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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 92-18.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.509

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... à Neuves Maisons (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de M. le gouverneur militaire, commandant de la 6e région militaire, armée de Terre, bureau administration à Metz Armées (Moselle), 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le gouverneur militaire commandant de la 6e région militaire, armée de Terre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime d'un accident du trajet le 20 juillet 1984, a demandé que soit pris en charge comme rechute de cet accident un arrêt de travail subi à compter du 7 octobre 1989 ; que, sur contestation de l'employeur, une expertise technique a été diligentée le 27 juin 1990 ; que l'intéressé, débouté de son recours contre la décision de refus de prise en charge, a engagé une action contre son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 23 juin 1992) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de s'expliquer, même sommairement, sur les éléments de preuve qui leur sont régulièrement soumis et ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; que M. X... a produit, devant la cour d'appel, notamment un certificat médical du 8 octobre 1991 suivant lequel il existe un rapport de cause à effet entre un des accidents du travail -antécédents traumatiques- et la séquelle scapulaire actuelle atrophie neurogène ; qu'en se bornant à se référer aux documents de la cause sans examiner si ce certificat ne pouvait remettre en cause les conclusions de l'expert, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, se référant aux conclusions claires et dépourvues d'ambiguïté du rapport d'expertise médicale, a souverainement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la contre-expertise demandée par M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. le gouverneur militaire, commandant de la 6e région militaire sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. le gouverneur militaire au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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