Cour de cassation, 16 juillet 1991. 91-10.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.123
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Guy X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 1990 par le Bureau de la Cour de Cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Viennois, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, MM. Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs présentés :
Attendu que M. Guy X..., docteur en médecine, a demandé à être inscrit sur la liste nationale des experts établie par la Cour de Cassation,
en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision du Bureau de la Cour de Cassation, en date du 11 décembre 1990, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;
Attendu que M. X... fait grief au Bureau de la Cour de Cassation de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'expert, dans les spécialités de médecine légale, neurologie et neuropsychiatrie, qui sont les siennes, et pour la région où il exerce ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires que de l'opportunité de procéder à une telle inscription en fonction des besoins des juridictions, dans les spécialités précisées par le requérant, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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