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Cour d'appel, 25 novembre 2024. 24/00295

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00295

Date de décision :

25 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY 2ème chambre civile RG n° N° RG 24/00295 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKAI du 25 novembre 2024 O R D O N N A N C E n° /2024 Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la cour d'appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00295 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKAI ; APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT : L' ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE D'[Localité 22] ayant son siège social chez Monsieur [E] [J], [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège Représenté par Me Jean louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [N] [O] domicilié [Adresse 14] Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE. Avons, après avoir entendu à l'audience du 21 octobre 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 25 novembre 2024. Et ce jour, 25 novembre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail de chasse signé le 27 mars 2005 entre M. [N] [O] et l'Association Communale de Chasse Agrée d'[Localité 22] (ci-après l'ACCA d'[Localité 22]) concernant les parcelles boisées suivantes sur la commune de [Localité 23] : * B 2, [Cadastre 4], 51,102 et [Cadastre 2], * C [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21], pour une surface globale de 33ha 92a 01ca, au prix de 15 euros l'hectare à l'année, - condamné l'ACCA d'[Localité 22] à payer à M. [N] [O] la somme de 2 100 euros au titre des loyers restés impayés pour les années 2017 à 2022, - ordonné l'expulsion de l'ACCA d'[Localité 22] des parcelles appartenant à M. [N] [O] sur la commune de [Localité 23], cadastrées B [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 15], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et C [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21], - condamné l'ACCA d'[Localité 22] à payer à M. [N] [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 42 euros par mois à compter du 3 juin 2022 et jusqu'à sa libération complète et définitive des lieux, - débouté l'ACCA d'[Localité 22] de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'ACCA d'[Localité 22] à payer à M. [N] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ACCA d'[Localité 22] aux entiers dépens de la présente instance, - constaté l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2024, l'ACCA d'[Localité 22] a formé appel du jugement qui lui a été signifié le 7 février 2024. Par conclusions d'incident transmises le 3 juin 2024 et complétées le 10 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] [O] a demandé au conseiller de la mise en état : - de dire et juger nulle la déclaration d'appel régularisée par l'ACCA d'[Localité 22], - de condamner l'ACCA d'[Localité 22] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'ACCA d'[Localité 22] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [N] [O] fait valoir en substance : - que la déclaration d'appel régularisée par l'ACCA d'[Localité 22] ne respecte pas les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile et plus spécifiquement l'article 54, 3° qui impose, s'agissant des personnes morales, non seulement la mention de leur dénomination et du siège social mais aussi de l'organe qui les représente légalement ; qu'elle ne fait pas mention de l'organe qui représente légalement l'ACCA d'[Localité 22] ; - qu'il n'est pas justifié par l'ACCA d'[Localité 22] de la délibération donnée par son conseil d'administration permettant au président d'agir en justice et donc d'interjeter appel, s'agissant d'un défaut de capacité d'ester en justice qui constitue une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile ; que cette irrégularité de fond affectant la déclaration d'appel n'est plus régularisable après l'expiration du délai d'appel au 7 mars 2024 ; - que si les statuts de l'ACCA donnent à son président le pouvoir de la représenter en justice, ils ne portent pas sur le pouvoir d'agir en justice ; que l'article 11 alinéa 38 desdits statuts prévoit au contraire que le président agit en justice sur mandat du conseil d'administration auquel il fait rapport. Par conclusions transmises le 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'ACCA d'[Localité 22] a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 563 et 565 du code de procédure civile, et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, - de recevoir l'ACCA d'[Localité 22] en ses conclusions et de la déclarer bien fondée, vu l'article 365 des statuts de l'ACCA, - de déclarer l'incident irrecevable, Subsidiairement, - de déclarer l'incident infondé, - de recevoir l'ACCA d'[Localité 22] en ses conclusions et de la déclarer bien fondée, - de juger que l'habilitation statutaire du président de représenter l'association en toutes circonstances notamment en justice ne subordonnait pas la décision de relever appel prise par le président à une autorisation du conseil d'administration, - de juger que l'appel est recevable, - de condamner M. [N] [O] à lui verser une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [N] [O] aux entiers dépens de l'incident. Au soutien de ses prétentions, l'ACCA d'[Localité 22] fait valoir en substance : - que le défaut de capacité à agir faute pour le président de justifier d'une délibération du conseil d'administration l'autorisant à ester en justice est invoqué pour la première fois à hauteur d'appel ; qu'il contrevient à l'effet dévolutif de l'appel ; que le défaut de qualité reproché au président de l'ACCA est donc un moyen nouveau non soumis à l'appréciation du juge de première instance, et partant irrecevable ; que la représentation de l'association par son président vaut pour l'ensemble de la procédure, jusqu'à son règlement définitif ; qu'à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accès au juge, exiger une nouvelle habilitation pour chaque étape de la procédure, constitue une sanction disproportionnée ; qu'en outre à hauteur