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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-44.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.235

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Milan X..., demeurant chemin des Santous à Saint-Antonin Noble Val (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section industrie), au profit de : 1 ) M. Claude Z..., demeurant Cayriech, Septfonds (Tarn-et-Garonne), 2 ) M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. X..., demeurant ...Hôtel de Ville à Montauban (Tarn-et-Garonne), 3 ) l'ASSEDIC-AGS de Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montauban, 24 juin 1991), que M. Z... a été engagé par M. X... en qualité de maçon le 21 avril 1986 ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention collective nationale du bâtiment, "l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; qu'elle n'est pas due par l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle"... ; Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir condamné à verser à M. Z... des indemnités de repas alors qu'il appartenait au salarié de prouver qu'il prenait effectivememnt son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que sans encourir le grief du moyen, le conseil de prud'hommes a fait ressortir qu'en raison de l'éloignement de son lieu de travail, le salarié ne devait prendre ses repas à sa résidence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Z..., M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC-AGS de Toulouse Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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