Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-70.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-70.173
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juin 1997 par le juge de l'expropriation du département de l'Oise, siègeant au tribunal de grande instance de Beauvais, au profit de la commune de Noyon, représentée par son maire en exercice : 60400 Noyon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la commune de Noyon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Oise du 26 juin 1997 qui a transféré à la commune de Noyon la propriété d'une parcelle lui appartenant en contestant le bien fondé du projet déclaré d'utilité publique ainsi que le montant de l'indemnité offerte ;
Mais attendu que les griefs concernant les actes administratifs relatifs à l'opération et à la procédure d'indemnisation sont étrangers au champ d'application de l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation et ne peuvent être présentés à l'appui du pourvoi contre l'ordonnance ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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