Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04958 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQJ4
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2023, à 18h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [U] [Z]
né le 15 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Pascale Tran du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne substitué à l'audience par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [U] [Z] enregistrée sous le N°RG 23/03685 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N°RG 23/03673, rejetant le moyen de nullité soulevé in limine litis, déclarant le recours de M. [X] [U] [Z] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [U] [Z] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 novembre 2023 à 18h40 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 novembre 2023, à 17h33, par M. [X] [U] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [U] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le défaut d'alimentation pendant la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° n° 94-50.005, 94-50.006).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l'intéressé, qui a été maintenu en garde à vue du 19 novembre à 22h20 (heure de l'interpellation à son domicile) au 21 novembre à 19h05, a pu s'alimenter le 20 novembre de 11h30 à 11h35 puis de 13h à 13h15 n'est pas de nature à constituer une irrégularité dès lors que plusieurs propositions ont été actées, peu important que la personne les aient acceptées ou refusées. L'intéressé ne fait valoir aucune sirconstances particulières qui justifieraient que ces propositions soient considérées comme insuffisantes.
Le moyen n'est donc pas fondé.
2. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
2.1. Sur la motivation de l'arrêté du préfet et l'examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une interdiction du territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante.
L'article L. 741-4 prévoit que "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. /Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention."
Cependant, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, le préfet a retenu les motifs suivants :
- l'intéressé est dépourvu de document d'identité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ;
- il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes,
- que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ayant été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires sur conjoint (le PV d'audition du 20.11.2023 est cité),
- il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente.
S'agissant des critiques qu'il oppose aux motifs retenus par le préfet, il peut être précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, les éléments mentionnés correspondaient à la réalité du dossier, notamment le signalement pour des faits de violences volontaires sur conjoint. Dans le procès-verbal d'audition du 20.11.2023 l'intéressé évoque une embrouille, dit qu'il était énervé et qu'il a donné un coup de pied dans la fenêtre plutôt que dans sa concubine qui lui demandait de la frapper, parce qu'elle voulait le statut de femme battue "parce qu'en France une femme battue avec un enfant a beaucoup d'avantages". Ces éléments permettent de considérer qu'est établie, à la date de la décision du préfet à laquelle il convient de se placer, la situation de trouble à l'ordre public étant précisé que ce signalement n'étant pas en contradiction avec le respect de la présomption d'innocence.
L'arrêté du préfet n'est donc entâché d'aucune erreur d'appréciation et n'est pas disproportionné, au regard notamment de l'impossibilité pour l'intéressé de donner comme adresse stable et permanente celle de la concubine victime dans le dossier pénal.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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