Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01251 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS3T
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM
c/
[U] [V]
[E] [L]
Mutuelle MUTUELLE PREVIFRANCE
Caisse CPAM DE [Localité 20]
[G] [V]
[D] [V] épouse [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/00011) suivant déclaration d'appel du 11 mars 2022
APPELANTE :
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis [Adresse 23] - [Localité 16]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me VITEK substituant Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMÉS :
[U] [V] (décédé)
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 19] (LOIRE ATLANTIQUE)
de nationalité Française
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
[E] [L]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 21] (0)
de nationalité Française
demeurant Clinique [22] [Adresse 2] - [Localité 13]
Représenté par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE PREVIFRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 15] - [Localité 12]
Représentée par Me Aude LACLOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me Marion LAVAL de la SELARL L.C.A AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
CPAM DE [Localité 20] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 9] - [Localité 20]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
[G] [V] agissant en qualité d'ayant droit de ses parents [O] [V] décédée le [Date décès 5] 2019 et [U] [V] décédé le [Date décès 8] 2024, demeurant [Adresse 11] [Localité 14]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 18]
de nationalité Française
[D] [V] épouse [Z] agissant en qualité d'ayant droit de ses parents [O] [V] décédée le [Date décès 5] 2019 et [U] [V] décédé le [Date décès 8] 2024, demeurant [Adresse 7] [Localité 10]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 18]
de nationalité Française
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina
Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [V] présentait des épisodes de vertiges, à la suite desquels un échodoppler des vaisseaux du cou a été réalisé et a mis en évidence une sténose de l'artère carotide interne droite.
Le 18 décembre 2015, le docteur [L] a réalisé une thrombo-endartériectomie de l'artère carotide interne droite, sous anesthésie générale, à la Clinique [22].
En postopératoire immédiat, Mme [V] a présenté un déficit de l'hémicorps gauche.
Le 19 décembre 2015, le docteur [I] notait une monoplégie quasi complète du bras gauche, une flexion adaptée à la douleur de la jambe gauche, un trouble du langage et une asymétrie faciale.
Du 7 janvier au 19 février 2016, Mme [V] a été transférée au centre de rééducation de [Localité 24], puis jusqu'au 5 mars 2016 au SSR du [17].
Elle a ensuite été deux semaines par mois à son domicile puis deux semaines par mois en EHPAD, jusqu'au 10 juillet 2016, date de son retour à domicile définitif.
Mme [V] saisissait le 25 mai 2018 la Commission de Conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Aquitaine d'une demande d'indemnisation en application de l'article L.1142-7 du code de la santé publique.
La Commission désignait le docteur [X], chirurgien vasculaire, et le docteur [N], neurologue, en qualité d'experts.
Ils déposaient leur rapport le 17 janvier 2019 qui concluaient que :
- la survenue de l'AVC était imputable à la chirurgie de thrombo-endartériectomie de la carotide et était constitutive d'un accident médical non fautif,
- le défaut d'information de la patiente sur le risque opératoire comparativement au risque spontané, sur la possibilité d'une alternative thérapeutique était constitutif pour la patiente d'une perte de chance de se soustraire à l'acte chirurgical en cause,
- l'indication opératoire qui avait été portée parle Docteur [L] pouvait être qualifiée d'imprudente et non suffisamment argumentée.
La Commission rendait un avis d'indemnisation le 21 mars 2019, estimant que Mme [V] avait été victime d'un accident médical non fautif et d'un défaut d'information, que le manquement au devoir d'information imputable au docteur [L] était à l'origine d'une perte de chance de 80%. Elle invitait l'assureur du docteur [L] à adresser une offre d'indemnisation à Mme [V] à hauteur de 80% du dommage et I'ONlAM à hauteur de 20% du dommage.
Le [Date décès 5] 2019, Mme [V] décédait.
En l'absence d'offre satisfaisante, M. [U] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux de demandes d'indemnisation.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [O] [V] est entier,
- constaté que son époux, [U] [V], intervient en qualité d'ayant droit de son épouse décédée le [Date décès 5].2019,
- dit que le Dr [L] a manqué à son devoir d'information de sa patiente [O] [V] lui causant ainsi une perte de chance de 50% d'éviter la réalisation des dommages,
- dit que l'ONIAM est tenu d'intervenir à l'indemnisation complémentaire des dommages au titre de la solidarité nationale en raison de l'accident médical non fautif subi par [O] [V] à la suite de l'intervention du 18.12.2015,
- fixé à 50% la part des dommages subis imputable à chacun de ces deux débiteurs,
- dit que le montant 'resté à charge de la victime' demeure réservé s'agissant des seuls soins infirmiers, de séances de kinésithérapie et d'orthoptie dans le cadre des frais de
santé actuels ainsi que des frais de santé futurs, hormis les frais d'alèses pris en compte dans la liquidation qui suit,
- fixé le préjudice subi par [O] [V] suite à l'accident médical dont elle a été victime le 30/08/2014 à la somme totale de 467 399,17 € détaillée comme suit :
- condamné le Dr [L] à payer à [U] [V] la somme de 168.233,78 € au titre de sa part de 50% d'indemnisation des préjudices de Mme [V] après déduction de la créance des tiers payeurs pour 130 931,61 euros,
- condamné l'ONIAM à verser à M. [V] la somme de 168.233,78 € au titre de sa part de 50% d'indemnisation des préjudices de Mme [V] après déduction de la créance des tiers payeurs,
- condamné le Dr [L] et l'ONIAM à verser, chacun, à la CPAM de [Localité 20] la somme de 62.3823,23 € au titre de leur part (50%) de l'indemnisation des prestations versées pour le compte de Mme [V] et 549 € pour frais de gestion,
- condamné le Dr [L] à verser à [U] [V] 5.000 € au titre du préjudice d'impréparation subi par Mme [V],
- condamné le Dr [L] à payer à [U] [V] 11.495 € au titre de sa part des frais d'obsèques, du préjudice d'affection et du préjudice d'accompagnement de son épouse,
- condamné l'ONIAM à verser à M. [V] 11.495 € au titre de sa part des frais d'obsèques, du préjudice d'affection et d'accompagnement de son épouse,
- condamné le Dr [L] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* 3000 euros à [U] [V],
* 500 euros à la CPAM de [Localité 20].
- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, au profit des deux créanciers ci-dessus, avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil au profit de la seule CPAM de [Localité 20],
- condamné le Dr [L] aux dépens qui comprendront les frais d'exécution,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration électronique en date du 11 mars 2022, l'ONIAM a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que le Dr [L] a manqué à son devoir d'information de sa patiente [O] [V] lui causant ainsi une perte de chance de 50% d'éviter la réalisation des dommages,
- dit que l'ONIAM est tenu d'intervenir à l'indemnisation complémentaire des dommages au titre de la solidarité nationale en raison de l'accident médical non fautif subi par [O] [V] à la suite de l'intervention du 18.12.2015,
- fixé à 50% la part des dommages subis imputable à chacun de ces deux débiteurs,
- dit que le montant 'resté à charge de la victime' demeure réservé s'agissant des seuls soins infirmiers, de séances de kinésithérapie et d'orthoptie dans le cadre des frais de santé actuels ainsi que des frais de santé futurs, hormis les frais d'alèses pris en compte dans la liquidation qui suit,
- fixé le préjudice subi par [O] [V] suite à l'accident médical dont elle a été victime le 30/08/2014 à la somme totale de 467 399,17 € suivant le détail repris dans la déclaration d'appel,
- condamné le Dr [L] à payer à [U] [V] la somme de 168.233,78 € au titre de sa part de 50% d'indemnisation des préjudices de Mme [V] après déduction de la créance des tiers payeurs pour 130 931,61 euros,
- condamné l'ONIAM à verser à M. [V] la somme de 168.233,78 € au titre de sa part de 50% d'indemnisation des préjudices de Mme [V] après déduction de la créance des tiers payeurs,
- condamné le Dr [L] et l'ONIAM à verser, chacun, à la CPAM de [Localité 20] la somme de 62.3823,23 € au titre de leur part (50%) de l'indemnisation des prestations versées pour le compte de Mme [V] et 549 € pour frais de gestion,
- condamné le Dr [L] à payer à [U] [V] 11.495 € au titre de sa part des frais d'obsèques, du préjudice d'affection et du préjudice d'accompagnement de son épouse,
- condamné l'ONIAM à verser à M. [V] 11.495 € au titre de sa part des frais d'obsèques, du préjudice d'affection et d'accompagnement de son épouse,
- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, au profit des deux créanciers ci-dessus, avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil au profit de la seule CPAM de [Localité 20],
- rejeté les autres demandes des parties.
[U] [V] est décédé le [Date décès 8] 2024. Ses enfants et ayants droit, M. [G] [V] et Mme [D] [Z] née [V], sont intervenus aux fins de reprendre l'instance initiée par leur père, pour son compte et celui de leur mère, [O] [V].
L'ONIAM, par dernières conclusions déposées le 28 août 2024, demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 février 2022 en ce qu'il a condamné l'ONIAM à allouer des indemnités à M. [V] et à la CPAM de [Localité 20] et donc sur les chefs suivants :
- dit que le Dr [L] a manqué à son devoir d'information de sa patiente [O] [V] lui causant ainsi une perte de chance de 50% d'éviter la réalisation des dommages,
- dit que l'ONIAM est tenu d'intervenir à l'indemnisation complémentaire des dommages au titre de la solidarité nationale en raison de l'accident médical non fautif subi par [O] [V] à la suite de l'intervention du 18.12.2015,
- fixé à 50% la part des dommages subis imputable à chacun de ces deux débiteurs,
- dit que le montant 'resté à charge de la victime' demeure réservé s'agissant des seuls soins infirmiers, de séances de kinésithérapie et d'orthoptie dans le cadre des frais de santé actuels ainsi que des frais de santé futurs, hormis les frais d'alèses pris en compte dans la liquidation qui suit,
- fixé le préjudice subi par [O] [V] suite à l'accident médical dont elle a été victime le 30/08/2014 à la somme totale de 467 399,17 € suivant le détail repris dans la déclaration d'appel,
- condamné le Dr [L] à payer à [U] [V] la somme de 168.233,78 € au titre de sa part de 50% d'indemnisation des préjudices de Mme [V] après déduction de la créance des tiers payeurs pour 130 931,61 euros,
- condamné l'ONIAM à verser à M. [V] la somme de 168.233,78 € au titre de sa part de 50% d'indemnisation des préjudices de Mme [V] après déduction de la créance des tiers payeurs,
- condamné le Dr [L] et l'ONIAM à verser, chacun, à la CPAM de [Localité 20] la somme de 62.3823,23 € au titre de leur part (50%) de l'indemnisation des prestations versées pour le compte de Mme [V] et 549 € pour frais de gestion,
- condamné le Dr [L] à payer à [U] [V] 11.495 € au titre de sa part des frais d'obsèques, du préjudice d'affection et du préjudice d'accompagnement de son épouse,
- condamné l'ONIAM à verser à M. [V] 11.495 € au titre de sa part des frais d'obsèques, du préjudice d'affection et d'accompagnement de son épouse,
- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, au profit des deux créanciers ci-dessus, avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil au profit de la seule CPAM de [Localité 20],
- rejeté les autres demandes des parties.
