuis une adresse de messagerie frauduleuse hébergée aux États-Unis. De plus, les messages entrants et sortants des messageries des époux [Y] semblaient avoir été interceptées. Le compte bancaire associé au relevé d'identité bancaire se trouvait dans la banque BforBank et à ce stade seul l'établissement bancaire était en mesure de donner des informations sur l'identité du titulaire du compte. Lors des investigations, le cabinet Inquest avait demandé à la SCP [Z] Cochin de Koninck Duthion de se rapprocher de son client pour que ce dernier puisse réaliser un certain nombre de vérifications afin de lever le doute sur la compromission de ses messageries, mais il n'avait pas eu de retour concernant les différents constats faits par le client. Il terminait par le fait qu'au regard des éléments techniques analysés, la messagerie de la SCP [Z] Cochin de Koninck Duthion ne semblait pas avoir été compromise. Par actes d'huissier en date des 12 et 17 février 2021, les époux [Y] ont fait assigner la SA BNP Paribas ainsi que la SCP [Z] Cochin de Koninck Duthion prises en la personne de leur représentant légal devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin d'engager leur responsabilité et d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. La SA BNP Paribas a contesté avoir commis une quelconque faute dans l'exécution de sa prestation dans la mesure où le virement litigieux a été opéré en respectant les données du relevé d'identité bancaire fourni par les époux [Y]. La SCP [Z] Cochin de Koninck Duthion expose n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de sa prestation puisque l'étude ou sa collaboratrice Mme [I] n'ont jamais adressé de courriels aux époux [Y] par le biais d'une adresse de courrier électronique non sécurisée. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a : Dit que la SA BNP Paribas a engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [T] [Y] et de Mme [N] [E] épouse [Y] ; Condamné en conséquence la SA BNP Paribas prise en la personne de leur représentant légal à verser à M. [T] [Y] et Mme [N] [E] épouse [Y] la somme de 60 343,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement ; Débouté M. [T] [Y] et Mme [N] [E] épouse [Y] de leur demande supplémentaire au titre du préjudice matériel, de leur demande au titre du préjudice moral et de la demande d'anatocisme ; Dit que la SCP [Z]-Cochin de Koninck Duthion n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [T] [Y] et de Mme [N] [E] épouse [Y] ; Débouté en conséquence M. [T] [Y] et Mme [N] [E] épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SCP [Z] [D]-[P] ; Condamné la SA BNP Paribas prise en la personne de leur représentant légal à verser à M. [T] [Y] et Mme [N] [E] épouse [Y] la somme de 3 000 euros et à la SCP [Z]-Cochin de Koninck Duthion la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SA BNP Paribas prise en la personne de leur représentant légal à supporter les dépens de la présente instance ; Autorisé Me d'Hellencourt à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 6 janvier 2023, la SA BNP Paribas a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 9 avril 2024 par lesquelles la BNP Paribas demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 60 343,69 euros au profit des époux [Y] et met à sa charge 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, Débouter les époux [Y] de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent, Les condamner au paiement à son profit d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose : - que le compromis de vente du 7 août 2020 stipule bien que tout paiement devra intervenir à l'ordre du notaire chargé de rédiger l'acte de vente, - que c'est M. [Y] qui lui a envoyé à un « décompte acquéreur » du 4 novembre 2020 à l'entête du notaire chargé de rédiger l'acte de vente auquel était annexé le relevé d'identité bancaire au nom de ce notaire mentionnant un compte ouvert en France (IBAN : [XXXXXXXXXX015]) dans les livres de la société Treezor (BIC : TRZOFR21), - qu'elle a donc rédigé et adressé à M. [Y] pour signature, l'ordre de virement de 60 343,69 euros reproduisant ces coordonnées bancaires, - que les époux [Y] se sont laissés abusés par fraude au changement de RIB ; l'escroc se faisant passer pour le clerc du notaire en charge de la vente, - que lorsqu'un client recherche la responsabilité d'un établissement de crédit à raison d'une opération de paiement, seul s'applique le régime autonome de responsabilité issue de la directive 2007/64/CE