Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/06448 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WNDJ
Minute : 24/01956
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 1er Août 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Rebecca ROSILIO, Juge placée aux affaires familiales, assistée de Madame Carole DARVIEUX , Greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0463
Et
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défendeur :
Ayant pour avocat plaidant Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
Ayant pour avocat postulant Me BARBOSA , Avocat au barreau de la Seine-saint-Denis
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Juillet 2024, le juge aux affaires familiales Madame Rebecca ROSILIO assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Août 2024. Le délibéré a été avancé au 1er Août 2024 par mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [S] et Monsieur [M] [Z], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) sans mention d'un contrat de mariage préalable.
De cette union est issue [E], [D], née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis).
Par acte d'huissier signifié le 25 mai 2022 à personne physique, Monsieur [M] [Z] a fait assigner Madame [K] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
L'affaire a été renvoyée au 6 février 2023, date à laquelle les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Aux termes de l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- Condamné Monsieur [M] [Z] à payer à Madame [K] [S] la somme mensuelle de cinquante euros (50 euros) en exécution du devoir de secours à compter de la présente décision ;
- Constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ;
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [K] [S]
- Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [Z] exercera son droit d'accueil sur l'enfant de la manière suivante :
o Jusqu'au 1er juin 2023 : le samedi des semaines paires, de 13 heures à 16 heures,
o A compter du 1er juin 2023 jusqu'au 1er août 2023 : le samedi des semaines paires, de 10 heures à 16 heures,
o A compter du 1er août 2023 jusqu'au 1er octobre 2023 : le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 16 heures,
o A compter du 1er octobre 2023 jusqu'au 1er décembre 2023 : la fin des semaines paires du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires,
o A compter du 1er décembre 2023 :
" En période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures (ou à la sortie des classes lorsque l'enfant sera scolarisé) au dimanche à 18 heures,
" Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, et s'agissant des vacances estivales, les 1er et 3èmes quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
- Dit que, conformément à l'accord des parties, la remise de l'enfant s'effectuera devant le commissariat de [Localité 15] ;
- Fixé à cent euros (100 euros) par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [M] [Z] à Madame [K] [S], à compter de la présente décision ;
- Dit n'y avoir lieu à intermédiation de la pension alimentaire par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Madame [K] [S] incompatible avec cette mesure ;
- Ordonné l'interdiction de sortie du territoire français, sauf accord des deux parents, de l'enfant : [E], [D] [Z], née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis)
- Dit que cette interdiction cessera de plein droit à compter du jugement de divorce sauf renouvellement ordonné par le juge.
***
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, Monsieur [M] [Z] sollicite du juge aux affaires familiales de :
“- Prononcer le divorce des époux [Z] sur le fondement de l'article 237,
- Dire que l'autorité parentale sera exercée en commun sur l'enfant mineur,
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel,
- Fixer un droit de visite et d'hébergement qu'il exercera au domicile de sa sœur comme suit au profit du père :
o Chaque fin de semaine paire de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
o Un mois sur deux en alternance pour les mois de juillet et août,
o La première semaine de chaque vacances scolaires de deux semaines (la deuxième semaine pour la mère),
o Le weekend de la fête des mères avec la mère ; le weekend de la fête des pères avec le père,
o A charge pour le père de chercher l'enfant et le déposer le dimanche soir au domicile de la mère,
- Constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [Z] au titre du règlement de la contribution alimentaire à l'égard de l'enfant,
- Prononcer l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents,
- Donner acte à Monsieur [Z] de ce qu'il ne souhaite pas que Madame [S] conserve l'usage de son nom d'épouse,
- Dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des époux [Z],
- Dire qu'il n'y a lieu à prestation compensatoire au profit de Madame [S] compte tenu des éléments précités,
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 28 mars 2022, date de séparation entre les époux,
- Condamner Madame [S] aux dépens conformément à l'article 699 CPC.”