Statuant de nouveau,
- juger que la responsabilité pleine et entière du Docteur [L] est engagée.
En conséquence,
- juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
- prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM et rejeter toutes les demandes formées à son encontre.
- rejeter les demandes et l'appel incident formés par les consorts [V].
- rejeter les demandes formulées par la Mutuelle Prévifrance à l'encontre de l'ONIAM.
- rejeter les demandes formulées par le Docteur [L] à l'encontre de l'ONIAM.
- condamner le Docteur [L] à payer à l'ONIAM la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les consorts [V], ayants droit de [O] et [U] [V], par dernières conclusions déposées le 29 août 2024, demandent à la cour de :
- leur donner acte de ce qu'ils entendent reprendre à leur compte l'instance initiée de son vivant par M. [U] [V], en son nom personnel et es qualité d'ayant droit de Mme [O] [V],
- recevoir les concluants en leurs présentes écritures, les y déclarer fondés,
Y étant fait droit,
Confirmer le jugement rendu le 16 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [O] [V] est entier,
- constaté que M. [U] [V] intervient es qualité d'ayant droit de son épouse décédée le [Date décès 5].2019,
- dit que Mme [O] [V] a été victime :
' D'un défaut d'information imputable au Dr [L], responsable d'un préjudice d'impréparation, et
' D'un accident médical dont la prise en charge des conséquences incombe à l'ONIAM puisque Mme [O] [V] a présenté un accident médical non fautif remplissant les conditions d'indemnisation par l'ONIAM et au Dr [L] du fait de manquements fautifs,
- condamné pour la part imputable à chacun et dans le respect de la réparation intégrale du dommage, l'ONIAM et le Dr [L] à réparer l'intégralité des préjudices subis par :
* Mme [O] [V]
À la suite de l'intervention du 18.12.2015 selon le détail suivant :
- Dépenses de Santé Actuelles : 3.938 € sauf MEMOIRE
- Frais divers avant consolidation, hors ATP : 9.841,64 €
- Frais Adaptation logement : 322,94 €
- Souffrances Endurées : 40.000 €
- Préjudice Esthétique Temporaire : 20.000 €
- Déficit Fonctionnel Permanent : 30.448,32 €
- Préjudice Esthétique Permanent :10.000 €
- Dépenses de Santé Futures : 3.515,56 € sauf MEMOIRE
* M. [V]
- Frais d'obsèques : 2 990 €
- dit que le montant « resté à charge de la victime » demeure réservé s'agissant des seuls soins infirmiers, de séances de kinésithérapie et d'orthoptie dans le cadre des frais de santé actuels ainsi que des frais de santé futurs, hormis les frais d'alèse pris en compte dans la liquidation qui suit,
Infirmer pour le surplus le jugement rendu le 16 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
- réserver le montant « resté à charge de la victime » concernant la location d'un lit médicalisé, d'un fauteuil roulant et d'un lève-personne,
- condamner pour la part imputable à chacun et dans le respect de la réparation intégrale du dommage, l'ONIAM et le Dr [L] à verser aux consorts [V] :
Pour les préjudices de feue Mme [O] [V] :
' Assistance Tierce Personne Temporaire : 194.856,84 €
' Déficit Fonctionnel Temporaire : 20.559,00 €
' Frais de véhicule adapté : 4.105,90 €
' Assistance Tierce Personne Permanente : 150.436,01 €
' Préjudice d'Agrément : 10.000,00 €
' Préjudice Sexuel : 2.000,00 €
Pour les préjudices de feu M. [U] [V]
' Préjudice d'Affection : 20.000,00 €
' Préjudice d'Accompagnement : 20.000,00 €
- condamner le Dr [L] à réparer le préjudice d'impréparation subi par Mme [O] [V] par le versement d'une somme non inférieure à 50.000 €
En tout état de cause,
- juger que l'arrêt à intervenir sera commun à la CPAM [Localité 20] Pyrénées et à la Mutuelle Previfrance,
- condamner l'appelant principal, ou tout succombant, au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Dr [L], par dernières conclusions déposées le 8 septembre 2022, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 16 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Confirmer notamment le jugement de première instance en ce qu'il a imputé les préjudices de Mme [V] à hauteur de 50 % au Dr [L] et à hauteur de 50 % à l'ONIAM.
- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du concluant.
- débouter toutes autres parties de demandes contraires ;
- condamner l'ONIAM aux entiers dépens de l'appel ainsi qu'à verser au concluant une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE au titre de la procédure d'appel.
