Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 280
Rôle N° RG 20/06339 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAOH
[X] [Z]
C/
S.A.S. [M] [U] SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :27/09/2024
à :
Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 23 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/112.
APPELANTE
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 336
INTIMEE
S.A.S. [M] [U] SANTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandra POUILLEY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Ces Magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Mme Estelle de REVEL, conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée indéterminée du 2 mai 2000, Mme [Z] a été engagée en qualité de conseillère multi-marques par la société par actions simplifiées (SAS) [M] [U] Dermo-cosmétique.
2. Mme [Z] a occupé le poste d'attachée commerciale à compter du 3 novembre 2003 au sein des laboratoires Elusept puis à compter du 1er juillet 2008 au sein de la société [M] [U] oral care information.
3. Le poste de Mme [Z] a été supprimé à compter du 25 mai 2009.
4. Mme [Z] a été reclassée au poste de déléguée commerciale dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, statut VRP au sein de la SAS [M] [U] Santé, aux droits de laquelle vient la SAS [M] [U] Médicament.
5. Le 8 décembre 2011, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
6. Le 26 janvier 2012, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande visant à voir reconnaître sa prise d'acte comme un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
7. Par jugement du 23 septembre 2014, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a:
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [Z] n'est pas fondée,
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [Z] doit s'analyser en une démission intervenue le 8 décembre 2011,
- condamné Mme [Z] à payer à la SAS [M] [U] santé la somme de 9 808,86 euros au titre du préavis non exécuté,
- constaté que la SAS [M] [U] n'a pas respecté le délai de 8 jours imparti pour effectuer la visite médicale de reprise après maternité,
- condamné la SAS [M] [U] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n' y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- partagé par moitié les dépens entre les parties.
8. Le 15 octobre 2014, Mme [Z] a fait appel. L'affaire a été enregistrée sous le RG 14/19698.
9. Par arrêt du 30 juin 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l'instance.
10. Le 15 mai 2019, Mme [Z] a sollicité le ré-enrôlement de cette affaire. L'affaire a été enregistrée sous le RG 19/09744.
11. Par arrêt du 22 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l'instance.
12. Le 7 juillet 2020, Mme [Z] a sollicité le ré-enrôlement de cette affaire en adressant ses conclusions. L'affaire a été enregistrée sous le RG 20/06339.
13. A l'issue de ses conclusions du 7 juillet 2020, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour de:
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 23 septembre 2014 en ce qu'il a condamné la SAS [M] [U] santé à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus.
- statuant à nouveau, juger que la SAS [M] [U] santé a modifié unilatéralement le contrat de travail,
- dire que la SAS [M] [U] santé a modifié unilatéralement les conditions de travail et notamment les objectifs,
- juger que la SAS [M] [U] santé a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- juger que la SAS [M] [U] santé a exécuté fautivement le contrat de travail,
- dire qu'elle a subi un préjudice moral,
- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 8 décembre 2011 en un licenciement nul et en tout hypothèse dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la SAS [M] [U] santé aux sommes suivantes:
- 96 191,30 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
- 49 044,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse,
- 9 808,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 980,88 euros à titre d'incidence congés payés,
- 14 431,51 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail,
- ordonner la rectification des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat, conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- dire et juger que l'intégralité des sommes allouées à Mme [Z] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportée par la SAS [M] [U] santé, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [M] [U] santé aux plus entiers dépens.
14. A l'issue de ses dernières conclusions du 20 juin 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [M] [U] santé demande à la cour de:
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 23 septembre 2014 en ce qu'il a:
- jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [Z], aux torts de la société, n'était pas fondée et devait produire les effets d'une démission intervenue le 8 décembre 2011,
- condamné Mme [Z] à lui régler la somme de 9 808,86 euros au titre du préavis non exécuté,
Et, statuant à nouveau:
- à titre principal, juger que Mme [Z] ne démontre pas l'existence de manquements suffisamment graves de son employeur justifiant de la rupture du contrat à ses torts,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] doit produire les effets d'une démission,
En conséquence,
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et salariales,
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 9 808,86 euros nets au titre du préavis non exécuté,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait comme justifiée la prise d'acte, par Mme [Z], de la rupture de son contrat de travail, ramener le montant de l'indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur à la somme de 46 778,10 euros bruts,
- dans l'hypothèse où la cour considérerait comme justifiée la prise d'acte, par Mme [Z], de la rupture de son contrat de travail, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à cette dernière pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et les limiter à 6 mois de salaire, soit à la somme de 19 617,72 euros bruts,
- dans l'hypothèse où la cour considérerait la demande de dommages et intérêts pour non-respect par la société de son obligation de prévention, ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à cette dernière,
- dans l'hypothèse où la cour ferait droit à l'une quelconque des demandes à caractère indemnitaire ou salarial de Mme [Z], ordonner que les sommes versées à ce titre par la société porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir dans la mesure où la société ne saurait être tenue pour responsable du défaut de diligences de l'appelante dans le cadre de la présente instance ayant eu pour effet de voir cette affaire audiencée près de 10 ans après le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence,
- rejeter la demande de capitalisation des intérêts formulée par Mme [Z] pour les mêmes raisons,
- en tout état de cause, débouter Mme [Z] de sa demande indemnitaire au titre du prétendu préjudice moral,
- débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,
- dans l'hypothèse où la cour considérerait que la demande indemnitaire au titre de la violation du statut protecteur formulée par Mme [Z] est fondée, juger que ces sommes s'entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS et le cas échéant de charges sociales conformément aux règles légales en vigueur au jour du prononcé de la décision à intervenir,
- dans l'hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [Z] sont fondées, juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS et le cas échéant de charges sociales conformément aux règles légales en vigueur au jour du prononcé dommages et intérêts de la décision à intervenir,
- dans l'hypothèse où la cour considérerait que les demandes à caractère salarial formulées par Mme [Z] sont fondées, juger que ces sommes s'entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS et le cas échéant de charges sociales conformément aux règles légales en vigueur au jour du prononcé de la décision à intervenir,
- débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur la prise d'acte par Mme [Z] de la rupture de son contrat de travail :
15. Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
16. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
17. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
18. En l'espèce, le courrier du 8 décembre 2011 par lequel Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail est rédigé dans les termes suivants:
' Je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusif pour les motifs ci-après exprimés.