transposée en droit interne aux articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et ce à l'exclusion du régime de droit commun, ce qui exclut notamment l'obligation de vigilance, - qu'ainsi toute ordre est parfaitement exécuté tant qu'il est conforme à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de service de paiement (IBAN), - qu'en l'espèce, l'ordre de paiement a été exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par les époux [Y], ce que ces derniers avaient reconnu dans leurs écritures de première instance, - que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'engage donc pas sa responsabilité, - qu'elle n'avait donc pas à rechercher si l'identifiant unique du virement dont elle était réceptrice coïncidait avec le numéro de compte du notaire, une telle vérification étant exclue par le législateur, - que les époux [Y] ont commis une erreur en lui transmettant des coordonnées bancaires erronées et qu'ils sont ainsi à l'origine de leur entier préjudice. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 février 2024 par lesquelles les époux [Y] demandent à la cour de : Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel provoqué dirigé à l'encontre de la SCP [Z] et associés Infirmer partiellement le jugement rendu, Constater que la société banque BNP Paribas que la SCP [Z] [D] ont engagé leur responsabilité contractuelle respective, Condamner in solidum la BNP Paribas et la SCP [Z] [D] à leur régler les sommes suivantes à titre indemnitaire : - 60 343,69 euros et 106,03 euros en réparation de leur préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec anatocisme, -50.000 euros en réparation d'un préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec anatocisme, Condamner in solidum la société BNP Paribas et la SCP [Z] [D] à leur verser une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner in solidum aux entiers dépens. Ils exposent : - que le relevé d'identité bancaire utilisé par la SA BNP Paribas pour effectuer le virement qu'ils ont sollicité comportait le logo de la caisse des dépôts et des consignations avec la mention de la recette des finances de Douai, ce qui était cohérent avec la domiciliation du bénéficiaire, la SCP [J] [L] étant située à Cambrai, - que pourtant l'ordre de virement préparé par SA BNP Paribas et qu'elle leur a adressé ne mentionne plus en identifiant bancaire et à la rubrique « BIC » la Caisse des dépôts mais la société de paiement Treezor, - que tout établissement bancaire est astreint à une obligation de vigilance qui doit le conduire en cas d'anomalie manifeste de toute opération qu'il réalise à réagir de façon adaptée, sauf à engager sa responsabilité, que tout établissement bancaire est notamment tenu d'une façon générale à une obligation de vigilance qui lui impose de déceler les opérations suspectes apparentes, celui-ci devant tout mettre en 'uvre pour éviter le préjudice pouvant en résulter pour son client, qu'ainsi les dispositions de l'article L 133-21 du code monétaire et financier ne peuvent être évoquées, - qu'en tant que professionnel, l'établissement bancaire ne pouvait que déceler l'incohérence du RIB, les anomalies qu'il présentait étant manifestes non pour des particuliers mais pour une banque qui ne pouvait confondre la caisse des dépôts et des consignations et une société de monnaie électronique, - que le secret professionnel du notaire et son obligation de sécurisation s'étend aux correspondances et échanges, qu'en l'espèce le clerc du notaire a utilisé une boîte mail non sécurisée, - que certains mails adressés par le biais de la boîte mail yahoo.com n'ont nullement été envoyés par les escrocs mais par le notaire. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 avril 2024 par lesquelles la SCP [Z] Cochin de Koninck Duthion, Notaires Associés, demande à la cour de : Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 12 décembre 2022 en ces dispositions : - Dit que la SCP [Z] [D] n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [T] [Y] et de Mme [N] [E] épouse [Y], - Débouté en conséquence M. [T] [Y] et Mme [N] [E] épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SCP [Z] [D], - Condamné la BNP à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre, Juger qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée, Constater que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve d'une faute ni d'un préjudice actuel et certain ayant un lien de causalité direct, en conséquence, Débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes, en