La CPAM de [Localité 20], par dernières conclusions déposées le 4 juillet 2022 demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
- statuer ce que de droit sur l'appel principal interjeté par l'ONIAM,
Réformer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de la condamnation prononcée à l'encontre du Docteur [E] [L] d'avoir à indemniser en son principe la CPAM de [Localité 20], à s'acquitter des dépens et d'avoir à verser à la CPAM de [Localité 20] une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Et Statuant à nouveau :
- constater que le préjudice de la CPAM de [Localité 20] est constitué par les sommes définitives exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, feu Mme [O] [V], qui s'élèvent à hauteur de 125.646,46 €,
- condamner M. le Docteur [L], tiers responsable, à rembourser à la CPAM de [Localité 20] la somme de 88.283,92 €, au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, feu Mme [O] [V],
- condamner M. le Docteur [L], tiers responsable, à rembourser à la CPAM de [Localité 20] la somme de 37.362,54€ au titre des frais futurs échus, servis dans l'intérêt de feu Mme [O] [V],
- condamner M. le Docteur [L], tiers responsable, à payer à la CPAM de [Localité 20], la somme de 1.114 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil,
- dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner M. le Docteur [E] [L] à payer à la CPAM de [Localité 20], une indemnité complémentaire de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- condamner M. le Docteur [E] [L] aux entiers dépens de l'appel sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Mutuelle Prévifrance, par dernières conclusions déposées le 2 septembre 2024, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les demandes des Consorts [V], tous deux pris en leur qualité d'ayants droit de leurs parents : Mme [O] [V] décédée le [Date décès 5] 2019 et M. [U] [V] décédé le [Date décès 8] 2024 en cours d'instance,
- fixer la créance de la Mutuelle Previfrance au montant de 5.285,15 euros,
- condamner in solidum le docteur [E] [L] et l'ONIAM au paiement de ladite somme,
- condamner in solidum le docteur [E] [L] et l'ONIAM au paiement de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 septembre 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera liminairement donné acte à M. [G] [V] et Mme [D] [Z] née [V], ayants droit de Mme [O] [V] et de M. [U] [V] de leur intervention volontaire en reprise de l'instance initiée par leur père, [U] [V], décédé le [Date décès 8] 2024, pour son compte et pour celui de leur mère, [O] [V].
Sur la prise en charge du dommage :
Pour contester la décision des premiers juges qui ont retenu qu'il n'y avait pas eu de faute dans l'appréciation de l'indication opératoire, l'ONIAM observe que Mme [V] était une femme, âgée de 84 ans, que son espérance de vie n'était pas supérieure à 5 ans, qu'il s'y ajoutait que le Dr [L] n'a jamais justifié exercer au sein d'une équipe supportant un taux cumulé de morbi-mortalité inférieur à 3%, s'étant contenté d'affirmer devant les experts, sans jamais en justifier, qu'il était inférieur à 2, et enfin, qu'elle était une femme, ce alors qu'il existait une alternative thérapeutique par traitement médical associé à une surveillance régulière par imagerie dont le risque d'infarctus cérébral dans les premières années était inférieur à celui engendré par l'intervention qui était alors de 2 à 4%, contre 1% par an en cas d'abstention.
Le Dr [L] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'avait pas commis de faute dans l'indication opératoire dès lors que Mme [V], âgée de 84 ans, avait finalement survécu 3,5 années à l'intervention alors que son taux de survie sans intervention n'aurait été que de trois ans.
Il résulte des dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique que le professionnel de santé dans la réalisation d'actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, n'est responsable des conséquences dommageables de tels actes qu'en cas de faute et qu'au contraire, il résulte des dispositions de l'article L 1142-II que n'ouvrent droit à réparation par la solidarité nationale, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ayant eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentant un caractère de gravité, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé n'est pas engagée.
Il s'ensuit que le droit ne consacre la responsabilité du professionnel de santé
qu'en cas de faute à l'origine du dommage et l'obligation de prise en charge par la solidarité nationale qu'à titre subsidiaire et uniquement lorsqu'une faute du médecin n'est pas à l'origine du dommage.
Dans le cadre de l'application de ces dispositions, il est désormais admis que lorsque la faute du médecin, y compris dans la réalisation technique de l'intervention, majore le risque de survenue de la complication qui est responsable du dommage, le praticien n'est alors responsable que d'une perte de chance d'éviter le dommage et que pour le surplus, la réalisation du risque relevant pour partie de l'aléa médical, celle, non prise en charge au titre de la faute médicale, peut être mises à la charge de la solidarité nationale lorsque par ailleurs les conditions posées par l'article L 1142-II du code de la santé publique sont réunies.
Nul ne conteste d'ailleurs que l'indemnisation d'un accident qui ressort pour partie d'un aléa médical et pour partie d'un défaut d'information du médecin, à hauteur de moitié chacun, puisse être partagée entre le médecin et l'ONIAM, le docteur [L] ne contestant pas un manquement à son devoir d'information et de conseil ayant concouru à hauteur de 50% à la réalisation du dommage ainsi que retenu par le tribunal, les consorts [V] demandant quant à eux la confirmation du jugement entrepris quelle que soit ensuite la répartition de la prise en charge de leurs préjudices entre le Dr [L] et la solidarité nationale, seule l'ONIAM contestant cette décision au motif que l'accident médical dont a été victime Mme [O] [V] et les conséquences qui en sont résultées pour elles seraient, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, entièrement imputables à faute au Dr [L], qui aurait commis une erreur dans l'indication opératoire, de sorte que l'indemnisation des consorts [V] ne souffrirait d'aucun partage de responsabilité entre le médecin et l'ONIAM, ne relevant que du seul médecin.
Les experts [X] et [N] ayant examiné les recommandations de la HAS (2008), de l'American Academy of Neurology (2005), les recommandation de centre fédéral belge (2005) et les recommandations italiennes émises par l'ICCS-SPREAD (2006) retiennent qu'il existe, s'agissant de la chirurgie carotidienne, en cas de sténose asymptomatique, un consensus international pour en limiter l'indication à:
-sténose supérieure à 60 %,
-espérance de vie supérieure à 5 ans,
-taux de morbi mortalité de l'équipe inférieur à 3%,
-préférentiellement chez les hommes,
Ces quatre critères sont cumulatifs à ceci près que le quatrième étant préférentiel est discutable lorsque les 3 autres critères sont remplis.
