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Cour de cassation, 26 mars 2020. 18-25.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.939

Date de décision :

26 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 265 F-D Pourvoi n° S 18-25.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020 La société MTL, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-25.939 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Y... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MTL, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 2018), que, par acte du 19 janvier 2007, Mme V... a cédé à la société MTL une parcelle détachée de son terrain sur laquelle ont été construits une maison d'habitation et un garage attenant ; que, se plaignant d'un débordement de l'isolation thermique du garage sur le mur séparatif, Mme V... a, après avoir obtenu de son assureur la désignation d'un expert, assigné la société MTL en cessation de l'empiétement et réparation de son préjudice ; Attendu que la société MTL fait grief à l'arrêt de retenir que le mur est privatif et d'accueillir les demandes ; Mais attendu que, dès lors que ces éléments avaient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans méconnaître les exigences du procès équitable, se fonder sur le rapport d'expertise établi contradictoirement par l'expert mandaté par une compagnie d'assurance et corroboré par un plan d'arpentage géométrique, dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MTL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MTL et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société MTL. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que le mur qui sépare les deux fonds revêt la qualification de mur mitoyen et condamné Mme Y... V... au paiement d'une somme de 1.000 euros et, statuant à nouveau, dit que le mur qui sépare les deux fonds appartient à Mme Y... V..., condamne la société MTL à mettre fin à l'empiétement résultant du débordement, sur ce mur privatif, de l'isolation thermique extérieure du garage qu'elle a édifié sur son fonds, et à payer à Mme V... une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la confrontation des actes versés aux débats que le second ne constitue pas la réitération du premier ; qu'en effet, alors que la promesse de vente du 28 juin 2006 avait pour objet un terrain d'une surface de 285 m2 vendu au prix de 5 300 €, l'acte authentique de vente du 19 janvier 2007 portait sur un terrain d'une surface de 305 m2, soit une différence de 20 m2, vendu au prix de 7 000 € ; que Mme V... est en conséquence mal fondée à soutenir que la réserve de propriété stipulée en sa faveur dans la promesse de vente, et relative au mur litigieux, doit être considérée comme intégrée à l'acte authentique au seul motif que celui-ci ne contient aucune clause révoquant les dispositions antérieures ; que par ailleurs, le fait que ce mur, d'une hauteur de 70 centimètres, soit conçu de telle façon qu'il peut recevoir des plantations, et servir de jardinière, ne peut être considéré comme une marque de non-mitoyenneté en faveur de l'un ou de l'autre des fonds qu'il délimite puisque cette utilisation peut être revendiquée par chacun des deux propriétaires riverains ; que Mme V... invoque aussi vainement le moyen tiré de la prescription trentenaire en soutenant qu'elle se comporte depuis plus de trente ans comme seule propriétaire du mur en l'entretenant régulièrement ; que sur ce point, l'acte de vente du 19 janvier 2007 révèle que le terrain sur lequel était situé ce mur était un bien dépendant de la communauté ayant existé entre M. A... et Mme V..., et qu'il n'a pas été attribué à celle-ci, avec sa part de communauté, que par acte de partage du 2 avril 2004 ; que pour établir qu'elle est seule propriétaire du mur, Mme V... se réclame encore du rapport établi, le 17 janvier 2016, par M. X... B..., expert désigné par l'assureur de protection juridique de Mme V... ; qu'au cours de ses opérations contradictoirement menées, c'est-à-dire en présence de M. P... représentant la société MTL, cet expert, s'il a constaté que le mur litigieux retenait les terres de la parcelle appartenant à la société MTL, a aussi pris connaissance, devant les parties, du plan d'arpentage tel qu'il avait été dressé par le géomètre-expert, M. C..., pour relever qu'un signe d'appartenance du mur litigieux à la propriété de Mme V... figurait bien sur ce plan alors qu'il n'était pas visible sur le plan du cadastre, et ce de manière tout à fait compréhensible puisque ce dernier présentait l'ensemble de la propriété de la venderesse avant la cession de l'une des deux parcelles à la société MTL ; que dans son rapport, l'expert indique qu'après avoir clos la réunion à laquelle participaient les deux parties au litige, il a pris contact avec M. C..., géomètre-expert, qui lui a certifié que le mur appartenait bien à Mme V..., la surface de la parcelle vendue à la société MTL (3,05 ares) ayant été calculée hors la surface du mur ; que cette déclaration recueillie hors la présence des parties est de nature à confirmer les constatations qui, faites en leur présence, ont permis de relever sur le plan d'arpentage les marques d'appartenance du mur litigieux au fonds donc Mme V... avait conservé la propriété ; que dans ce même rapport, l'expert a constaté contradictoirement qu'il existait un empiétement de l'isolation thermique extérieure du pignon du garage de la maison bâtie par la société MTL sur le mur formant séparation entre les deux fonds ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a qualifié le mur litigieux de mur mitoyen, et la société MTL sera condamnée à mettre fin à l'empiétement résultant du débordement, sur ce mur privatif, de l'isolation thermique extérieure du garage qu'elle a édifié sur son fonds, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'ordonner la destruction du mur proprement dit édifié par elle en limite de propriété puisqu'il n'en résulte aucun empiétement au préjudice du fonds appartenant à Mme V... ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur les conclusions d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties ; que, dès lors, en se bornant à relever, pour dire que le mur litigieux appartenait à Mme V..., que l'expert amiable avait pris connaissance devant les parties d'un plan d'arpentage dressé par un géomètre-expert et avait relevé que ce plan présentait un signe d'appartenance du mur litigieux à la propriété de Mme V..., ce qui avait été confirmé à l'expert oralement, hors réunion, par ledit géomètre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société MTL faisait valoir que le plan d'arpentage examiné par l'expert amiable était devenu caduc, dans la mesure où il avait été dressé au regard du compromis de vente du 28 juin 2006 rendu lui-même caduc par l'acte authentique de vente du 19 janvier 2007, portant renégociation du prix compte tenu de la nouvelle surface retenue ; que, dès lors, en retenant le rapport d'expertise fondé sur le plan d'arpentage dressé par un géomètre expert, sans répondre au moyen pris de la caducité de ce plan, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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