Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03257 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POTV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F19/00237
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alice JACOUTOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me JUSTAFRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,
INTIMES :
Maître [M] [S] (SELARL MJSA ) Es qualité de Mandataire ad'hoc de la « SAS ICF PERFORMANCE »
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 28 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Reputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 8 novembre 2017, la SAS ICF PERFORMANCE a conclu un contrat de professionnalisation avec [P] [F] dans le cadre des études formant au diplôme de BTS études et économie de la construction moyennant le salaire de 1480,27 euros par mois à effet du 13 novembre 2017 jusqu'au 31 juillet 2019. Le tuteur au sein de l'entreprise est [O] [K], président de la société.
Par courrier non daté, [P] [F] écrivait à la SAS ICF PERFORMANCE pour lui demander, à la suite de la rupture de son contrat de professionnalisation, la régularisation du paiement de ses salaires depuis le 16 août 2017 date à laquelle il avait commencé à travailler sans être déclaré. Il faisait état dans le même courrier qu'il était président d'une seconde société FORM'ECO depuis le 25 octobre 2017 sans avoir perçu de salaire ni reçu de fiche de paie alors qu'il indiquait pouvoir réclamer un salaire d'environ
2700 euros net. Il faisait état de sa démission de cette société le 1er mars 2018 reprochant à l'employeur de ne pas avoir enregistré cette démission au greffe du tribunal de commerce.
Par courrier du 24 décembre 2018, [P] [F] demandait à nouveau à la SAS ICF PERFORMANCE la régularisation de sa situation.
Par jugement du 20 février 2019, la SAS ICF PERFORMANCE bénéficiait d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire converti le 17 avril 2019 en liquidation judiciaire. Par jugement du 29 avril 2020, un jugement de clôture pour insuffisance d'actif était prononcé à l'égard de la SAS ICF PERFORMANCE.
Par ordonnances du 15 décembre 2021 et du 16 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Perpignan désignait la SELARL MJSA en qualité de mandataire ad hoc de la SAS ICF PERFORMANCE pour l'instance devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel.
Par acte du 20 mai 2019, [P] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de voir juger l'existence d'un contrat de travail depuis le 16 août 2017 antérieurement au contrat du 8 novembre 2017 avec la SAS ICF PERFORMANCE, la rupture du contrat le 13 novembre 2017 et l'indemnisation de son préjudice comprenant notamment l'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2022 en raison de la non comparution de la SAS ICF PERFORMANCE et du liquidateur judiciaire, le conseil de prud'hommes de Perpignan rejetait [P] [F] de ses demandes et le condamnait aux dépens.
Par acte du 17 juin 2022, [P] [F] interjetait appel des chefs du jugement.
Par acte du 21 juillet 2022, le greffe de la cour d'appel avisait l'appelant de l'absence de constitution d'avocat par la SELARL MJSA. La déclaration d'appel a été signifiée le 1er août 2022 à la personne du destinataire.
Par conclusions du 23 août 2022, [P] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement, juger qu'il existe un contrat de travail du 16 août 2017 au 13 novembre 2017, que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ICF PERFORMANCE le paiement des sommes suivantes :
4312,27 euros brute à titre de salaires pour la période du 16 août 2017 au 13 novembre 2017 outre celle de 431,23 brute à titre de congés payés y afférents,
1487 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
205,89 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 20,59 euros brute au titre des congés payés y afférents,
8922 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner à la SELARL MJSA la remise de l'ensemble des bulletins de paie, des documents sociaux de fin de contrat, attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte et certificat pour la caisse de congés payés des salariés du bâtiment,
déclarer l'arrêt opposable à l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de [Localité 9].
Les conclusions de [P] [F] ont été signifiées le 1er septembre 2022 à la personne même de la SELARL MJSA.
Par conclusions du 23 septembre 2022, l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de [Localité 9] demande à la cour de confirmer le jugement et débouter le salarié de ses demandes.
L'AGS fait valoir que le salarié ne précise pas dans quelles conditions la relation contractuelle a pris fin, considère qu'il ne peut s'agir que d'une rupture conventionnelle ; il n'est pas établi que les SMS sur lesquels se fonde le salarié proviennent de l'employeur ; il existe une confusion sur les demandes formées par le salarié au motif qu'elles porteraient à la fois sur une créance à l'égard de la SAS ICF PERFORMANCE et une autre à l'égard de la société FORM'ECO dont [P] [F] a été président pendant quelques mois.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
L'article L.1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié.
En l'espèce, il est établi l'existence d'un contrat de travail écrit entre la SAS ICF PERFORMANCE et [P] [F] signé le 8 novembre 2017 avec effet au 13 novembre 2017.