Depuis mon retour de congé maternité, lequel fait suite à un arrêt de travail pour maladie, vous ne m'avez pas fait passer visite de reprise auprès de la médecine du travail, ce qui m'étonne grandement, compte tenu de la taille de votre entreprise et de votre connaissance en la matière.
Je pense que ce défaut est lié aux reproches que je vous avais faits dans ma lettre du 6 janvier dernier qui ne m'ont d'ailleurs pas été réparés.
Au surplus, lorsque j'ai repris mon travail après mon congé maternité, j'ai trouvé un secteur totalement dévasté sans qu'il soit possible de générer une rémunération variable.
Je m'en suis plainte sans qu'il n'y ait de réaction concrète de votre part.
Les dénonciations faites en janvier 2011 n'ont pas eu d'effet comme par exemple, la modification unilatérale de mes conditions de travail (primes).
Je vous ai expliqué à l'époque que je considérais que vos agissements étaient dus à mon statut de salariée protégée.
Aujourd'hui, le temps qui s'est écoulé et la répétition de votre comportement me font penser que j'avais malheureusement raison.
Il m'est donc impossible de continuer à travailler avec vous qui ne respectez pas vos obligations élémentaires, comme le fait de me protéger, alors que je viens d'avoir un jeune enfant, par une visite de reprise.
Je prends donc acte de la rupture de mon contrat de travail pour les raisons ci-dessus mentionnées sans qu'elles soient exhaustives »
19. Selon l'article R.4224-21, 1° du code du travail, dans sa version issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après un congé de maternité.
20. En l'espèce, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 janvier 2011 puis pour maternité à compter du 1er juillet 2011 jusqu'au 3 novembre 2011. A l'issue de son arrêt de travail, elle a été placée en congés payés jusqu'au 28 novembre 2011. Le 8 décembre 2011, elle a été convoquée par la médecine du travail à une visite médicale de reprise prévue le 2 janvier 2012.
21. Il n'est pas justifié par la société [M] [U] que Mme [Z] avait demandé à son employeur de prendre ses congés payés à l'issue de son arrêt de travail pour maternité.
22. Cependant l'article L. 3141-1 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. Il est de principe qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. Dès lors, la société [M] [U] pouvait demander à Mme [Z] de prendre ses congés payés à l'issue de son arrêt de travail.
23. Il ressort du courrier du docteur [D], médecin du travail au service de santé et du travail, du 15 décembre 2011 qu'il a été informé le 21 décembre 2011 de la reprise de Mme [Z] à compter du 28 novembre 2011, que compte tenu de son emploi du temps, il avait décidé d'examiner Mme [Z] lors d'une réunion de tous les collaborateurs de la société prévue à [Localité 4] le 2 janvier 2012.
24. Il en résulte, d'une part, que la médecine du travail a été prévenue de la reprise de Mme [Z] en temps utile, d'autre part, que la violation du délai de huit jours prévu par l'article R.4224-21, 1° du code du travail trouve sa seule cause dans la surcharge du service de santé au travail et, enfin, que la convocation de Mme [Z], qui résidait à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) pour une visite médicale prévue à [Localité 4] s'inscrivait dans le cadre d'une réunion de tous les collaborateurs de la société et n'avait donc pas pour unique objet de procéder à la visite médicale de Mme [Z].
25. Dès lors, Mme [Z] ne peut invoquer le retard de la société [M] [U] à la mise en 'uvre de sa visite médicale de reprise ni l'organisation de celle-ci sur [Localité 4].