Aux termes de ses conclusions signifiées voie électronique le 12 décembre 2023, Madame [K] [S] a sollicité du juge aux affaires familiales de :
" JUGER que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- PRONONCER le divorce des époux [S] / [Z] par application des dispositions de l'article 237 et suivants du Code civil pour altération du lien conjugal,
- DIRE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint,
- JUGER que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de l'enfant [E],
- FIXER la résidence de l'enfant [E] [D] au domicile de la mère,
- FIXER le droit de visite de Monsieur [Z] à l'égard de l'enfant mineur [E] selon les modalités suivantes et à défaut d'accord entre les parties :
o Les samedis pairs de 14h à 16H pendant une période de 6 mois
o A l'issue de cette période de 6 mois et à condition que Monsieur ait justifié de l'exercice régulier de son droit de visite simple et de ses conditions d'accueil : Les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h
- DIRE que Monsieur [Z] devra informer par tout moyen Madame [S] de son intention d'exercer son droit au plus tard le mercredi précédent le samedi concerné, à défaut Monsieur [Z] sera réputé y avoir renoncé,
- DIRE que la remise de l'enfant se fera devant le commissariat de police de [Localité 15],
- DIRE que le père conservera à sa charge l'intégralité des frais de déplacements pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
- FIXER la contribution de Monsieur [Z] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant la somme de 100 euros par mois et au besoin l'y condamner,
- DIRE que pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
- RAPPELER que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
- RAPPELER qu'en cas d'intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire d1'à présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d'indexation visées supra,
- DIRE que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
- DIRE n'y avoir lieu à interdiction de sortie du territoire de l'enfant mineur,
- STATUER ce que droit sur les dépens. "
Pour un exposé plus ample des motifs, il sera renvoyé aux conclusions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'âge de [E] et de l'absence de discernement qui s'en déduit, les dispositions relatives au droit de l'enfant d'être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'audience du 14 mars 2024. A l'audience de plaidoiries du 9 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024. Le délibéré a été avancé au 1er août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT que Monsieur [M] [Z] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [K] [S],
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 13] (Algérie), de nationalité algérienne
Et de
Monsieur [M] [Z],
né [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (Algérie), de nationalité algérienne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 mars 2022 ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Monsieur [M] [Z] et Madame [K] [S] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale sur [E] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que conformément à l'article 372-2 du code civil, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [K] [S] ;
DIT que Monsieur [M] [Z] exercera son droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord, comme suit :
Pendant une période de 6 mois, de la rentrée des classes en septembre 2024 à février 2025:
- Les samedis pairs de 10h à 18h,
- la première semaine des vacances scolaires de la sortie des classes au samedi suivant à 12h00, au domicile de la soeur de Monsieur [M] [Z],
A compter du 1er mars 2025
- En période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes ou à défaut à 18 heures au dimanche à 18 heures,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires d’été durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, et s’agissant des petites vacances, la première semaine chez le père et la seconde semaine chez la mère
DIT que la remise de l'enfant se fera devant le commissariat de police de [Localité 15] ;
DIT que Monsieur [M] [Z] devra informer par tout moyen Madame [K] [S] de son intention d’exercer son droit au plus tard le mercredi précédent le samedi concerné, à défaut Monsieur [Z] sera réputé y avoir renoncé ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [M] [Z] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [K] [S] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s'achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d'accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [M] [Z] ;
DISPENSE Monsieur [M] [Z] du paiement de la pension alimentaire due au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune ;
MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire national sans autorisation des deux parents de [E], [D], née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis) ;
DIT qu'une copie de la présente décision, à laquelle sera jointe une copie des actes de naissance de l'enfant, sera transmise au procureur de la République par les soins du greffe;
RAPPELLE que les parents pourront autoriser l'enfant à voyager hors du territoire français en donnant leur autorisation ensemble ou séparément devant n'importe quel service de police ou unité de gendarmerie au moins cinq jours avant le départ et, à titre exceptionnel, jusqu'au jour du départ en cas de décès d'un membre de la famille ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, conformément aux dispositions de l'article 1180-4 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] au paiement des dépens de la procédure, recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le premier août deux mille vingt-quatre et signé par la juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER
Carole DARVIEUX
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Rebecca ROSILIO