Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 11 décembre 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir restitution par M. X...du montant des indemnités journalières qu'elle lui avait versées pour un arrêt de travail du 27 juin au 25 octobre 2007 mais dont elle lui a refusé l'attribution par une décision postérieure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'intéressé fait grief au jugement d'accueillir la demande de la caisse alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 931, alinéa 3, du code de procédure civile, le représentant des parties doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en disant la caisse « recevable et bien-fondée en son recours » et en faisant droit à celui-ci, après avoir énoncé qu'elle était représentée par Melle Y... « en vertu d'un pouvoir général », le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les dispositions des articles R. 142-17 et R. 142-20 du code de la sécurité sociale combinées avec celles du texte susvisé ;
Mais attendu que M. X..., qui n'a pas comparu à l'audience, n'a pas invoqué l'irrégularité de la représentation de la caisse et l'impossibilité en résultant pour le tribunal, en raison du caractère oral de la procédure, de retenir ses moyens et pièces ;
D'où il suit que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit est, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X...fait grief au jugement d'accueillir la demande de la caisse alors, selon le moyen, qu'une décision portant refus d'un avantage de sécurité sociale et qui n'est pas contestée en temps utile a pour seule conséquence de priver l'intéressé du droit de revendiquer cet avantage en justice ; que cette décision ne saurait en revanche suffire à elle seule à établir le bien fondé de l'action en répétition de l'indu engagée par la caisse, demanderesse à l'action ; qu'en faisant droit à la demande de répétition de la caisse sans constater par lui-même les éléments d'où serait résulté que les prestations servies par la caisse auraient été indues, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que la décision de refus d'attribution des indemnités journalières avait été dûment notifiée par la caisse à M.
X...
avec l'indication des délais et voies de recours qu'il n'a pas exercées, la laissant ainsi devenir définitive de sorte qu'elle s'imposait à lui, le tribunal, devant lequel il n'était pas discuté que M. X...avait perçu les sommes litigieuses, a exactement décidé qu'il était tenu de les rendre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en sa première branche le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la CPAM de la Seine-Saint-Denis, « représentée par Mademoiselle Y... en vertu d'un pouvoir général » recevable en son recours et d'avoir condamné M. X...à lui payer la somme de 3 873, 94 € correspondant aux indemnités journalières qui lui avaient été versées à tort du 27 juin au 25 octobre 2007 ;
ALORS QU'aux termes de l'article 931, alinéa 3, du code de procédure civile, le représentant des parties doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en disant la CPAM « recevable et bien-fondée en son recours » et en faisant droit à celui-ci, après avoir énoncé qu'elle était représentée par Mademoiselle Y... « en vertu d'un pouvoir général », le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les dispositions des articles R. 142-17 et R. 142-20 du code de la sécurité sociale combinées avec celles du texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X...à payer à la CPAM de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 873, 94 € correspondant aux indemnités journalières qui lui auraient été versées à tort du 27 juin au 25 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces du dossier que M. X...a perçu des indemnités journalières du 27 juin au 25 octobre 2007, pour un montant de 3 873, 94 €, alors qu'il ne justifiait pas des conditions d'ouverture des droits requises par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale pour prétendre à ces prestations en espèces ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 17 octobre 2008, la caisse a notifié à Monsieur X...sa décision de lui refuser l'attribution des indemnités journalières de l'assurance maladie pour l'arrêt de travail du 27 juin au 25 octobre 2007 ; que M. X...n'ayant pas contesté cette décision dans le délai de deux mois, celle-ci est devenue définitive ; que, dans ces conditions, l'organisme a légitimement poursuivi le recouvrement de sa créance à l'encontre du défendeur ;
1°/ ALORS QU'en se bornant à se référer aux « pièces du dossier » qu'elle n'analyse ni même ne précise, pour décider que l'intéressé avait perçu les indemnités journalières dont la CPAM demandait la répétition, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'articles 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'une décision portant refus d'un avantage de sécurité sociale et qui n'est pas contestée en temps utile a pour seule conséquence de priver l'intéressé du droit de revendiquer cet avantage en justice ; que cette décision ne saurait en revanche suffire à elle seule à établir le bien fondé de l'action en répétition de l'indu engagée par la caisse, demanderesse à l'action ; qu'en faisant droit à la demande de répétition de la caisse sans constater par lui-même les éléments d'où serait résulté que les prestations servies par la caisse auraient été indues, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil.
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