Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18004 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZDU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2020 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 16/01074
APPELANTE
S.A. AMONIT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée et assistée à l'audience par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
INTIMEES
S.A. COULON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010, substitué à l'audience par Me Chantal VILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010, substitué à l'audience par Me Chantal VILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010, substitué à l'audience par Me Chantal VILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Fresnaie sise [Adresse 3] et [Adresse 4] a confié en 1999 à M. [B], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la société MAF), la maîtrise d''uvre de travaux de ravalement des façades de la résidence, composée de deux bâtiments A et B de cinq étages, et d'un plus grand bâtiment C sur neuf étages, située en bordure de [Adresse 10].
Suivant marché du 7 mars 2000, les travaux ont été confiés à la société Coulon, assurée auprès de la société MMA devenue Covea risks et auprès de la société Swisslife.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société L'Equité.
La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier est intervenue le 1er mars 2000 et les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal contradictoire du 14 mars 2001.
Invoquant la survenance d'infiltrations au travers des façades, le syndic de la copropriété a procédé à deux déclarations de sinistre les 7 juin et 11 octobre 2007 auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui lui a notifié un refus de garantie.
Par actes des 21, 22 et 23 avril 2008, le syndicat des copropriétaires a fait citer l'ensemble des intervenants afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
M. [M], désigné en qualité d'expert par une ordonnance rendue le 17 juin 2008 par le président du tribunal de grande instance de Créteil statuant en référé, a été remplacé par M. [F] [J] aux termes d'une ordonnance du 12 août 2008.
Ce dernier a déposé son rapport le 16 avril 2015.
Par acte du 10 mars 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Fresnaie, pris en la personne de son syndic en exercice la société Le Terroir, a assigné la société d'assurances L'Equité, M. [B], la MAF, la société Coulon, les sociétés Covea Risks et Swisslife Assurances devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir réparation de ses préjudices, l'instance étant enregistrée sous le n° 11/07628.
Par jugement en date du 18 novembre 2016, le tribunal a :
- condamné in solidum la société L'Equité, M. [B] et son assureur la MAF, la société Coulon et ses assureurs de responsabilité civile décennale les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Fresnaie sise [Adresse 3] et 31,33 et 35 avenue de Stalingrad à Fresnes, représenté par son syndic en exercice la société Le terroir:
- la somme de 754 072,74 euros HT majorée de la TVA applicable au jour du jugement et actualisée selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 20 décembre 2012 et à la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise;
- les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 10 % du montant actualisé et TTC des travaux de reprise ;
- les honoraires du syndic à hauteur de 2 % du montant actualisé et TTC des travaux de reprise ;
- le coût de la police d'assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2% du montant actualisé et TTC des travaux de reprise ;
- la somme de 13 993,20 euros TTC au titre des frais du bureau d'études et d'analyses CEBTP Solen ;
- la somme de 2 493,47 euros TTC au titre de la note d'honoraires de l'architecte M. [D] ;
- la somme de 7 176 euros au titre de la note d'honoraires de l'architecte M. [O] ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, ces sommes produiront intérêts aux taux légal à compter de la décision ;
- dit que les intérêts échus annuellement seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamné in solidum M. [R] [B] et les sociétés MAF, Coulon, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à garantir la société L'Equité de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- condamné in solidum M. [R] [B] et les sociétés MAF, Coulon, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer à la société L'Equité la somme de 18 631,29 euros TTC au titre des frais engagés en cours d'expertise au titre de la mise en place d'une protection au pied du pignon sud du bâtiment C et des honoraires du laboratoire LLERM ;
- dans les rapports entre les sociétés défenderesses, dit que la responsabilité des dommages incombe à :
- la société Coulon dans la proportion de 80%
- M. [B] dans la proportion de 20 %
- sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par :
- les sociétés Coulon, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à l'encontre de M. [B] et de la MAF d'une part ;
- M. [B] et la MAF à l'encontre des sociétés Coulon, MMA IARD Assurances Mmutuelles et MMA IARD d'autre part,
Pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts y compris les frais irrépétibles et les dépens.