Or, si les premiers juges ont justement retenu que Mme [V] présentait une sténose à 79 %, sont discutés les autres critères.
Les premiers juges ont également retenu que selon la gazette du palais 2020 l'espérance de vie de Mme [V] qui était âgée de 84 ans au moment de l'intervention était encore de 7,7 ans, alors que les experts ont retenu que son espérance de vie n'était guère supérieure à 5 ans, ce qui est conforme aux tables de l'INSEE de 2015 applicables au jour de l'accident, en sorte que si l'on peut considérer que ces deux premières conditions sont remplies (tout juste pour la seconde), en revanche le Dr [L] n'a jamais justifié auprès des experts des taux de morbi-mortalité de son équipe médicale ce dont il s'abstient ecore devant la cour, de sorte que la troisième condition cumulative n'apparaît pas remplie.
Dès lors, outre le sexe féminin de la patiente, l'opération n'était pas indiquée de sorte que le Dr [L] a commis une faute qui est seule à l'origine de la réalisation du risque et qui partant est exclusive de l'indemnisation par la solidarité nationale de sorte que le jugement qui en a autrement décidé est infirmé.
L'Oniam sera en conséquence mis hors de cause.
Enfin il sera relevé que, s'agissant de fixer le préjudice corporel de Mme [V], cette seule faute entraîne l'obligation pour le Dr [L] d'indemniser l'entier préjudice, peu important ici qu'il ait au surplus commis un manquement dans son devoir d'information et de conseil à l'origine d'une perte de chance d'échapper à la réalisation de l'aléa opératoire.
Ce défaut d'information est au contraire susceptible d'avoir une incidence sur le préjudice particulier d'impréparation.
Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [V]
Il sera statué par référence aux rapports des Dr [T] [X], Chirurgien vasculaire et du Pr [G] [N], neurologue, auxquels les parties se réfèrent toutes deux étant observé que, pour l'essentiel, les experts ont retenu que Mme [V] a présenté dans la suite de l'intervention sur l'artère carotide interne droite du 18 décembre 2015, un déficit de l'hémicorps gauche dans la suite duquel ses conditions de vie ont été radicalement modifiées en raison d'une perte totale d'autonomie, avec alternance de séjours à domicile et en Ehpad.
Son état a pour l'essentiel été jugé consolidé à la date du 10 janvier 2018 avec un important taux de DFP de 85 %.
Par ailleurs, la cour observe que bien que le Dr [L] apparaisse émettre quelques observations ponctuelles s'agissant des demandes indemnitaires, il est conclu expressément dans le dispositif de ses conclusions à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, de sorte que la cour n'est saisi de sa part d'aucun appel incident.
I- L'indemnisation des préjudices patrimoniaux (10 janvier 2018) :
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) les dépenses de santé actuelles (DSA):
Le jugement qui a fixé le montant du préjudice de ce chef à la somme de 97.507,07 euros dont 88 283,92 euros au titre de la créance de la CPAM de [Localité 20] et 5.285,15 euros au titre de la créance de Mutuelle Prévifrance, soit 3 938 euros restés à charge de Mme [V], n'étant pas contesté, sera confirmé de ce chef.
2) les frais divers (FD) :
*la tierce personne (TPT) :
La discussion sur ce poste de préjudice concerne le taux horaire et au vu des calculs retenus par le tribunal, il existe également une divergence sur le volume horaire total, le Dr [L] demandant de confirmer la décision du tribunal qui a chiffré cette aide humaine à une somme totale 108 808 euros jusqu'à la consolidation, soit de 16 euros l'heure pour l'aide active durant un total de 2 977 heures et de 11 euros pour l'aide passive à hauteur de 5 516 euros.
Les consorts [V] demandent au contraire à la cour de fixer cette indemnisation à la somme de 194.856,84 euros, sur la base d'un taux horaire de 23 euros pour l'aide active et de 20 euros pour l'aide passive.
Il n'est pas discutable que l'indemnisation de ce préjudice doit se faire sans perte ni profit pour la victime, sans avoir à justifier de la dépense, peu important que l'aide humaine soit apportée par la famille, devant permettre de faire face effectivement à une telle dépense.
L'amplitude horaire retenue les experts sur toute la période n'est pas contestée à savoir, un besoin en tierce personne de jour 34 heures par semaine (aide active) et 9 heures par jour (aide passive) sur toute la période soit, du 5 mars 2016 au 10 janvier 2018, étant précisé que sur une première période allant du 5 mars 2016 au 10 juillet 2008, le besoin n'a été que de moitié dès lors que Mme [V] alternait de séjours à domicile et des séjours en Ehpad.
Au regard de ces éléments et de l'importance du handicap, elle se fera au titre de l'aide active sur la base d'un tarif horaire de 20 euros et au titre de l'aide passive, sur la base du tarif de 11 euros justement retenu par les premiers juges.
L'expert a retenu que le besoin en tierce personne était de
En conséquence :
*sur la période allant du 5 mars au 10 juillet 2016, soit une période de 18,1 semaines ou 127 jours :
-le besoin en tierce personne active était de 307,7 heures [(18,1 x 34)/2]
soit un coût de 6 154 euros (307,7 x 20 )
-le besoin en tierce personne passive est sur 127 jours de 571,5 heures [(127 x 9)/2] soit un coût de 6 286,50 euros (571,5 x 11)
*sur la période allant du11 juillet 2016 au 10 janvier 2018, soit sur une période de 78,2 semaines ou 548 jours :
-le besoin en tierce personne active a été de 2 658,80 heures (78,2 x 34) soit un coût de 53 176 euros (2 658,80 x 20 euros),
-le besoin en tierce personne passive a été de 4 932 heures (548 x 9), soit un coût de 54 252 euros ( 4 932 x 11).
