Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 22 août 2023. 2301830
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2301830
Date de décision :
22 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 aout 2023, M. C A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions
de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme
de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de récépissé risque
de conduire son employeur à le licencier ; que l'absence de délivrance du récépissé sollicité
le place dans une situation de précarité juridique ;
- sa demande est utile afin de faire garantir la légalité et ses droits.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nizet,
- les observations de M. E, représentant M. A B qui reprend oralement les moyens et conclusions de la requête et les observations de Mme D, représentant le préfet de la Marne.
La clôture de l'instruction a été prononcéeà l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. M. A B, ressortissant tunisien est né le 10 février 1995 et est entré en France en aout 2020 afin d'y rejoindre ses parents et ses frères et sœurs. Il fait valoir travailler depuis février 2021 et bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois ce n'est qu'en novembre 2022 qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur
les fondements conjoints des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir que son dossier est complet, que le préfet doit lui en délivrer récépissé, que l'absence de délivrance de ce document fait obstacle à l'exécution de son contrat de travail et le place dans une situation de précarité juridique. Toutefois,
il résulte de pièces du dossier produites par le requérant, que les difficultés dont il prévaut résultent, non pas de l'absence, irrégulière, de délivrance par le préfet du récépissé
de demande de titre de séjour, mais, d'une part, de l'exercice depuis son arrivée en France d'une activité professionnelle salariée, en méconnaissance des règles régissant l'emploi
des étrangers en France et d'autre part, de son absence de démarche tendant à régulariser
sa situation. Il suit de là que les éléments invoqués par l'intéressé ne permettent pas
de caractériser l'urgence nécessaire pour que le juge des référés statuant en application
de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrive toute mesure utile.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre
de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance,
la partie perdante, le versement de la somme que M. A B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre
de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne le 22 août 2023
Le juge des référés,
Signé
O. NIZETLe greffier,
Signé
A. PICOT
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