Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02016.
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08/A0338
ARRÊT DU 03 Avril 2012
APPELANT :
Monsieur Dominique X...
...
49310 TANCOIGNE
comparant, assisté de Me Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. C.M.S
Rue de l'Arceau
Zone Artisanale
49300 LE PUY SAINT BONNET
représentée par Me Cathy MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :
du 03 Avril 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Dominique X... a été embauché le 19 novembre 1997 en qualité de technico-commercial par la société Cholet Multi-Services (ci-après la société C.M.S).
Par courrier du 8 novembre 2008, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation de l'obligation de formation et pour défaut de la mention du DIF dans la lettre de rupture.
Par jugement du 10 novembre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a dit que le licenciement de M. X... reposait bien sur une faute grave, et il l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions.
Ce dernier a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de condamner la société C.M.S à lui payer la somme de 96 000 € pour licenciement nul, en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que 10 000 € pour manquement à l'obligation de formation individuelle et 2 000 € pour absence de mention du droit au DIF dans la lettre de licenciement.
Formant une demande nouvelle, il sollicitait la somme de 669,45 € à titre de rappel de commissions outre 66,94 € de congés payés afférents
Par un arrêt du 12 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné M. Dominique X... à payer à la société C.M.S la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le 1er août 2011, M. Dominique X..., invoquant les dispositions des articles 462 et 463 du Code de procédure civile, a saisi la cour d'une requête en omission de statuer et lui a demandé de compléter sa décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2011. A cette date, à leur demande, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 janvier 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Dominique X... soutient que l'arrêt a omis de statuer sur ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation individuelle et pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement, ainsi que sur sa demande nouvelle de rappel de commissions.
Lors de l'audience, par la voix de son conseil, il a reconnu que les sommes de 669,45 € représentant le rappel de commissions et de 66,94 € de congés payés afférents lui ont bien été réglées.
Il demande à la cour de condamner la société C.M.S à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000 € de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation individuelle ;
- 2 000 € de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement ;
- 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse au moyen opposé par la société C.M.S, selon lequel l'arrêt n'est entaché d'aucune omission de statuer puisqu'il a confirmé le jugement déféré, le requérant rétorque que sa requête n'est pas tardive et que l'arrêt ne peut pas être considéré comme purement confirmatif en ce que le conseil de prud'hommes était bien saisi de la demande de rappel de commissions et qu'il n'a pas statué sur ce chef de prétention.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation individuelle, il fait valoir que son employeur ne lui a dispensé aucune formation pendant la période au cours de laquelle il a été à son service.
La société C.M.S demande à titre principal à la cour de déclarer la requête irrecevable motif pris de l'absence d'omission de statuer en ce que, en confirmant le jugement en son intégralité, la cour a bien visé chaque chef de demande présenté par M. X....
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter ce dernier de ses prétentions, au motif que :
- la demande formée au titre du rappel de commissions est sans objet, en tout cas mal fondée puisque la somme réclamée a été payée ;
- le licenciement étant fondé sur une faute grave, à l'époque à laquelle il est intervenu, c'est à dire antérieurement à la loi du 24 novembre 2009, l'employeur n'avait pas, dans un tel cas, à mentionner le droit au DIF dans la lettre de licenciement ;
- M. X... ne justifie pas de la perte d'une chance de retrouver un emploi en lien avec l'absence de formation individuelle qu'il invoque.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 2 500 €et la condamnation du requérant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la requête de M. Dominique X... est recevable pour avoir été formée dans le délai d'un an imparti par l'alinéa 2 de l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 10 novembre 2009, ni d'aucun autre élément de procédure versé aux débats que les premiers juges ont bien été saisis de la demande de rappel de commissions ; que ce point n'a pas été examiné par le conseil et n'a donné lieu ni à motivation, ni à décision dans le jugement ; que ce chef de prétention constituait donc une demande nouvelle en cause d'appel;
Attendu que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour a été saisie des demandes relatives au licenciement ainsi que des demandes indemnitaires pour manquement à l'obligation de formation et défaut de mention du DIF dans la lettre de licenciement ; que, par le biais de la demande nouvelle, elle a été saisie de la prétention portant sur le rappel de commissions et les congés payés afférents ;
Attendu, dès lors que l'arrêt du 12 octobre 2010 confirme le jugement du conseil de prud'hommes du 10 novembre 2009 "en son intégralité", il en résulte que, nonobstant l'absence de motivation sur ces points, la cour a bien statué, non seulement sur les demandes afférentes au licenciement, mais aussi sur les demandes indemnitaires pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation et défaut de mention du DIF dans la lettre de licenciement ; qu'en conséquence, il n'y a pas omission de statuer sur ces demandes et la requête ne peut qu'être rejetée de ces chefs ;
Attendu, par contre, que la cour a bien omis de statuer sur la demande nouvelle dont elle était saisie et qu'il convient de réparer cette omission ;
Attendu que M. Dominique X... reconnaît avoir perçu les sommes de 669,45 € et 66,94 € et que la société C.M.S justifie de leur règlement intervenu le 1er septembre 2010 ; qu'il convient de constater ce paiement, la demande nouvelle s'avérant en conséquence sans objet ; que l'arrêt du 12 octobre 2010 sera donc complété en ce sens ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ; que les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare M. Dominique X... recevable en sa requête ;
La rejette s'agissant des demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation individuelle et défaut de mention du DIF dans la lettre de licenciement ;
Constate que l'arrêt no 383/10 prononcé le 12 octobre 2010 est entaché d'une omission de statuer s'agissant de la demande afférente au rappel de commissions et aux congés payés afférents ;
Répare cette omission, et dit que le dispositif de l'arrêt doit être complété par la mention suivante :
"Constate que les sommes réclamées à titre de rappel de commissions et de congés payés afférents ont été payées à M. Dominique X... le 1er septembre 2010 et que cette demande est donc désormais sans objet" ;
le reste demeurant sans changement ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 12 octobre 2010 ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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