Cour de cassation, 26 mars 2020. 18-26.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.072
Date de décision :
26 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° M 18-26.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
La société Compagnie agricole de Lohéac, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-26.072 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Compagnie agricole de Lohéac, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie agricole de Lohéac aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie agricole de Lohéac ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie agricole de Lohéac
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il met à la charge personnelle de M. B... M... l'obligation de procéder à la démolition du local, ordonné son expulsion, lui a fait interdiction de pénétrer sur la parcelle et l'a condamné au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que les obligations de faire et condamnations visent M. B... M... en qualité de président de l'association COSE ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant fait valoir que n'étant pas propriétaire du bâtiment litigieux et ne l'ayant pas construit, il ne pouvait être condamné à titre personnel à le détruire, même s'il a été président de l'association collectif de l'Ouest de Sainte-Rose et des environs ; qu'il soutient subsidiairement que l'association n'étant pas propriétaire du bâtiment, il ne peut, en qualité d'ancien président, être condamné à le détruire ; qu'il faut rappeler que les qualités pour défendre s'apprécient au moment de l'introduction de l'instance ; que M. M... ne conteste pas avoir été et être encore, même s'il est démissionnaire, président de l'association ; qu'en cette qualité, il pouvait être condamné dans les termes du jugement ; que par contre, aucun fait personnel ne pouvant lui être reproché, il convient d'infirmer le jugement ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun fait personnel ne pouvait être reproché à M. M... sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir (p.15, § 2 à 6) que l'implication personnelle de M. M... dans la construction du bâtiment litigieux était établie par des procès-verbaux des 11 janvier et 1er février 2013 qui retranscrivaient un reportage télévisé au cours duquel M. M..., seule personne interviewée, apparaissait comme le chef de file de la contestation et le superviseur des travaux de construction ni examiner les éléments de preuve qu'elle avait produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la faute commise par le dirigeant d'une association non déclarée, et dès lors dépourvue de la personnalité morale, engage sa responsabilité personnelle ; qu'en excluant la responsabilité personnelle de M. M... pour retenir sa responsabilité en qualité de président de l'association sans rechercher si, comme il était soutenu et l'avait retenu le tribunal, la construction du bâtiment litigieux avait été réalisée avant que l'association ne soit dotée de la personnalité juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
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