Cour d'appel, 26 novembre 2024. 21/03050
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03050
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-5
N° RG 21/03050 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAXQ
Ordonnance n° 2024/MEE/177
Monsieur [F] [D]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [Z]
représentée et assistée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [A] [H]
représenté et assisté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelants
Monsieur [N] [X] ès qualités d'héritier de M.[E] [L] [X] décédé
représenté et assisté par Me Elisabeth GAUD GELY de la SCP NUMERUS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Mathias DE BORTOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [U]-[X] ès qualités d'héritière de M.[E] [L] [X] décédé
représentée et assistée par Me Elisabeth GAUD GELY de la SCP NUMERUS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Mathias DE BORTOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marc MAGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Danielle PANDOLFI, greffier, lors de l'audience et de Priscilla BOSIO, greffier, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l'audience du 22 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024, à cette dare avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 26 février 2021 [F] [D], [S] [Z] et [A] [H] ont interjeté appel du jugement prononcé le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a statué en ces termes :
DIT que le fonds situé à [Adresse 2], cadastré lieudit [Localité 9] section [Cadastre 7] est enclavé en ce qu'il ne dispose pas d'un accès direct sur la voie publique conforme à son utilisation normale en qualité de remise-garage;
DIT qu'un droit de passage sera constitué à titre de servitude réelle et perpétuelle sur le fonds servant situé à [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 6] au profit du fonds dominant cadastré section [Cadastre 7];
DIT que cette servitude de passage sera exercée par les bénéficiaires à l'endroit le moins dommageable soit sur la bande de terrain prise le long de la ligne séparant le fonds servant de la voie communale de telle sorte qu'elle permette le passage d'un véhicule pour accéder au fonds dominant;
DIT que la servitude s'exercera en tout temps et à toute heure sans restriction par le propriétaire du fonds dominant, les membres de sa famille, ses invités, ses locataires et visiteurs pour se rendre à celui-ci ou en sortir à pied ou en véhicule, ladite servitude comportant nécessairement une interdiction de stationnement sur son assiette;
DIT que le propriétaire du fonds servant devra assumer les frais d'entretien et de réparation de l'assiette de la servitude et la maintenir continuellement en bon état de viabilité ;
AVANT DIRE DROIT sur l'indemnisation des propriétaires du fonds servant;
ORDONNE une expertise judiciaire; COMMET pour y procéder :
Monsieur [K] [B] géomètre - Expert [Adresse 3] investi de la mission suivante : - après avoir sollicité tous documents qu'il estime utiles, convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] et en faire la description en joignant s'il y a lieu des clichés photographiques de l'ensemble de l'immeuble ou groupe d'immeuble pour illustrer le contexte et des clichés des points litigieux, - donner son avis et réunir à l'attention du tribunal tous éléments lui permettant de déterminer l'incidence pour les propriétaires du fonds servant, de la constitution d'une servitude de passage grevant le fonds cadastré à [Localité 8] section [Cadastre 5] au profit du fonds voisin cadastré section [Cadastre 7] suivant les modalités prévues par ce jugement; - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l'intention du juge du fond saisi les éléments d'appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;
- Fixe la consignation à la somme de 3.000 euros qui devra être versée à parts égales par chacune des parties, soit 1.500 € pour [V] et [N] [X] et 1.500 € par [S] [J], [F] [D] et [A] [H] à la Régie du Tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert;
- Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou d'un relevé de forclusion,
CONDAMNE [S] [J], [F] [D] et [A] [H] in solidum à verser à [V] et [N] [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [S] [J], [F] [D] et [A] [H] in solidum aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Me GAUD GELY.
Par conclusions d'incident notifiées le 14 mai 2024 [S] [J] et [A] [H] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise.
Par conclusions d'incident notifiées le 21 juin 2024 [V] [U] Veuve [X] et [N] [X] sollicitent le débouté de cette demande et à titre subsidiaire de dire que les frais seront à la charge des consorts [J]-[X], outre leur condamnation à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 9 septembre 2024 [S] [J] et [A] [H] sollicitent :
-Désigner tel Expert qu'il plaira au Conseiller de la Mise en Etat avec pour mission de :
- Après avoir sollicité tous les documents nécessaires des parties et organisé une réunion, se rendre sur les lieux situés [Adresse 2]
- Décrire la situation des lieux.
- Donner son avis technique sur la faisabilité, les modalités et le coût de l'ouverture d'un accès sur la voie publique pour la parcelle cadastrée [Cadastre 7].
