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Cour de cassation, 21 décembre 2000. 98-16.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-16.805

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 2), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir indiqué le nom du greffier sous la mention "composition de la Cour lors des débats et du délibéré", alors, selon le moyen, qu'il ressort de ces énonciations que le greffier, qui fait partie de la cour d'appel, a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile et R. 811-1 et R. 811-4 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir les demandes principale et reconventionnelle en divorce et prononcer ainsi le divorce aux torts partagés des époux sans examiner toutes les circonstances de fait qui sont susceptibles d'excuser les torts que l'époux qui a pris l'initiative du divorce impute à son conjoint et de justifier ainsi le prononcé du divorce aux torts exclusifs du demandeur principal ; que la cour d'appel, si elle a admis la réalité des relations intimes que l'épouse entretenait avec un tiers, n'a pas recherché, bien qu'elle y ait été invitée, si le caractère notoire et ancien de ces relations avec un homme que le mari considérait comme son meilleur ami, ne constituait pas un comportement particulièrement injurieux excusant l'intempérance et l'agressivité qu'elle a cru pouvoir imputer au mari pour prononcer le divorce aux torts partagés en violation de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X..., qui contestait les griefs allégués à son encontre par Mme Y..., ait soutenu que les comportements injurieux de celle-ci excusait l'intempérance et l'agressivité qu'elle lui reprochait ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et de l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans les procédures de divorce des époux X...-Y... a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sur la forme d'une rente mensuelle viagère de 1 500 francs par mois ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims, renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire autrement composée; Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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