- condamné in solidum la société l'Equité, M. [B] et son assureur MAF, la société Coulon et ses assureurs de responsabilité civile décennale les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Fresnaie sise [Adresse 3] et [Adresse 4]s, représenté par son syndic en exercice la société Le Terroir la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum la société l'Equité, M. [B], MAF, la société Coulon et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure en référé ainsi que les frais d'expertise,
- accordé à Maître Jérôme Fabre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Ce jugement a été frappé d'appel.
Par acte d'huissier du 20 décembre 2015, la société Coulon et la société Covea Risks ont assigné la société Amonit en garantie devant le tribunal judiciaire de Créteil. M. [B] et la MAF sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 29 novembre 2016.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2017, il a été sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de l'arrêt devant être rendu par la cour d'appel de Paris sur appel du jugement rendu le 18 novembre 2016.
Par arrêt du 26 octobre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Coulon et ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, M. [B] et la société MAF à payer à la société L'Equité une somme de 18 631,29 euros en remboursement des frais avances par l'assureur dommages-ouvrage, fixé les parts respectives de responsabilité incombant à la société Coulon et à M. [B] à 80 % et 20 % et mis hors de cause la société Swisslife. Pour le surplus, la cour a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a :
- condamné in solidum la société l'Equité, la société Coulon et ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, M. [B] et son assureur la société MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Fresnaie sise [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice :
- la somme de 434 020, 49 euros outre la TVA applicable, au titre des travaux de réfection des façades du bâtiment C et nord et ouest des bâtiments A, B et C avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 du cout de la construction à compter du 20 décembre 2012 jusqu'à la date de l'arrêt,
- outre les honoraires de maîtrise d''uvre égaux à 7 % du montant actualisé des travaux HT, outre la TVA applicable,
- les honoraires du syndic de copropriété à hauteur de 2 % du montant actualisé des travaux HT, outre la TVA applicable,
- le coût d'un assurance dommage-ouvrage de 2% du montant actualisé des travaux TTC,
- la somme de 13 393,20 euros TTC au titre du coût des diligences de CEBTP Solenn,
- la somme de 2 493,47 euros TTC au titre des honoraires de M. [D], architecte,
- la somme de 7.176,00 euros TTC au titre des honoraires de M. [O], architecte,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis la date du jugement avec capitalisation des intérêts,
- condamné in solidum la société L'Equité, la société Coulon et ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, M. [B] et son assureur la société MAF à garantir la société L'Equité de ces condamnations,
- condamné in solidum la société L'Equité, la société Coulon et ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, M. [B] et son assurance la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Fresnaie une somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société L'Equité, la société Coulon et ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, M. [B] et son assurance la société MAF à payer à la société Swisslife une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société L'Equité, la société Coulon et ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, M. [B] et son assurance la société MAF aux dépens incluant les honoraires d'expertise judiciaire, sous réserve des dépens d'appel afférents à la société Swisslife incombant exclusivement à la société Coulon et ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD,
- dit que la charge finale des frais irrépétibles et dépens pour les condamnations in solidum incombera à la société Coulon et ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, M. [B] et son assurance la société MAF à proportion des quotes-parts respectives de responsabilité.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes:
- dit irrecevables les demandes de M. [B] et de la société MAF à l'encontre de la société Amonit ;
- dit recevables les demandes de la société Coulon et ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks à l'encontre de la société Amonit ;
- dans les rapports entre ces parties, dit que la responsabilité des dommages incombe à :
- la société Coulon dans la proportion de 87,5 %
- la société Amonit dans la proportion de 12,5 %.
- sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie de la société Coulon et ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks à l'encontre de la société Amonit pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, y compris les frais irrépétibles et les dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Amonit aux dépens ;
- accorde à Maître Stéphane Lambert, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration en date du 10 décembre 2020, la société Amonit a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Coulon, la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks et la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sur laquelle les premiers juges ont statué et qui relèvent de la cour, et a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt des sociétés Coulon, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à former appel incident.
Par requête remise au greffe de la chambre le 31 décembre 2021, la société Amonit a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour.
