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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 février 2025. 2300794

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2300794

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 10 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Plaisir l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en tant qu'elle a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service des arrêts de travail et soins à compter du 14 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de reconnaitre l'imputabilité au service des arrêts et soins postérieurs au 13 juillet 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois en saisissant pour avis le conseil médical en formation plénière le cas échéant après une expertise médicale réalisée par un médecin agréé et, en toute hypothèse, de la replacer rétroactivement en CITIS jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Bazin, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Plaisir. Fait à Versailles, le 4 février 2025. Le magistrat désigné, signé F. Gibelin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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