tout état de cause, Juger que le préjudice allégué n'est dû qu'à leur propre faute et turpitude, en conséquence, Les débouter de plus fort de leur demande, Y ajoutant, Condamner les époux [Y] ou tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens. Elle expose : - que par mail du 27 octobre 2020, Mme [I] a adressé aux époux [Y] un projet d'acte accompagné du décompte financier de l'opération, comprenant le bon RIB, - que l'adresse mail de l'expéditeur frauduleux n'était pas celle de l'étude notariale, - qu'elle ne s'adresse à sa clientèle que par le biais de messagerie sécurisée dont l'adresse se termine par notaires.fr, - que tout autre mail se présentant comme émanant de l'étude notariale, contenant une autre adresse, n'émane pas du notaire, - que ceci aurait dû alerter les époux [Y] ainsi d'ailleurs que la mauvaise orthographe, la formulation maladroite et non professionnelle des courriels frauduleux, - que l'étude notariale a déposé elle-même plainte pour usurpation d'identité, - qu'elle a fait réaliser par la société Inquest un rapport versé au débat qui démontre que la sécurité de sa messagerie n'a pas subi d'intrusion ou de piratage, que ce rapport est soumis au débat contradictoire depuis la première instance, - qu'en revanche c'est bien la messagerie des époux [Y] qui a fait l'objet d'un piratage et que c'est à l'occasion de ce piratage que le fraudeur a intercepté un mail de l'étude notariale pour tenter de le reproduire maladroitement. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 11 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de réparation du préjudice financier des époux [Y] à l'égard de la BNP : Il résulte de l'article L133-21 code monétaire et financier qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Ce régime de responsabilité est exclusif de tout régime alternatif de responsabilité. Cette disposition concerne les ordres de virement autorisés sur un service de paiement fonctionnel et recouvre ainsi trois hypothèses: - l'exécution parfaite du virement au bénéficiaire désigné à l'identifiant unique, - la non exécution du virement ordonné imputable à un identifiant erroné, - une exécution du virement au profit d'un mauvais destinataire imputable à un identifiant erroné. La présomption posée par le premier alinéa de l'article susvisé n'est pas irréfragable et en l'espèce aucune partie ne conteste d'ailleurs que le virement ordonné n'est jamais parvenu à l'étude notariale [Localité 13] [L]. Par ailleurs, le régime de responsabilité posé par l'article suscité concerne l'identifiant unique comportant des indications erronées mais ne s'applique pas aux faux grossiers ni aux opérations frauduleuses. Il ne concerne également que les virements exécutés via un service de paiement fonctionnel. En l'espèce, M. [Y] est menuisier et Mme [Y] est fonctionnaire. Aucun d'eux n'est donc un professionnel dans le domaine bancaire et il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas détecté les anomalies du RIB qu'ils ont fourni à la BNP. Le RIB litigieux désigne comme établissement teneur du compte du notaire destinataire l'établissement public « caisse des dépôts et consignations ». Pour autant ce RIB ne mentionne pas le code banque à 5 chiffres de la caisse des dépôts et consignations, soit 40031 mais le code 16798 qui correspond à la société de droit privée « Treezor » qui n'est ni une banque ni a fortiori un établissement public. Le code BIC de la caisse des dépôts, soit CDCGFRPP, n'est également nullement mentionné au RIB et c'est en revanche le code TRZOFR21, désignant comme teneur du compte la société Treezor, qui apparaît en caractères apparents sur le RIB. Ces incohérences, qui ressortent d'un simple et rapide examen visuel, sont apparentes et manifestes et ne peuvent pour un professionnel normalement diligent ne laisser aucun doute sur le fait que l'identifiant transmis était un faux grossier. Le présent cas d'espèce n'est donc pas lié à l'exécution d'un virement au vu d'un identifiant erroné mais d'une manoeuvre manifestement illicite et frauduleuse ; l'ordre de paiement ne pouvait ainsi être considéré comme régulier et encore moins autorisé. Au surplus, c'est le service crédit de la BNP habitué aux opérations avec les notaires dont les comptes professionnels sont exclusivement domiciliés à la caisse des dépôts qui a rédigé et soumis à signature de ses clients un ordre de paiement correspondant à l'épargne confiée par ces derniers à la banque. La rédaction