S'agissant de la période antérieure, [P] [F] produit l'attestation de [H] [U] qui certifie avoir été le responsable d'un chantier pour le compte de la SAS ICF PERFORMANCE à [Localité 7] et que [P] [F] a travaillé sur ce chantier à partir du 16 août 2017. Aucune précision n'est apportée sur la durée de ce chantier.
[P] [F] produit 80 pages d'échanges de SMS relatifs à des travaux de construction qu'il attribue à une conversation avec [O] [K], président de la SAS ICF PERFORMANCE. Par SMS du 22 novembre, [P] [F] écrit à un dénommé « [O] » : « salut [O],..... ».
Ce même interlocuteur répond le 26 novembre 2017 :
« bonsoir [P], j'espère que tu as passé un bon week-end. Demain, tu prends le jumper à sept heures et tu vas à [Localité 6]. Il est déjà chargé
salut, ça va, j'ai prévenu [H] qui m'a dit qu'il t'avait prévenu, demain je dois voir les impôts à [Localité 8] car j'ai un souci avec mon dossier. Il m'a dit qu'il t'en avait parlé, je rentre demain dans l'après-midi
c'est vraiment pas cool. Non, je ne suis pas au courant je fais comment moi demain
Je l'ai prévenu mardi et il m'a dit que c'était bon qu'il t'en n'avait parlé
c'est pas [H] le patron. Ça te coûte rien de me passer un coup de fil
je sais mais comme j'étais avec lui et que tu ne réponds pas toujours aux appels et messages, je lui dis de t'en parler
j'ai aussi une assistance ! ».
Le jeudi 7 décembre 2019 à 12h25, [P] [F] écrivait :
« salut, je viens d'avoir [H] au tel. pas de souci pour retourner à [Localité 7], on fait comment pour l'essence et le péage ' Je récupère quoi et où comme polystyrène ' Merci
passe au bureau
OK. J'ai oublié de te demander travailler entre Noël et le jour de l'an. Savoir si je prends mes garçons en vacances une semaine merci »...
Ainsi, il apparaît suffisamment établi l'existence d'une discussion professionnelle au sujet de diverses constructions et travaux en tant qu'ouvrier main-d''uvre entre [P] [F] et [O] [K], président de la SAS ICF PERFORMANCE évoquant notamment un dénommé [H] étant précisé que [H] [U] était chef de chantier à cette époque.
Par SMS du 4 septembre 2017 et du 29 septembre 2017, [P] [F] sollicitait vainement la communication de son contrat de travail signé.
/ S'agissant de la prestation de travail, de multiples SMS évoquent des travaux de construction et de chantiers jusqu'au 13 novembre 2017 notamment.
Il résulte du SMS du 7 décembre 2019 que le chantier à [Localité 7] n'était pas achevé. L'attestation de [H] [U] faisant état de la présence de [P] [F] sur ce chantier depuis le 16 août 2017 corrobore les propos de ce dernier qui indique avoir travaillé sans discontinuer pour la SAS ICF PERFORMANCE depuis le 16 août 2017 jusqu'au jour de la conclusion du contrat.
/ S'agissant du salaire, dans le SMS du 14 février 2018, [P] [F] écrivait : « [O], je vais paraître malhonnête comme tu dis mais c'est pas grave. Après réflexion, il est vrai que ce n'est pas à moi de payer ma formation, tu aurais mis [H] sur formeco comme tu le voulais au début, tu aurais payé ma formation et la gérance. Je pense donc que tu devrais me payer les 400 euros par mois comme le contrat de gérance le dit.
réponse : c'est vrai que c'est très malhonnête de ta part et que tu reviens une fois de plus sur tes paroles mais ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude
réponse : on va mettre des chiffres sur ce que tu me dois et je partirai rapidement de la société. Il y a donc le SMIC de septembre octobre soit deux fois 1150 euros, début novembre 400 euros. Formeco 3 fois 400 euros et 150 euros pour le samedi (12 heures de travail). Au total 4050 euros. Vois pour faire les papiers de formeco rapidement afin de ne plus me payer les 400 euros ».
/ La subordination juridique est établie en raison des nombreuses directives données par la SAS ICF PERFORMANCE concernant les lieux des travaux, les horaires, la façon de procéder, le transport et la nécessité parfois d'aller chercher du matériel dans des lieux différents résultant des SMS.
L'employeur reconnaissait même le 4 juillet 2018 une dette de salaire d'un montant total de 4450 euros au titre de l'activité pour la SAS ICF PERFORMANCE et pour la société FORMECO.
Ainsi, il est suffisamment établi l'existence d'un contrat de travail entre la SAS ICF PERFORMANCE et [P] [F] à compter du 16 août 2017 jusqu'à la conclusion du contrat de professionnalisation du 8 novembre 2017 à effet du 13 novembre 2017 et à temps complet.