Par arrêt du 2 septembre 2022, la cour a statué en ces termes :
- infirme l'ordonnance, mais seulement en ce qu'elle :
- rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt des sociétés Coulon, MMA Assurances Mutuelles, MMA IARD à former appel incident,
- condamne la société Amonit aux dépens de l'incident avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Stéphane Lambert ;
- condamne la société Amonit à verser la somme de 1 000 euros aux sociétés Coulon, MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- déclare irrecevable l'appel incident des sociétés Coulon, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD formé dans leurs conclusions du 31 mai 2021,
- condamne les sociétés Coulon, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD auxdépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état,
- rejette toutes les demandes formées devant le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamne les sociétés Coulon, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD auxdépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Mathieu en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamne les sociétés Coulon, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer à la société Amonit la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette la demande des sociétés Coulon, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, la société Amonit demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1382 et suivants anciens du code civil
Vu les articles 30 et 31, 122 et suivants du code de procédure civile
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions au profit de la société Coulon et des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks, à savoir les déclare recevables et fixe la responsabilité des dommages à hauteur de 12,5% à l'égard de la société Amonit,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger irrecevables la société Coulon, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en leurs demandes à l'encontre de la société Amonit et subsidiairement les en débouter,
- condamner la société la société Coulon, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société la société Coulon, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD aux entiers de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Bruno Mathieu, ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la société Coulon, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea risks, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société Amonit à payer à la société Coulon, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Amonit aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Stéphane Lambert, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties :
La société Amonit soutient que l'action des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle est prescrite, ces sociétés ne pouvant bénéficier de l'interruption de prescription issue du dépôt du rapport de l'expert, dès lors que ces sociétés viennent aux droits de la société Covea Risks qui n'a pas formulé de demande à son égard. Elle estime que la demande de la société Coulon est également prescrite, car le point de départ de la prescription était la délivrance du conseil et que cette prescription a été interrompue par l'instance en référé, mais pas par l'instance au fond qui a un autre objet et une autre cause.
La société Coulon estime que son action n'est pas prescrite car, au moment de l'action en référé, elle disposait d'un délai de dix ans à compter de l'assignation, délivrée le 21 avril 2008. Par l'effet de la réforme de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription a été réduit à 5 ans, pour expirer le 19 juin 2013, mais elle précise avoir interrompu ce délai par l'assignation en référé aux fins d'ordonnance commune qu'elle a fait délivrer à la société Amonit, le 3 novembre 2008. Le délai a recommencé à courir à compter de l'ordonnance rendue au contradictoire de la société Amonit, le 15 janvier 2009. Elle précise que le délai a été suspendu pendant le temps des opérations d'expertise de M. [J] et n'a recommencé à courir qu'à compter du jour où la mesure d'instruction a été exécutée, le 17 avril 2015, date du dépôt du rapport. Elle fait valoir qu'avec son assureur, elle a assigné en garantie la société Amonit devant le tribunal, selon assignation du 29 décembre 2015, de sorte que la prescription n'est pas acquise.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles précisent agir à l'encontre de la société Amonit en qualité de subrogées dans les droits de leur assurée la société Coulon, de sorte qu'elles peuvent se prévaloir à leur profit de l'effet interruptif de prescription de l'assignation en référé du 3 novembre 2008. Elles soutiennent que le fondement de leur action envers la société Amonit n'a pas varié et qu'il s'agit d'une action en garantie. Enfin, elles rappellent que le point de départ de la prescription d'une action quasi-délictuelle n'est pas la prestation mais le jour où le créancier de l'obligation a connu les faits.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 I du code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, le 29 avril 1998, la société Amonit a réalisé une préconisation d'emploi de produits pour le traitement de la façade des immeubles de la résidence La Fresnaie à [Localité 9], incluant le produit de nettoyage NF 400 M, puis a vendu et livré dans le courant de l'année 2000 un produit de nettoyage dénommé NF 500 à la société Coulon, qui l'a utilisé pour le ravalement des façades.
Après les déclarations de sinistre effectuées aux mois de juin et octobre 2007 et l'expertise ordonnée en référé, le syndicat des copropriétaires a assigné notamment la société Coulon, par acte du 10 mars 2011, en responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 18 novembre 2016 rendu au visa de l'article 1792 du code civil, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré la société Coulon, ses assureurs et M. [B], architecte, et son assureur, responsables in solidum des dommages subis par le syndicat des copropriétaires et les a condamnés à verser diverses sommes en indemnisation desdits préjudices.