par la banque de l'ordre de paiement est inhérente à la prestation de service de paiement et indissociable de celle-ci. En outre, un système informatique normalement fonctionnel convertit nécessairement et automatiquement la saisie numérique que constitue le RIB en indication en toute lettre de la raison sociale de la banque destinataire ainsi que l'adresse postale de la succursale gestionnaire du compte concerné, ce qui permet de détecter instantanément que le virement n'est pas opéré vers l'État mais en direction d'une entreprise du nouveau secteur des paiements électroniques. Dès lors, l'ordre de paiement n'a pas été exécuté dans des conditions de fiabilité minimale et acceptable et révèle une faille de contrôle interne majeure au sein de la banque et d'une dysfonction de son système de paiement. Le paiement litigieux se situe donc par définition hors du champ du régime de l'article L133-21 code monétaire et financier applicables aux seuls ordres de paiement autorisés sur un service de paiement fonctionnel et dans ces conditions la SA BNP Paribas a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun. La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la SA BNP Paribas à verser aux époux [Y] la somme de 60 343,69 euros augmentée des intérêts légaux. En revanche et à l'instar de la juridiction du premier degré, la cour estime que la somme de 106,03 euros ne peut être retenue dans la mesure où elle représente le prorata de la taxe foncière 2020 et que son remboursement est lié à l'abandon de l'acquisition immobilière des époux [Y], laquelle n'a pas de lien direct avec le virement litigieux. De même, les époux [Y] ne justifient pas d'un préjudice moral distinct de leur préjudice matériel intégralement indemnisé ; leur demande à ce titre sera donc rejetée. La décision entreprise sera confirmée sur le rejet de ces postes de préjudices. Sur la responsabilité du notaire : Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Alors que l'usage d'adresses informatiques non sécurisées est formellement contestée par l'étude notariale, cette dernière produit un rapport de la société Inquest qui précise que sa messagerie informatique n'a pas fait l'objet de manoeuvres frauduleuses. Ce rapport indique par ailleurs que la messagerie informatique des époux [Y] a vraisemblablement fait l'objet d'un piratage permettant l'interception des messages électroniques entrants et sortants ainsi que le détournement d'informations relatives à la vente immobilière. Il est corroboré par le fait constant que les échanges utiles entre la SCP [Z] Cochin de Koninck Duthion et les époux [Y] ont été effectués par l'intermédiaire de courriers électroniques adressés par un clerc de notaire, Mme [I], à partir de l'adresse informatique sécurisée [Courriel 10]. Les constatations de ce rapport sont également corroborées par le fait que les échanges avec l'adresse courriel « [Courriel 11] » sont considérés comme frauduleux par les parties dans la mesure où ils ont donné lieu à un dépôt de plainte tant des époux [Y] que de l'étude notariale. En tout état de cause et alors qu'une enquête pénale a été menée, les époux [Y] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que l'adresse créée aux États-Unis [Courriel 11] ait été utilisée par un membre de l'étude [Z] [U] de Koninck Duthion à [Localité 8]. Au regard de l'ensemble de ces éléments, aucune faute n'est caractérisée de la part de la SCP [Z] [U] de Koninck Duthion dans l'exécution de sa prestation au bénéfice des époux [Y], de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée. Il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes formées par les époux [Y] à l'encontre de la SCP [Z] [U] de Koninck Duthion et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La SA BNP Paribas qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. L'équité commande de condamner la SA BNP Paribas à payer à M. [T] [Y] et à Mme [N] [E] épouse [Y] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la SA BNP Paribas à payer à la SCP [Z] Cochin de Koninck Duthion la somme de 2 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée, Y ajoutant, Condamne la SA BNP Paribas aux dépens de l'appel, Condamne la SA BNP Paribas à payer à M. [T] [Y] et à Mme [N] [E] épouse [Y] la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d'appel, Condamne la SA BNP Paribas à payer à la SCP [Z] Cochin de Koninck Duthion la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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