Cour de cassation, 16 octobre 1990. 88-20.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.481
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance l'Helvetia, ayant siège ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre-section C), au profit :
1°/ de M. Joseph X..., garagiste, demeurant ...,
2°/ de M. Tino Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Bruno A..., demeurant ...,
4°/ du Fonds de Garantie automobile, ayant siège ... (Val-de-Marne),
5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, ayant siège ..., ,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président ; M. Mabilat, rapporteur ; MM. B..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers ; Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurance L'Helvetia, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de Garantie Automobile, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime, M. A... a assigné en réparation du préjudice subi MM. Z... et X..., respectivement conducteur et propriétaire du véhicule automobile, et la compagnie L'Helvétia, auprès de laquelle M. X... avait assuré ledit véhicule ; que cet assureur a invoqué la nullité du contrat d'assurance, fondée sur la fausse déclaration intentionnelle de M. X... qui avait indiqué, lors de la souscription de ce contrat, être garagiste et avait, en cette qualité, bénéficié d'un tarif préférentiel de prime d'assurance ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 17 octobre 1988) a
rejeté la demande en nullité et condamné la compagnie L'Helvétia, in solidum avec l'assuré, à payer les indemnités allouées à M. A... ; Attendu que la compagnie d'assurance fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, la mauvaise foi de l'assuré doit s'apprécier en la personne de celui-ci et non pas en celle de l'agent d'assurance ; qu'en déduisant l'absence de toute intention frauduleuse de l'assuré de la négligence qu'elle a prêtée à l'agent d'assurance ayant omis de vérifier l'exactitude des déclarations de M. X..., la cour d'appel a, par ce motif inopérant, privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, l'agent de la compagnie d'assurance n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré servant de base à la formation du contrat d'assurance, qui doivent être spontanées et sincères ; qu'en décidant que, à défaut de vérification, par son agent, de l'exactitude des déclarations de M. X..., elle ne pouvait se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance souscrit en suite d'une fausse déclaration, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances ; et alors que, enfin, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par l'assureur, si M. X... n'avait pas, lors de la souscription du contrat, déclaré faussement être garagiste dans l'intention de profiter du tarif préférentiel réservé aux professionnels de l'automobile, la cour d'appel, qui a constaté que le bénéfice de tels "motifs" était lié à la qualité de garagiste du souscripteur, a, de nouveau, privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il appartenait à la compagnie L'Helvétia d'établir le caractère intentionnellement mensonger de la fausse déclaration du souscripteur du contrat, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en raison des circonstances dans lesquelles le contrat d'assurance avait été souscrit, l'intention frauduleuse de M. X... n'était pas démontrée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en suite du rejet de la nullité du contrat d'assurance, condamné la compagnie L'Helvétia à payer à M. A... la somme allouée à celui-ci en réparation de son préjudice, alors que, selon le moyen, si la déclaration inexacte de l'assuré
dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance, il y a lieu, au cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, de réduire l'indemnité selon les modalités prévues à l'article L. 113-9 du Code des assurances ; qu'ayant constaté le caractère inexact des déclarations de M. X... ayant servi de base à la formation du contrat, la cour d'appel, qui n'en a pas moins condamné l'assureur au paiement de la totalité de l'indemnité, a violé, par refus d'application, le texte précité ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de la compagnie L'Helvétia que celle-ci ait demandé, même à titre subsidiaire au cas où le contrat d'assurance ne serait pas annulé, la réduction proportionnelle de l'indemnité, édictée à l'article L. 113-9 du Code des assurances ; que la cour d'appel n'était pas tenue d'opérer, d'office, une telle réduction qui, de toute manière, n'était pas opposable à la victime de l'accident ; que le moyen n'est donc pas plus fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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