Par arrêt du 26 octobre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement notamment en ce qu'il a condamné la société Coulon à indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices subis.
Par assignation du 29 décembre 2015, la société Coulon avait préalablement assigné la société Amonit en garantie du paiement des sommes mises à sa charge dans ce procès.
Il résulte de ce qui précède que la prescription quinquennale applicable à l'action en garantie formée par la société Coulon a couru du jour où elle a eu connaissance de la réclamation par le syndicat des copropriétaires victime, réclamation figurant dans l'assignation au fond délivrée le 10 mars 2011 par le maître de l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Fresnaie. Elle a été interrompue par l'assignation au fond en garantie diligentée par la société Coulon à l'égard de la société Amonit, le 29 décembre 2015, et demeure interrompue depuis, le jugement rendu dans cette instance le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ayant été frappé d'appel et l'appel étant en cours devant la cour d'appel de Paris.
L'action en garantie formée par la société Coulon à l'égard de la société Amonit n'est pas prescrite et le jugement du tribunal judiciaire de Créteil sera confirmé sur ce point.
La solution est la même à l'égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, assureurs de la société Coulon, qui sont bien fondées à opposer à la société Amonit les mêmes point de départ et événements interruptifs de prescription que leur assurée, dans les droits de qui elles sont subrogées.
L'instance n'est pas prescrite à leur égard et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur l'appel en garantie formé par la société Coulon et ses assureurs à l'encontre de la société Amonit
Moyens des parties :
La société Coulon et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que la société Amonit est partiellement à l'origine du dommage et leur doit garantie. Elles se prévalent des termes du rapport de l'expert et précisent reprocher un double manquement à la société Amonit : une préconisation imprudente et insuffisante qui a conduit le maître d''uvre à ne pas faire réaliser de diagnostic de l'état des façades, et le fait de ne pas avoir attiré l'attention de son donneur d'ordre sur l'erreur commise quant à la référence du produit demandé alors qu'il était distinct de celui qu'elle avait préconisé. Elles précisent que les premiers juges ont tenu compte de ces deux manquements pour déterminer le partage de responsabilité et en demandent confirmation.
La société Amonit conclut au rejet de sa garantie, estimant n'avoir commis aucune faute résultant de sa préconisation, dont elle rappelle qu'elle n'a pas été suivie et n'a pas entraîné le dommage.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1382 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable ici, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il est constant que l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue (Cass., 1ère Civ., 30 mai 2006, n° 03-14.275). Cependant, le vendeur est dispensé d'obligation de conseil lorsque l'acheteur professionnel, au regard de son activité, dispose des moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit qu'il se propose d'acheter (Cass., Com., 11 mars 2020, n° 19-11.742).
Par note du 29 avril 1998 établie après la visite du site, la société Amonit a indiqué qu'elle avait constaté un encrassement moyen, des épaufrures, quelques parties désquamées, des joints en état moyen, une reprise partielle de joints déjà effectuée sur certains pignons, des traces de mousse légère sous acrotère. Elle a préconisé :
- un nettoyage avec le produit 'NF 400 M',
- une purge des épaufrures et reprise au mortier 'Minerstone RAV'
- une purge des désquamations et ragréage au 'Minerjoint'
- une vérification des joints et reprise partielle après purge au 'Minerjoint'
- une hydrofugation par pulvérisation jusqu'à saturation avec le produit 'Impregnant W.S.'
Les travaux ont été réalisés par la société Coulon et réceptionnés le 14 mars 2001 sans réserves concernant les façades. Les désordres sont apparus en juin 2007 : taches brunâtres en façade, efflorescences blanchâtres en surface de pierre et sous la croûte de pierre désquamée.
Selon l'expert, les causes des désordres sont l'absence de diagnostic réalisé avant travaux alors que les façades présentaient des taches noires et de désquamation et l'insuffisance de la préconisation de la société Amonit. Il relève que la composition chimique des produits préconisés par la société Amonit n'était pas précisée, et indique que le traitement chimique avec ajout d'eau pour le rinçage a permis aux sulfates de pénétrer dans la pierre. Il ajoute qu'aucun contrôle de la salinité du support décapé n'a été réalisé après le nettoyage chimique, or, 'l'application de l'hydrofuge en phase terminale a pu, sans ce contrôle préalable de la teneur en sel, accroître les désordres, réduisant les propriétés de la pierre et ainsi contribuer au processus de dégradation observé sur la pierre de la résidence.'
