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Tribunal Administratif de Nantes, 10 octobre 2023. 2008096

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2008096

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2020, M. A C B, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'instruction de son dossier, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions présentées par M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision prise postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B une carte de résident valable du 18 mai 2021 au 17 mai 2031. Ainsi, la décision de refus attaquée par le requérant dans la présente instance a été implicitement rapportée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête M. B sont devenues sans objet. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Le Roy. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Roy, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Le Roy et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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