Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-12.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.580
Date de décision :
19 janvier 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Jean Zay, société civile immobilière, dont le siège social est ... Fédération à Paris (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :
1 / la société Sogene, société anonyme, dont le siège social est ... (15ème),
2 / M. XA..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société anonyme Sogene, demeurant ... (Yvelines),
3 / la compagnie d'assurances AGF, dont le siège social est ... (2ème),
4 / la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, dont le siège social est ... (2ème),
5 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Balcons de Montparnasse", dont le siège est sis ... (14e), pris en la personne de son syndic le cabinet Claude Ginot et fils, dont le siège est ... (9ème),
et de :
6 / Mme Dominique Y... épouse XV..., demeurant ... (14ème),
7 / M. Albert A..., demeurant ... (14ème),
8 / M. Jacques D...,
9 / Mme Janine Z... épouse D..., demeurant tous deux ... (14ème),
10 / M. Jean-Paul E...,
11 / Mme Danielle YD... épouse E..., demeurant tous deux ... à Tonnerre (Yonne),
12 / Mme Isabelle U... épouse F..., demeurant ... (14ème),
13 / M. Bertrand G..., demeurant ... à Saint-Nom La Breteche (Yvelines),
14 / M. XE..., Pierre H...,
15 / Mme Monique XQ... épouse H..., demeurant tous deux ... et venant aux droits des époux André S..., eux-mêmes domiciliés ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), aux droits desquels interviennent :
- M. Jean-Claude YY...,
- Mme Veranne XI... épouse YY..., demeurant tous deux le Logis Rondeau à Jarme (Charente-Maritime),
16 / M. Denis J..., demeurant ... (14ème),
17 / M. Claude K..., demeurant ... (6ème), venant aux droits de M. Robert XC..., lui-même domicilié ... à Antony (Hauts-de-Seine),
18 / M. Jean, Ernest L..., demeurant ... (14ème),
19 / M. Fulvio M...,
20 / Mme Nicole YH... épouse M..., demeurant tous deux ... (14ème),
21 / M. André N... demeurant ... (14ème), aux droits desquels interviennent :
- M. René YF...,
- Mme Christiane XZ... épouse YF..., demeurant tous deux ... (14ème),
22 / Mme Denise YA... épouse O... demeurant ... (15ème),
23 / M. Robert Q..., demeurant ... à Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines),
24 / M. Henri R...,
25 / Mme Anne XF... épouse R..., demeurant tous deux ... à Chateauneuf-du-Faou (Finistère),
26 / M. Hubert T..., demeurant ... (14ème),
27 / M. Jean-Claude XW..., demeurant ... (14ème),
28 / Mlle XS... Decollas, demeurant ... (14ème), venant aux droits de Mme Florence XB...,
29 / M. Pierre XH..., demeurant ... (14ème),
30 / M. Guy XM..., demeurant à Malans (Haute-Saône), Pesmes,
31 / M. Michel XN..., demeurant ... (14ème),
32 / Mme Huguette XP..., demeurant ... (14ème),
33 / M. Paul XR..., demeurant ... (14ème),
34 / M. Henri XS...,
35 / Mme Khadija B... épouse XS..., demeurant tous deux ... (14ème),
36 / Mme Ginette I... épouse XU..., demeurant ..., Les Sables d'Olonne (Vendée),
37 / M. Jean-Michel XT..., demeurant ... (11ème),
38 / Mlle Maryvonne XT..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
39 / M. François YE..., demeurant ... (14ème),
40 / Mme Simone XG... épouse YG..., demeurant ... (14ème),
41 / M. André YJ...,
42 / Mme Edith C... épouse YJ..., demeurant tous deux ... (14ème),
43 / M. Jean-Loup YK..., demeurant ... (14ème),
44 / M. Gérard XJ..., demeurant ... (14ème), venant aux droits de Mme Araxie YB... épouse XJ...,
45 / Mme Lucienne XX... veuve de M. Paul XL..., demeurant ... (Val-de-Marne), prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. Paul XL..., décédé,
46 / Mme Brigitte XL..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. Paul XL..., décédé, demeurant ... (14ème),
47 / M. Philippe YI..., venant aux droits de Jean YI..., demeurant ... (14ème),
48 / M. Jérôme YC..., demeurant ... (Essonne), aux droits de Mme Lucie YZ..., veuve de M. Guy YC..., demeurant ... (17ème), aux lieu et place de la SCI Immo Commerce, dont le siège social est ... (15ème), représentée par sa gérante Mme X..., demeurant ... (14ème),
49 / M. Emile YW..., demeurant ... (14ème),
50 / M. Roland YX..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