L'expert a donné son avis sur les manquements des intervenants et a conclu que 'la société Amonit est intervenue sur la résidence et a remis ses prescriptions qui se sont révélées inappropriées au vu de l'état de la pierre avant ravalement. L'entreprise générale Coulon aurait dû vérifier l'état de la pierre avant de remettre son offre pour l'exécution ; l'utilisation des produits pour laver la pierre s'est révélées défectueuse.'
Tenant compte, en réponses aux dires, du fait que la société Coulon n'avait pas appliqué les préconisations de la société Amonit et avait appliqué un autre produit, l'expert a conclu que 'le produit appliqué par l'entreprise Coulon n'est pas conforme à la pathologie du support et à la préconisation de la société Amonit.' Il a ajouté que le produit utilisé (NF 500 au lieu de NF 400 M préconisé) n'était pas seul à l'origine des désordres, et a précisé que la société Coulon avait utilisé un produit dénommé Arcaline 2 de la société Weber et Brontin, concluant que 'le procédé n'ayant pas été suivi par la société Coulon, cette incompatibilité est à l'origine des désordres.'
Ainsi, il ressort de l'expertise que la société Coulon n'a pas fait établir de diagnostic préalable des façades, ni sollicité M. [B], architecte maître d'oeuvre, à cette fin, mais a sollicité de la part de la société Amonit une préconisation qu'elle n'a pas suivie, appliquant sur les façades un autre produit de cette société, inadapté (NF 500 non biocide au lieu de NF 400 M biocide), puis un autre produit qui s'est révélé incompatible avec les produits appliqués préalablement.
La préconisation de la société Amonit, quand bien même elle serait insuffisante selon l'expert, n'a pas été suivie par la société Coulon. Elle n'est donc pas à l'origine des dommages causés aux façades de la copropriété. À défaut de lien de causalité, sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de sa préconisation.
La société Coulon reproche également à la société Amonit de ne pas l'avoir avisée de l'erreur de commande de produit, la société ayant commandé le produit NF 500 et non le produit NF 400 M préconisé.
Si le vendeur professionnel est tenu à un devoir de conseil envers l'acheteur profane, il n'en est pas de même envers l'acheteur professionnel qui a les compétences pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien.
L'activité professionnelle de la société Coulon est le traitement des façades (ravalement, étanchéité, joints... cf. l'en-tête de ses courriers). La société Amonit n'était donc pas tenue d'un devoir de conseil envers elle. En outre, il sera fait observer que la société Coulon, qui soutient avoir commandé un produit erroné, n'a pas commandé les autres produits de la préconisation de la société Amonit. Il s'en déduit qu'en réalité elle n'a pas eu l'intention de suivre la préconisation de la société Amonit et a commandé un autre produit que celui préconisé en connaissance de cause.
Aucune faute n'est donc à reprocher à la société Amonit, à n'avoir pas signalé à la société Coulon qu'elle ne suivait pas sa préconisation.
Le jugement du tribunal judiciaire de Créteil sera infirmé de ce chef et l'appel en garantie des sociétés Coulon et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sera rejeté.
Sur les frais du procès
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Amonit aux dépens.
Statuant à nouveau, il convient de condamner in solidum la société Coulon et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno Mathieu conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société Amonit la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande du même chef formée par la société Coulon et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Y ajoutant en cause appel, il convient de condamner in solidum la société Coulon et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Bruno Mathieu conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société Amonit la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes du même chef formées par la société Coulon et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a dit recevables les demandes de la société Coulon et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks à l'encontre de la société Amonit ;
INFIRME le surplus des dispositions du jugement déférées à la cour,
Statuant à nouveau,
REJETTE l'appel en garantie formé par la société Coulon et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de la société Amonit,
CONDAMNE in solidum la société Coulon et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno Mathieu conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société Amonit la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande du même chef formée par la société Coulon et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Coulon et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Bruno Mathieu conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société Amonit la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes du même chef formées par la société Coulon et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,