26. Ce grief ne peut donc être invoqué par Mme [Z] pour justifier sa prise d'acte.
27. En outre, dès lors que ce manquement n'est pas imputable à la société [M] [U] et que Mme [Z] ne justifie pas du préjudice subi, le jugement déféré, qui lui a alloué des dommages-intérêts de ce chef pour manquement à l'obligation de sécurité sera infirmé.
28. D'autre part, la cour relève que le courrier du 13 mars 2010 par lequel Mme [Z] se plaint de la dégradation de son état de santé en raison de la pression subie par elle n'a été adressé qu'à la médecine du travail, tenue au secret professionnel. Elle ne peut en conséquence reprocher à la société [M] [U] l'absence d'enquête ou de saisine du CHSCT suite à cette correspondance.
29. Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé.
30. Depuis le 3 novembre 2003, Mme [Z] exerçait les fonctions d'attachée commerciale.
31. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2009, Mme [Z] a fait part à son employeur qu'elle acceptait la proposition de poste de déléguée commerciale sur le secteur 07p, 13p, 30 p et 84p du réseau [M] [U] Santé Prévention et que cette acceptation prendrait effet lorsqu'elle aurait pris connaissance de son nouveau contrat de travail.
32. Il est constant que Mme [Z] n'a pas signé le nouveau contrat de travail afférent à ses nouvelles fonctions versés aux débats par la société [M] [U]. Elle ne conteste pas avoir reçu ce document. Au contraire, les courriers qu'elle a adressés à la société [M] [U] lui faisant grief de la violation des dispositions contractuelles démontre clairement qu'elle en avait reçu communication.
33. Il résulte des termes dénués de toute ambiguïté du courrier du 3 août 2019 que l'acceptation de Mme [Z] prendrait effet à la communication de son contrat de travail. Elle ne peut en conséquence prétendre n'avoir pas consenti à la modification de son contrat de travail.
34. LA SAS [M] [U] justifie avoir adressé à Mme [Z] par courrier du 22 avril 2010 faisant suite à la demande qu'elle avait formulée le 13 mars 2010, l'historique du chiffre d'affaires réalisé servant de base de calcul à sa rémunération. Ce grief est donc infondé.
35. Il est de principe que l'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail du VRP notamment en ce qui concerne son mode de rémunération, la composition de sa clientèle ou la délimitation de son secteur.
36. Le courriel adressé par l'employeur à Mme [Z] le 16 novembre 2010 l'informant de la modification des paliers pour les IP de la base générique et les courriels adressés par la salariée à son employeur, en l'absence de tout élément de preuve suffisant sur la consistance du secteur de Mme [Z], le calcul de ses éléments de rémunération et l'impact de la modification du 16 novembre 2010 est insuffisant pour caractériser la modification par l'employeur du contrat de travail de Mme [Z].
37. Le 12 juin 2009, la société [M] [U] a refusé la demande de financement formulée par Mme [Z] en vue de faire prendre en charge dans le cadre de son droit individuel à la formation (DIF) une formation « technicien en programmation neuro-linguistique ». Le 4 juin 2010, l'employeur a refusé la demande de Mme [Z] tendant à voir prendre en charge dans le cadre de son DIF une formation qualifiante en communication.
38. Les éléments versés aux débats par Mme [Z] ne permettent pas de présumer l'existence d'un lien entre ce refus et sa qualité de salariée protégée.
39. Par ailleurs, il ressort de l'accord du 24 septembre 2004 de la branche de l'industrie pharmaceutique relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie que le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du DIF devra être arrêté en tenant notamment compte des priorités définies dans l'accord et que les formations sollicitées par Mme [Z] ne relevait pas du périmètre de l'accord.
40. Enfin, Mme [Z] n'apporte aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que son secteur était totalement dévasté lors de la reprise de son contrat de travail en novembre 2011.
41. La prise d'acte par Mme [Z] de la rupture de son contrat de travail doit donc produire les effets d'une démission.
42. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [Z] de ses demandes en dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, en dommages et intérêts pour licenciement nul ou en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et à titre de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail, sera donc confirmé.
43. Il est de principe qu'en l'absence de manquement grave de l'employeur justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, celle-ci produit les effets d'une démission et que le salarié qui n'a pas exécuté le préavis peut être redevable de l'indemnité compensatrice de préavis.
44. Le jugement déféré, qui a condamné Mme [Z] à payer à la société [M] [U] la somme de 9808,86 euros au titre du préavis non exécuté sera donc confirmé.
Sur les mesures accessoires:
45. Enfin Mme [Z], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la société [M] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 23 septembre 2014 en ce qu'il a :
- constaté que la SAS [M] [U] n'a pas respecté le délai de 8 jours imparti pour effectuer la visite médicale de reprise après maternité,
- condamné la SAS [M] [U] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- partagé par moitié les dépens entre les parties,
LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation;
DEBOUTE Mme [Z] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de la société [M] [U] à son obligation légale de sécurité,
CONDAMNE Mme [Z] à payer à la SAS [M] [U] Médicament la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président