Cour de cassation, 07 août 2019. 19-83.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.564
Date de décision :
7 août 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 19-83.564 F-D
N° 1766
CG10
7 AOÛT 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PAUTHE et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. F... M...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 17 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145 alinéa 6 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. F... M... a été mis en examen pour des faits d'offre, cession, acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants et usage de stupéfiants ; qu'il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 mars 2019 dont il a relevé appel ; qu'avant dire droit, la chambre de l'instruction a procédé à des vérifications portant sur la réalité de l'absence de publicité des débats tenus devant le juge des libertés et de la détention, dont il est ressorti que ceux-ci se sont tenus alors que les portes du tribunal avaient été définitivement closes interdisant l'accès au public ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention tirée de la violation du principe de publicité des débats résultant de la tenue du débat contradictoire alors que les portes extérieures du tribunal étaient verrouillées et ne permettaient pas l'accès du public, l'arrêt énonce notamment que s'il est certain et non contestable qu'à l'heure du débat contradictoire concernant M. M... les portes du tribunal étaient fermées, rendant le bâtiment non accessible au public, le mis en examen, à qui il appartient de prouver l'atteinte à ses intérêts du fait de l'absence de publicité du débat, n'a produit aucune attestation au soutien de son affirmation selon laquelle ses proches avaient été dans l'impossibilité d'accéder au tribunal pour permettre la remise et la communication de pièces utiles à sa défense ;
Attendu que par ces seules énonciations, dès lors que l'inobservation de la règle de la publicité des débats prévue par l'article 145, alinéa 6 du code de procédure pénale ne peut donner lieu à annulation que s'il est démontré que cette irrégularité a porté une atteinte aux intérêts de la partie qui l'invoque, à charge pour celle-ci d'en rapporter la preuve notamment par la production d'attestations, et qu'est inopérant le moyen tiré d'un risque d'auto-incrimination pesant sur les auteurs de telles attestations, la chambre de l'instruction, sans méconnaître les droits de la défense, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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