51 / la société Ascenter Otis, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
52 / les Etablissements Chaput père et fils, dont le siège social est ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 53 / la compagnie La Concorde, dont le siège social est ... (9ème),
54 / la société anonyme Miege et Piollet, entreprise aux droits de la société Anciens Etablissements Deliry, dont le siège social est ... (10ème),
55 / M. Olivier XY..., demeurant ... (14ème),
56 / M. Didier XY..., demeurant ... (14ème),
57 / M. Laurent XY..., demeurant ... (6ème),
58 / Mme Hélène XK... veuve XY..., demeurant ... (6ème), pris tous quatre en leur qualité d'héritiers de M. XY..., architecte, décédé,
59 / la société des Etablissements Boulenger, dont le siège social est ... (18ème),
60 / la société France-Sols, dont le siège social est 145, avenue du Président Wilson à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
61 / M. XD..., es qualités de syndic à la liquidation des biens de la société France-Sols, ledit syndic demeurant ... (5ème),
62 / M. Jacques P..., demeurant place de l'Hôtel de ville, ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Sitraco en remplacement de M. XO..., démissionnaire,
63 / la société Jean Langlois, entreprise en liquidation judiciaire, dont le siège social est 23, avenue L. Bréguet à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),
64 / la SCP Laureau Jeannerot, administrateur judiciaire agissant en qualité de syndic à sa liquidation des biens, dont le siège est sise ... (Yvelines),
65 / la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est ... (16ème),
66 / la société OTAB, dont le siège social est ... (14ème),
67 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", dont le siège social est ... (15ème),
68 / la société Saunier Duval électrique (anciennement Entreprise Saunier Duval), dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI Jean Zay, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "Les Balcons de Montparnasse", de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie La Concorde, de Me Boulloche, avocat des consorts XY... et de la MAF, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sogene, M. XA..., la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, Mme XV..., M. A..., M. D..., Mme D..., M. E..., Mme E..., Mme F..., M. G..., M. H..., Mme H..., M. J..., M. K..., M. L..., M. M..., Mme M..., M. N..., Mme O..., M. Q..., M. R..., Mme R..., M. T..., M. XW..., Mlle V..., M. XH..., M. XM..., M. XN..., Mme XP..., M. XR..., M. XS..., Mme XS..., Mme XU..., M. XT..., Mlle XT..., M. YE..., Mme YG..., M. YJ..., Mme YJ..., M. YK..., M. XJ..., Mme Lucienne XL..., Mme Brigitte XL..., M. YI..., M. YC..., M. YW..., M. YX..., la société Ascenter Otis, les Etablissements Chaput père et fils, la SA Miege et Piollet, la société des Etablissements Boulenger, la société France-Sols, M. P..., la société Jean Langlois, la SCP Laureau Jeannerot, la société OTAB, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", la société Saunier Duval électrique (anciennement Entreprise Saunier Duval), M. YY..., Mme YY..., M. YF..., Mme YF... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1992), que la société civile immobilière place Jean Zay (SCI), assurée par la compagnie La Concorde, ayant, pour le vendre par lots en l'état futur d'achèvement, fait édifier un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. XY..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), par la société Sogene, chargée du lot gros oeuvre et la société France-Sols, chargée du lot carrelages, assurée par les Assurances générales de France (AGF), a été assignée ainsi que l'architecte, le 23 mai 1978, par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires en réparation de désordres survenus après la réception, prononcée le 30 juillet 1976, et a appelé en garantie, en octobre 1978, les constructeurs et leurs assureurs, lesquels ont alors formé des recours réciproques ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner, en rejetant ses demandes en garantie, à payer au syndicat des copropriétaires le coût de mise en conformité contractuelle des évacuations d'eaux pluviales, alors, selon le moyen, "1 / que la conformité contractuelle dont le vendeur