d'appel, elle priverait le justiciable du droit fondamental au double degré de juridiction ; - que l'article 36 des statuts énonce que «Le Président (') est le représentant légal de l'association en toutes circonstances notamment en justice», et que les statuts ne subordonnent pas la décision de relever appel à une délibération du conseil d'administration ; que le pouvoir de représentation en justice comporte, sauf dispositions contraires, celui d'agir en justice. L'incident a été appelé à l'audience du 23 septembre 2024, date à laquelle il a été mis en délibéré au 25 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'incident L'ACCA d'[Localité 22] soutient que le défaut de qualité du président de l'ACCA est un moyen nouveau qui n'a pas été soumis à l'appréciation du juge de première instance, et que dès lors, il doit être déclaré irrecevable. L'article 122 du code de procédure civile dispose que ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ' Or, l'article 123 dudit code énonce que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. En outre, les demandes tendant à voir annuler la déclaration d'appel sur le fondement des articles 901 et 117 du code de procédure civile font état d'un vice de procédure affectant un acte établi postérieurement au jugement de première instance. Dès lors, l'incident tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de qualité du représentant de l'ACCA est recevable à hauteur de cour. Sur la nullité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile En vertu de l'article 901 du code de procédure civile qui renvoie à l'article 54, 3° b, du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit comporter, à peine de nullité, l'organe qui représente légalement l'appelante, personne morale. En l'espèce, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel comporte l'indication qu'elle est formée par l'ACCA d'[Localité 22], sans indication de son représentant légal. Cependant, le défaut d'indication du représentant légal de la personne morale est un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, de sorte que la nullité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. Or, M. [N] [O] ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant du vice allégué, notamment sur l'organisation de sa défense ou la conduite du procès. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de la déclaration d'appel de l'ACCA d'[Localité 22] sur ce fondement. Sur la nullité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile Au préalable, il y a lieu de constater que M. [N] [O] ne remet pas en cause l'existence réelle de l'ACCA d'[Localité 22], de sorte qu'il ne conteste pas sa capacité à former appel. En revanche, M. [N] [O] soutient plus exactement que le représentant de l'ACCA d'[Localité 22] ne justifie pas d'un pouvoir de représentation pour former appel en son nom. Selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir pour agir en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'appel. L'article 31 dudit code prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Or, les personnes morales ne peuvent interjeter appel que par l'intermédiaire de leur représentant régulièrement habilité par la loi ou les statuts, étant précisé que si les statuts ne prévoient rien, l'habilitation générale à représenter l'association dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à représenter l'association en justice. Par ailleurs, l'article 121 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, aux termes de l'article 38 de ses statuts, l'ACCA d'[Localité 22] ' agit en justice sur mandat du conseil d'administration auquel il fait rapport ' Or, l'ACCA d'[Localité 22] ne justifie pas, au jour de l'audience de mise en délibéré de l'incident, de la délibération donnée par le conseil d'administration permettant à son président d'agir en justice et donc d'interjeter appel. Au surplus, l'ACCA d'[Localité 22] ne produit pas la délibération qui aurait autorisé son président à la représenter pour l'ensemble de la procédure jusqu'à son réglement définitif, étant précisé qu'elle a été assignée en première instance et que dans ce cas, les statuts de l'association prévoient que son président est son représentant légal, notamment en justice, conformément à l'article 36 n'imposant aucune habilitation du conseil d'administration pour la représenter en défense. Il en résulte que la déclaration d'appel est entachée d'un vice de fond, non régularisé à cette date, affectant la validité de l'acte de saisine de la cour d'appel. Par ailleurs, selon l'article 2241 alinéa 2 du code civil, la régularisation de la déclaration d'appel, même entachée d'un vice de fond, qui a interrompu le délai d'appel, demeure possible, et cette interruption produit son effet jusqu'à l'extinction de l'instance. Aussi, la nullité de l'acte d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée ayant pour effet de priver le justiciable du double degré de juridiction, dans la mesure où la déclaration d'appel irrégulière a interrompu le délai d'appel, de sorte que la régularisation de l'acte nul reste possible même après l'expiration du délai initial et avant l'expiration d'un nouveau délai d'une durée identique au précédent. Sur les demandes accessoires L'ACCA d'[Localité 22] qui succombe supportera la charge des entiers dépens, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. M. [N] [O] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarons l'incident formé par M. [N] [O] recevable, Prononçons l'annulation de la déclaration d'appel de l'Association Communale de Chasse Agrée d'[Localité 22], N° /2024 7 Déboutons l'Association Communale de Chasse Agrée d'[Localité 22] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons l'Association Communale de Chasse Agrée d'[Localité 22] à payer à M. [N] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons l'Association Communale de Chasse Agrée d'[Localité 22] aux entiers dépens. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que la greffière. LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.- Minute en sept pages.

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