Au total, ce préjudice s'élève à la somme de 119.868,50 euros, dont il sera déduit l'APA conformément aux conclusions et pièces des consorts [V], à hauteur de 7.475,43 euros, de sorte que leur est due la somme de 112 392,77 euros, par infirmation du jugement entrepris.
* les frais de logement adapté (FLA):
Le tribunal a pris en compte à ce titre une dépense d'un montant de 322,94 euros que le Dr [L] ne remet finalement pas expressément en cause de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
*les autres frais restés à charge :
Chacun demande la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué au titres des autres frais divers restés à charge une somme totale de 9 841,64 euros, de sorte que le jugement est également confirmé de ce chef.
Ainsi au titre des frais divers, ce préjudice est fixé à la somme totale de 130.033,08 euros sur laquelle il revient à la victime une somme de 122.557,35 euros par infirmation du jugement entrepris.
B) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) les dépenses de santé futures (DSF) :
Le jugement entrepris n'étant pas nullement contesté en ce qu'il a fixé ce préjudice, sous réserve, à la somme totale de 40 878, 10 euros sur laquelle la créance de la CPAM s'élève à la somme de 37 362,54 euros et celle des consorts [V] à la somme de 3 515,56 euros, ne peut qu'être confirmé.
Le jugement est en conséquence également confirmé en ce qu'il a émis des réserves sur ce poste.
2) l'assistance humaine après consolidation (TP) :
Les mêmes contestations sont émises par les consorts [V] à l'encontre du tribunal s'agissant du taux horaire pratiqué et du calcul des heures à indemniser sur la base desquels il a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 86 590 euros.
Il sera appliqué le même taux horaire de 20 euros pour l'assistance active à hauteur de 34 heures par semaine et de 11 euros pour l'assistance passive de 9 heures par jour.
En conséquence sur la période concernée allant du 11 janvier 2018 jusqu'au 3 mai 2019, soit 68,1 semaines et 477 jours en sorte que le besoin en aide active ressort à la somme de 46 308 euros (68,1 x 34) x 20 euros et le besoin en aide passive à la somme de 47 223 euros (477 x 9) x 11 euros, soit une somme totale allouée de 93 351 euros, par infirmation du jugement entrepris.
3) frais de véhicule adapté (FVA) :
Le tribunal a alloué de ce chef une somme de 4 000 euros.
Si le Dr [L] demande dans ses écritures de débouter purement et simplement les consorts [V] de leur demande de ce chef, il a été observé que celui-ci ne concluait nullement dans le dispositif de ses écritures à la réformation du jugement dont il demande au contraire l'entière confirmation.
Les consorts [V] demandent la réformation et l'allocation d'une somme de 4.105,90 euros, faisant valoir qu'ils ont acquis un véhicule d'occasion sur le bon coin alors qu'il avait été préalablement modifié et équipé d'un siège pivotant, comme l'état de Mme [V] le nécessitait, de sorte qu'ils produisent la facture d'équipement qui avait été réalisé par le précédent propriétaire, effectivement avant la prescription du besoin de Mme [V], ce dont ils demandent indemnisation au prorata de la durée pendant laquelle M. [V] a eu besoin de ce véhicule qu'il a ensuite revendu.
Cependant, aucun élément n'indique que le précédent propriétaire ait expressément inclus dans le prix de revente de son véhicule le coût de ces transformations, ni dans quelle mesure, ni que M. [V], lorsqu'il a revendu celui-ci, n'a pas non plus inclus dans le prix du véhicule le montant de sa transformation.
Quant au devis d'aménagement d'un véhicule Peugeot Rifter en date du 31 décembre 2019, pour un coût de 9 250 euros (pièce n° 20 des consorts [V]), il ne saurait être pris en compte dès lors qu'il est certain que M. [V] n'a pas eu à effectuer une telle dépense.
En conséquence le jugement qui a alloué de ce chef une indemnité de 4 000 euros est confirmé.
II - Préjudices extra patrimoniaux :
A) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Le jugement a fixé ce préjudice à la somme de 18 503,10 euros.
Les consorts [V] en sollicitent réformation demandant de fixer ce préjudice à la somme de 20.559 euros, la contestation portant sur le coût journalier de 27 euros retenu par le tribunal alors que les consorts [V] demandent de le fixer à la somme de 30 euros, somme qui n'a rien de 'déraisonnable' au regard de l'importance du handicap alors que le référentiel Mornet rappelle que ce préjudice est généralement indemnisé entre 25 et 33 euros.
Au regard du très important taux de déficit temporaire partiel retenu par l'expertise de 90 %, ne laissant plus aucune autonomie à Mme [V] devenue entièrement dépendante pour tous ses actes quotidiens, il sera fait droit à la demande d'indemnisation des consorts [V] sur une base journalière de 30 euros pour une somme totale de 20.559 euros, par infirmation du jugement entrepris.
2) les souffrances endurées (5/7) (SE) :
Le jugement n'étant pas contesté en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme de 40 000 euros, sera confirmé de ce chef.
3) le préjudice esthétique temporaire (4,5/7) (PET) :
Le jugement n'étant pas contesté en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme de 20 000 euros, sera confirmé de ce chef.
B) les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Le jugement qui a indemnisé ce préjudice, chiffré à 85 % par l'expert, à hauteur d'une somme de 30 448,32 euros, n'étant finalement pas contesté sera confirmé.