- Donner son avis sur la proportionnalité de ces travaux à la valeur du bien.
- Donner son avis technique sur la possibilité d'accès à la remise de la parcelle [Cadastre 7] au moyen d'une servitude de passage limitée à la parcelle [Cadastre 5].
- Décrire les conséquences de cette servitude de passage sur l'accès à la porte du bâtiment commun à la copropriété [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
- Déterminer si une telle servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 7] sur la parcelle [Cadastre 5] ne porterait pas atteinte à la servitude de passage due par la parcelle [Cadastre 5] au profit de la parcelle [Cadastre 4] pour accéder à la porte d'entrée du bâtiment commun aux deux copropriétés.
- Décrire l'atteinte portée par la servitude envisagée sur la parcelle [Cadastre 5] à la servitude due par cette même parcelle à la parcelle [Cadastre 4] aux droits de la porte d'accès du bâtiment commun.
- Décrire et chiffrer les préjudices de jouissance subis par la copropriété [Cadastre 5] consécutifs à une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 7].
- Décrire et situé le tracé de la servitude de passage éventuelle
- Donner enfin toutes informations utiles à la solution du litige.
Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise partagés entre chacune des parties,
Débouter consorts [X]-[U] de leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles et incidentes
Enjoindre aux consorts [X]-[U] de mettre en cause (...)
Statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.
[F] [D] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
Sur la demande d'expertise
[E] [X] est propriétaire depuis un acte de donation du 8 février 1985, de deux lots dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] : le lot cadastré [Cadastre 4] situé au rez-de -chaussée qui correspond au premier étage de la maison d'habitation principale et le lot [Cadastre 7] qui correspond à un garage- remise, qui lui sert à entreposer et garer des véhicules et matériels agricoles.
Cet ensemble immobilier, qui autrefois consistait en un relais- charretier appartenant au même auteur, a été au fil du temps et des partages, divisé en plusieurs lots.
Un litige est né consécutif à des divisions et nouvelles occupations de la parcelle cadastrée [Cadastre 5], se situant entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7] lui appartenant, et conduisant au stationnement de véhicules empêchant l'accès à la parcelle [Cadastre 7].
Au soutien de la demande d'expertise [S] [J] et [A] [H] arguent que pour déterminer si la parcelle des consorts [X] est enclavée et le coût nécessaire à son désenclavement , il est opportun d'ordonner une expertise confiée à un technicien qui pourra déterminer si une telle ouverture est possible au regard des exigences des règles d'urbanisme et d'un point de vue technique et il pourra également évaluer le coût des travaux, et qu'elle permettrait de déterminer si comme le soutiennent les appelants, l'établissement d'une servitude sur leur parcelle porterait une atteinte disproportionnée à sa jouissance au regard du coût de l'ouverture d'un accès à la voie publique par les consorts [X]
Il est constant que le jugement querellé a dit que le fonds situé à [Adresse 2], cadastré lieudit [Localité 9] section [Cadastre 7] est enclavé en ce qu'il ne dispose pas d'un accès direct sur la voie publique conforme à son utilisation normale en qualité de remise-garage; qu'un droit de passage sera constitué à titre de servitude réelle et perpétuelle sur le fonds servant situé à [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 6] au profit du fonds dominant cadastré section [Cadastre 7] et a ordonné une mesure d'expertise ayant pour objectif de statuer sur l'indemnisation des propriétaires du fonds servant.
La mesure d'expertise telle que sollicitée conduit à discuter la reconnaissance de l'état d'enclave et les moyens de désenclavement tels que retenu par le premier juge, alors même que cette situation est contestée en cause d'appel.
Il en résulte que les constatations sollicitées pourraient conduire si l'expertise était ordonnée à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l'effet dévolutif de l'appel. Cette demande de mesure d'instruction en ce qu'elle conditionne les termes du litige dont est saisi la Cour ne relève donc pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il convient donc de solliciter les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tiré de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une mesure d'expertise portant sur le choix du désenclavement par le premier juge, au regard du principe dévolutif, et d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi à l'audience d'incident du 11 Février 2025.
Dans l'attente il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la réouverture des débats et renvoyons la cause et les parties à l'audience d'incident du 11 Février 2025- 8h45 - Salle G - Palais Verdun afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tiré de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une mesure d'expertise portant sur le choix du désenclavement par le premier juge, au regard du principe dévolutif
Ordonnons le sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
Fait à Aix-en-Provence, le 26 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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