Par ailleurs et surabondamment, il résulte des SMS que [P] [F] a aussi été président de la société FORMECO à l'encontre de laquelle il demande à [O] [K], hors de la présente procédure, un rappel de salaire et de frais.
Ce chef de jugement qui avait jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail du 16 août 2017 au 13 novembre 2017 sera infirmé.
Sur le rappel de salaire :
En application de l'article 3 de l'avenant du 30 mai 2017 à la convention collective, le salaire brut s'élevait à la somme de 1487 euros.
Ainsi, à compter du 16 août 2017 jusqu'au 13 novembre 2017, un rappel de salaire est dû pour un montant total de 4312,27 euros brut outre celui de 431,23 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur la rupture du contrat :
S'agissant de la rupture, [P] [F] sollicite la cour pour qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail est intervenue le 13 novembre 2017 et qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans aucune autre précision ni communication de pièces.
Le SMS précédent du 14 février 2018 mentionne une dette de salaire de la SAS ICF PERFORMANCE jusque courant novembre 2017 d'un montant de 400 euros pour le mois de novembre 2017. Ultérieurement, il résulte des SMS que l'activité professionnelle a continué mais au sein de la société FORMECO dans laquelle il était président jusqu'en mars 2018, date à laquelle [P] [F] indique avoir démissionné.
Ainsi, après une activité non déclarée ayant commencé le 16 août 2017 jusqu'au 8 novembre 2017, date de la conclusion du contrat de professionnalisation ayant pris effet le 13 novembre 2017, la rupture du contrat de travail date du 13 novembre 2017.
[P] [F] s'est plaint ultérieurement de supporter en définitive le paiement de sa propre formation dans le cadre du remboursement de la seule somme mensuelle de 400 euros en qualité de président de la société FORMECO.
Il en résulte que la rupture du 13 novembre 2017 ne peut être imputable au salarié en dehors de toute manifestation de volonté non équivoque de démissionner ou de prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur. Au jour de la demande en justice, [P] [F] n'était plus salarié et sa demande ne peut s'analyser en une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Aucun accord de l'employeur justifiant une rupture conventionnelle n'est établi.
S'agissant d'une rupture non imputable au salarié en raison des manquements de l'employeur, il ne peut s'agir que d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence du respect de la procédure, au 13 novembre 2017.
Sur les indemnités de licenciement :
[P] [F] bénéficie d'une ancienneté du 16 août 2017 au 13 novembre 2017, soit de deux mois, conformément à l'article trois de l'avenant du 30 mai 2017 à la convention collective et d'un salaire qui aurait dû s'élever à la somme de 1487 euros brut.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail où, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. En application de l'article trois de la convention collective relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955, jusqu'à trois mois de présence, il existe un préavis de trois jours, soit la somme de 205,89 euros brute au titre du préavis et celle de 20,59 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 9 mars 1985, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1487 euros brute correspondant à un mois de salaire.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il est établi l'existence d'une activité salariée à compter du 16 août 2017 antérieurement à la conclusion du contrat du 8 novembre 2017 sans aucune déclaration préalable à l'embauche ni déclaration aux organismes sociaux causant ainsi le fait matériel et intentionnel du travail dissimulé.
Dès lors, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera fixée à la somme de 8922 euros.
Sur les autres demandes :
L'arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de [Localité 9].
La SELARL MJSA en qualité de mandataire ad hoc de la SAS ICF PERFORMANCE et l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de [Localité 9] succombent à la procédure, seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL MJSA es qualité, devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte.
La SELARL MJSA, es qualité, devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Dit que le contrat de travail entre la SAS ICF PERFORMANCE et [P] [F] a commencé le 16 août 2017.
Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 13 novembre 2017 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ICF PERFORMANCE :
4312,27 euros brute au titre du rappel de salaire entre le 16 août 2017 et le 13 novembre 2017 outre celle de 431,23 euros brute au titre des congés payés y afférents.
205,89 euros brute au titre du préavis et celle de 20,59 euros brute à titre de congés payés y afférents.
1487 euros brute au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8922 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Déboute [P] [F] de ses autres demandes.
Ordonne à la SELARL MJSA en qualité d'administrateur ad hoc de la SAS ICF PERFORMANCE de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte.
Ordonne à la SELARL MJSA en qualité d'administrateur ad hoc de la SAS ICF PERFORMANCE de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte.
Dit que l'arrêt est opposable à l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de [Localité 9].
Condamne la SELARL MJSA en qualité d'administrateur ad hoc de la SAS ICF PERFORMANCE à payer à [P] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL MJSA aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président