2) le préjudice esthétique permanent (4,5/7) (PEP) :
Le jugement qui a indemnisé ce préjudice à hauteur de 10 000 euros n'étant finalement pas contesté, sera confirmé.
3) le préjudice d'agrément (PA) :
Les premiers juges ont débouté les consorts [V] de leur demande de ce chef.
Ceux-ci contestent cette décision au regard de l'important déficit fonctionnel permanent de 85 % qui empêchait Mme [V] de vaquer à ses activités habituelles (télévision, vélo, marche à pied ...) alors que les experts ont retenu un tel préjudice.
Il est constant que l'indemnisation du DFP indemnise également l'impossibilité de continuer de vaquer à ses occupations quotidiennes, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de l'existence et qu'au contraire est indemnisé au titre du préjudice d'agrément l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs régulièrement pratiquée avant l'accident.
En l'espèce, les deux attestations versées aux débats émanant de Mme [D] [Z] [V], fille de [O] [V], désormais partie au litige, et de Mme [S] [Z], sa petite fille (pièce 49 des consorts [V]), ne font référence à autre chose que ce qui constituait des activités quotidiennes de leur mère et grand-mère qui était il est vrai très active (ménage, jardinage, cuisine, vélo et marche à pied pour tous ses déplacements, séjours en camping lors de vacances avec son époux, ordinateur, échanges téléphoniques réguliers ...), autant d'activités quotidiennes dont Mme [V] a effectivement été privée mais dont les premiers juges ont justement retenu que l'indemnisation était déjà prise en compte au titre du DFP, ne relevant pas de l'indemnisation spécifique au titre du préjudice d'agrément.
Le jugement qui a rejeté cette demande indemnitaire est en conséquence confirmé.
4) le préjudice sexuel de Mme [V] (PS) :
Le tribunal a indemnisé une impossibilité de réalisation de l'acte sexuel par l'octroi d'unz somme de 1 000 euros.
Les consorts [V] demandent l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2.000 euros.
Au regard de l'âge de l'âge de la victime au jour de l'accident médical, qui constitue un élément d'évaluation de ce préjudice, sans pour autant résumer l'activité sexuelle de tout un chacun à son âge, mais également et surtout au regard de la courte durée de la période indemnisable, le jugement qui a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 1 000 euros est confirmé.
5) Sur le préjudice d'impréparation (PI) :
Le tribunal a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 5 000 euros après avoir justement rappelé qu'en dehors des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ses risques, comme en l'espèce, le non respect par un professionnel de santé de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque que le juge est tenu d'indemniser.
Les consorts [V] estiment cette indemnisation insuffisante demandant de fixer ce préjudice à la somme de 5 000 euros.
Ce préjudice spécifique indemnise l'état de sidération dans laquelle la victime se trouve du fait de la confrontation à la dégradation totale et brutale de ses capacités physiques et psychiques. Il est distinct de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [V] résultant de l'accident médical, constituant un préjudice de type moral, dont le tribunal a ici pris toute la juste mesure en le fixant à la somme de 5 000 euros, ce en quoi le jugement est confirmé.
Enfin, si la CPAM de [Localité 20] conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, les demandes qu'elle formule au titre de sa créance à savoir d'un montant total définitif de 125 646,46 euros dont 88 283,92 euros au tire des frais versés à son assurée sociale et 37 362, 54 euros au titre des frais futurs échus est conforme en son montant aux imputations à son profit auxquelles le tribunal a procédé, en sorte que s'agissant du montant de la créance de la CPAM, le jugement entrepris est confirmé.
Il en va de même s'agissant de l'imputation de la créance de la Mutuelle Prévifrance.
Au vu de ce qui précède, le préjudice corporel de Mme [V], sous les réserves ci-dessus retenues, resort à la somme totale de 521.301,34 € euros, ainsi détaillée :
Préjudices
montant total
créance CPAM
Mutuelle
dû à la victime
DSA
97.507,07 €
88.283,92 €
5.285,15 €
3.938,00 €
TPT
112.392,77 €
112.392,77 €
FLA
322,94 €
322,94 €
FD autres
9.841,64 €
9.841,64 €
DSF
40.878,10 €
37.362,54 €
3.515,56 €
TP
93.351,00 €
93.351,00 €
FVA
40 000,00 €
40.000,00 €
DFT
20.559,00 €
20.559,00 €
SE
40.000,00 €
40.000,00 €
PET
20.000,00 €
20.000,00 €
DFP
30.448,82 €
30.448,82 €
PEP
10.000,00 €
10.000,00 €
PA
-
-
PS
1.000,00 €
1.000,00 €
PI
5.000,00 €
5.000,00 €
Total
521.301,34 €
125.646,46 €
5.285,15 €
390.369,73 €
En définitive, le Dr [L] sera seul condamné à payer aux consorts [V] au titre de la réparation du préjudice corporel de Mme [O] [V] résultant de l'accident médical du 18 décembre 2015 une somme de 390.369,13 euros après imputation de la créance des organismes sociaux, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes de la CPAM de [Localité 20] :
Le Dr [L] sera seul condamné, ainsi que le réclamait à juste titre la CPAM de [Localité 20], à payer à la CPAM de [Localité 20] la somme de 125 646,46 euros au titre de ses débours définitifs, le jugement qui en a autrement décidé étant infirmé de ce chef, de même qu'en ce qu'il a statué sur l'indemnité forfaitaire de gestion due par le Dr [L] à la CPAM laquelle sera fixée à la somme de 1 114 euros, conformément aux articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, somme au paiement de laquelle le Dr [L] est également condamné.
