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Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2023. 2315246

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2315246

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 octobre 2023, les 22 et 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le consulat général de France à Bruxelles (Belgique) a rejeté sa demande de visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa long séjour mention étudiant, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence en déposant sa demande de visa en temps utile et que la décision attaquée l'empêche d'assister à la rentrée prévue le 18 septembre 2023, avec une autorisation de rentrée tardive fixée au 5 novembre 2023, date à laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aura pas statué sur son recours ; la décision attaquée l'empêche de poursuivre sa scolarité en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y poursuivre des études, qu'il a présenté un dossier complet à l'appui de sa demande de visa et que le programme de son cursus en master 1 en " supply chain et e-logistique " à l'ESGCI de Paris est en parfaite adéquation avec son parcours et son projet professionnels ; il justifie d'un projet d'études sérieux et cohérent ; * il justifie avoir les ressources suffisantes pour s'établir en France durant la période de ses études et a fourni tous les justificatifs requis à cet égard ; * la décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile * la décision méconnaît méconnaissance des articles 5, 7 et 11 de la directive 2016/801 du parlement européen et du conseil du 11 mai 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, eu égard au manque de diligence du requérant lors du dépôt de sa demande de visa et à son échec à l'école HEC de Liège durant l'année 2022-2023 par manque d'assiduité ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Degommier, juge des référés, - les observations de Me Soh Mouafo, avocat de M. A, qui confirme et développe ses précédentes écritures ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui confirme et développe ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le consulat général de France à Bruxelles (Belgique) a rejeté sa demande de visa de long séjour pour études. 3. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIER Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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