Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01658 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDNP
N° de Minute :1663
Ordonnance du vendredi 22 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [B]
né le 25 Janvier 1998 à [Localité 3] - EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Laure KARAM, avocat PARIS, cabinet ADES
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 septembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 22 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIVATION
M. [O] [B], né le 25 janvier 1998 à [Localité 3] (Egypte), de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas de Calais le 19 septembre 2023 et notifié à 17h00, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, prononcé le 15 septembre 2023 par M. Le préfet de la Somme.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 21 septembre 2023 (12h35) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [O] [B] du 21 septembre 2023 à 17h47, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [O] [B] expose les moyens suivants :
- la violation de la liberté d'aller et venir par les réquisitions du procureur de la République,
- et le défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation de la liberté d'aller et venir par les réquisitions du procureur de la République
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Suivant l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En l'espèce, l'irrégularité soulevée quant aux réquisitions écrites du Procureur de la République pour l'opération de contrôle sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale constitue une exception de procédure en ce qu'elle tend à faire déclarer la procédure irrégulière et porte sur la procédure préalable à la mesure de rétention administrative.
Ainsi que cela ressort des pièces de la procédure et notamment des notes d'audience du juge des libertés de la détention de Lille et son ordonnance du 21 septembre 2023, cette exception de procédure n'a pas été soulevée in limine litis en première instance.
Aussi, il convient de relever d'office l'irrecevabilité de cette exception de procédure soulevée pour la première fois en cause d'appel.
La cour n'en étant pas valablement saisie n'a donc pas à statuer sur ce point.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences utiles de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, ainsi qu'il en est justifié, les services de la préfecture ont effectué une demande de rendez-vous consulaire aux autorités égyptiennes dès le 19/09/2023 13h55, soit le jour même du placement en rétention. Ce rendez-vous a été fixé pour le 2/10/2023.
Ainsi, il apparaît que l'administration a accompli promptement les diligences utiles pour organiser l'éloignement de M. [O] [B].
Ce moyen est inopérant.
Sur la notification de la décision à M. [O] [B]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [O] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 22 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [K]
Le greffier
N° RG 23/01658 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDNP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [B] le vendredi 22 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne CHAMPAGNE Maître Laure KARAM le vendredi 22 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 22 septembre 2023
N° RG 23/01658 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDNP
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