Sur les demandes de la Mutuelle Prévifrance :
Le jugement qui a tenu compte des débours de la Mutuelle Prévifrance au titre des dépenses de santé actuelle à hauteur de 5.285,15 euros n'étant pas remis en cause est également confirmé, sauf à condamner le seul Dr [L] à paiement de cette somme.
Sur le préjudice de M. [U] [V] :
Le jugement n'est critiqué de ce chef qu'en ce qu'il porte sur les préjudices d'affection et d'accompagnement.
1) Sur le préjudice d'affection :
Les consorts [V] contestent la décision qui a alloué à leur père et grand-père une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'affection pour solliciter l'octroi d'une somme de 20 000 euros.
Ils estiment que la somme ici allouée n'est pas à la mesure de l'amour qu'il portait à sa femme qui était le pilier de la famille et qu'il a perdu après 60 ans de vie commune des suites de l'accident médical.
Au regard de l'exceptionnelle durée de la vie commune et des circonstances douloureuses qui ont accompagné la disparition de son épouse, le préjudice moral de M. [V], revenant à sa succession sera plus justement fixé à la somme de 20 000 euros.
2) Sur le préjudice d'accompagnement :
Les consorts [V] contestent la décision qui a alloué à leur père et grand-père une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'affection pour solliciter l'octroi d'une somme de 20 000 euros.
Il est établi que M. [V] qui partageait sa vie avec son épouse a été présent sans relâche auprès d'elle depuis l'accident dont elle a été victime le 18 décembre 2015 jusqu'à son décès le [Date décès 5] 2019, soit durant près de quatre ans et demi où il a partagé les souffrances de sa femme qui savait avoir perdu toute son autonomie.
En allouant à M. [V] de ce chef une somme de 10 000 euros, le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice et de sa durée.
3) les frais d'obsèques :
Bien que l'acte d'appel porte également sur les frais d'obsèques, le jugement n'est finalement contesté de ce chef ni par les consorts [V] ni par le Dr [L].
Il y a en conséquence lieu à confirmation.
Au vu de l'issue du présent recours, le Dr [L] en supportera les entiers dépens et sera équitablement condamné, au titre des frais irrépétibles d'appel, à payer:
-aux consorts [V] ensemble, une somme de 3 500 euros,
- à l'ONIAM, une somme de 2 000 euros,
- à la CPAM de [Localité 20], une somme de 500 euros,
- à la Mutuelle Prévifrance, une somme de 500 euros,
PAR CES MOTIFS
La Cour
Donne acte à M. [G] [V] et Mme [D] [Z] née [V], ayants droit de Mme [O] [V] et de M. [U] [V] de leur intervention volontaire en reprise de l'instance initiée par leur père, [U] [V], décédé le [Date décès 8] 2024, pour son compte et pour celui de leur mère, [O] [V].
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur :
-la responsabilité du Dr [L] et la garantie au titre de la solidarité nationale
-l'indemnisation de l'aide humaine temporaire et permanente
-l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
- le préjudice d'affection de M. [U] [V]
- l'indemnité forfaitaire de la CPAM
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Dit que le Dr [E] [L] a commis une faute engageant son entière responsabilité dans les conséquence de l'accident médical du 18 janvier 2015,
Dit que la garantie de l'ONIAM n'est pas engagée.
Prononce en conséquence sa mise hors de cause.
Fixe le préjudice de Mme [O] [V] au titre de l'aide humaine temporaire à la somme de 112.392,77 euros,
Fixe le préjudice de Mme [O] [V] au titre de l'aide humaine permanente à la somme de 93 351 euros,
Fixe le préjudice de Mme [O] [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 20 559 euros.
En conséquence
Fixe le préjudice total de Mme [V] en ce compris le préjudice d'impréparation à la somme de 521.301,34 euros.
Condamne le Dr [E] [L] à payer à M. [G] [V] et Mme [D] [Z] née [V] en leur qualité d'ayants droit de leur père, M. [U] [V] décédé le [Date décès 8] 2024 et de leur mère, Mme [O] [V], prédécédée le [Date décès 5] 2019 une somme de 390.329,73 euros en réparation du préjudice corporel et d'impréparation subi par leur mère, Mme [O] [V], après déduction d ela créance des organismes sociaux.
Condamne le Dr [E] [L] à payer à M. [G] [V] et Mme [D] [Z] née [V] en leur qualité d'ayants droit de leur père, M. [U] [V] décédé le [Date décès 8] 2024 et de leur mère, Mme [O] [V], prédécédée le [Date décès 5] 2019, une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice d'affection subi par leur père.
Condamne le Dr [E] [L] à payer à la CPAM de [Localité 20] :
-une somme de 88 283,92 euros au titre des prestations versées avant consolidation à Mme [O] [V],
-une somme de 37 662,54 euros au titre des frais futurs échus servis à Mme [O] [V],
-une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne le Dr [E] [L] à payer à la mutuelle Prévifrance la somme de 5.285,15 euros au titre de ses débours.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt.
Y ajoutant :
Condamne le Dr [E] [L] à payer au titre de leurs frais irrépétibles d'appel:
- à [G] [V] et [D] [Z] née [V], ès qualités d'ayants droit de leur père, [U] [V] et de leur mère, [O] [V], ensemble, une somme de 3 500 euros,
- à l'ONIAM, une somme de 2 000 euros,
- à la CPAM de [Localité 20], une somme de 500 euros,
- à la Mutuelle Prévifrance, une somme de 500 euros,
Condamne le Dr [E] [L] aux dépens du présent recours avec distration au profit des avocats qui en ont fait la demande
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,