d'immeuble à construire doit garantie résulte, en ce qui concerne, comme en l'espèce, les caractéristiques techniques et les éléments d'équipements propres au local vendu, du devis descriptif servant de base aux marchés ou de la notice descriptive annexés au contrat de vente et non des plans cotés ayant pour seule fonction de décrire la consistance de l'immeuble vendu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 266-11 et R 261-13 du Code de la construction et de l'habitation ; 2 / que les défauts de conformité apparents à la livraison doivent être dénoncés à ce moment pour éviter d'être couverts et réputés d'être acceptés par une livraison non accompagnée de protestation ou réserve ; qu'en affirmant, au contraire, que le caractère apparent ou caché du défaut de conformité n'influait en aucune façon sur la responsabilité du vendeur qui était acquise dans tous les cas, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1184 et 1646-1 du Code civil ; 3 / que l'achitecte était notamment tenu de vérifier l'exactitude de la mise en oeuvre des mentions portées par le maître de l'ouvrage dans la notice technique que la réglementation impose d'annexer aux actes de vente d'appartements ; qu'en ne procédant pas, lors de la réception définitive, à la vérification de conformité des travaux avec le parti architectural et technique de la construction adoptée, l'architecte XY... a nécessairement failli à ses obligations contractuelles ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;
qu'il en est d'autant plus ainsi que la décision attaquée constate elle-même que la non-conformité alléguée n'était pas évidente pour le maître de l'ouvrage ; 4 / qu'en infirmant le jugement selon lequel la non-conformité litigieuse relative à l'évacuation des eaux pluviales se trouvait garantie dans les rapports de la SCI Jean Zay et des acquéreurs par l'avenant promoteur-vendeur d'immeuble à construire et en refusant par conséquent de faire jouer la couverture stipulée pour les activités de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions de la SCI tendant à obtenir la garantie de la compagnie La Concorde pour ses activités de vendeur" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le système d'évacuation, tel que réalisé, n'était ni contraire aux règles de l'art, ni générateur de désordres, mais constituait exclusivement un défaut de conformité aux plans qui, annexés aux actes de vente, formaient documents contractuels, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a souverainement relevé que ce changement n'était pas décelable pour un profane et qui a retenu qu'il s'agissait d'une omission de la SCI, par absence de modification du plan déposé chez le notaire, a pu déduire de ces seuls motifs que la venderesse avait engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun et n'était pas fondée en ses recours en garantie ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, en raison de l'expiration du délai de garantie biennale des menus ouvrages, son recours contre les constructeurs en ce qui concerne les carrelages des murs des salles de bains, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 que constituent des gros ouvrages les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et "tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux de même que les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité", ces éléments comprenant notamment les "revêtements des murs", les escaliers, planchers ainsi que leurs "revêtements en matériaux durs" ; qu'en décidant, dès lors, que les "revêtements muraux" relevaient de la garantie biennale qui serait expirée à la date du recours en garantie exercé par la SCI contre les constructeurs, la cour d'appel a violé l'article 11 du décret du 22 décembre 1967, devenu l'article R 111-26 du Code de la construction et de l'habitation et les articles 1792 et 2270 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant qu'il ne ressortait pas de l'expertise que le revêtement en carreaux de faïence ait concouru à l'étanchéité de l'immeuble ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Jean Zay à payer la somme de 8 000 francs au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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