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Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-17.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.817

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y... A... et Mme Rolande Z... épouse A... demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile), au profit de : 1°/ M. Daniel X... et Mme Vilma X... demeurant ensemble Résidence François Villon, ... (Val-d'Oise), 2°/ la société SOGIM dont le siège social est ... (Val-d'Oise), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers MM. Gaban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jean-Louis Y... A... et de Mme Rolande Z... épouse A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 1988) de les avoir déboutés de leur demande d'annulation de la vente de leur appartement consentie le 10 mai 1984 aux époux X... alors, selon le moyen, "que l'erreur sur le motif principal et déterminant de l'engagement entraîne l'annulation du contrat ; qu'en l'espèce, les époux A... n'étaient disposés à vendre leur appartement qu'à condition d'acquérir, sans aucune sortie de fonds, un logement moins cher et avaient sur ce point fait confiance à l'agent immobilier qui leur avait présenté un plan de financement inexact, de sorte que leur conviction erronée de réaliser une opération financière sans sortie de capitaux affectait la substance même de leur engagement ; qu'en refusant d'annuler la vente du 10 mai 1984 au motif que l'erreur ne portait pas sur la chose qui était l'objet de la vente, l'arrêt attaqué a violé l'article 1110 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les époux A..., qui devaient recevoir 475 000,00 francs des époux X..., n'avaient eux-mêmes à débourser que 426 467,09 francs, TVA comprise, pour le remboursement du prêt qui leur avait été consenti lors de l'achat de l'appartement revendu et 25 000,00 francs pour les honoraires de la SOGIM, ce qui leur donnait un solde de 23 032,91 francs et que, compte tenu de l'offre des époux X... du 13 juillet 1984 ils auraient pu régler leur apport personnel relatif à leur propre acquisition pour compléter le prêt qu'ils avaient obtenu ; Sur le second moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arret de les avoir condamnés à verser à la société SOGIM, agent immobilier, une commission à l'occasion de la vente de leur appartement, alors, selon le moyen, "que les époux A... avaient chargé l'agent immobilier de réaliser une opération financière sans sortie de capitaux, et que cette obligation contractée par l'agent immobilier, était une obligation de résultat ; que le seul fait que l'opération financière proposée par l'agent immobilier laissait à la charge des époux A... une somme à payer caractérisait la violation de cette obligation ; qu'en décidant que la SOGIM n'avait commis aucune faute privative de son droit à commission, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que les époux A... ne rapportaient pas la preuve que la SOGIM aurait joué auprès d'eux le rôle d'un conseil financier et qu'il n'était pas justifié qu'ils auraient été dans l'impossibilité d'acquérir le pavillon en s'acquittant du paiement de la TVA qu'ils n'avaient pas prévue, la cour d'appel a pu en déduire que la SOGIM, qui avait rapproché les parties et abouti à un accord sur la chose et le prix, était en droit d'obtenir le paiement de sa commission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-16 | Jurisprudence Berlioz