Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte-d'Azur, aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var, dont le siège est Les Négadis, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Mireille Y..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Z...,
2 / de Mme Lydia X..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte-d'Azur, aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. Z... le 20 janvier 1992, puis en liquidation judiciaire le 10 juin 1992, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence-Côte-d'Azur (la Caisse) a déclaré sa créance ; que Mme Y..., désignée en qualité de liquidateur, a interjeté appel, le 22 juin 1993, du jugement du tribunal d'instance qui a fixé la créance de la Caisse au passif de la liquidation judiciaire et condamné Mme Z... au paiement d'une certaine somme ;
Attendu que, pour constater l'interruption de l'instance et inviter la Caisse à mettre en cause M. Z... pour régulariser la procédure, l'arrêt retient que la constatation de la péremption de l'instance demandée par la Caisse doit être écartée, l'instance étant interrompue par la cessation des fonctions du liquidateur, par suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif rendu le 10 mars 1997 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'a accompli de diligence pendant deux ans de sorte que la péremption était acquise avant qu'intervienne le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la péremption de l'instance d'appel introduite par le liquidateur ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens de l'instance au fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., ès qualités, et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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