Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-17.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.684
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 611 F-D
Pourvoi n° H 15-17.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [L],
2°/ à Mme [V] [W] épouse [L],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à la société Naturellement [L], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [R] [O], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme [R] [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [L], Mme [W] épouse [L] et Mme [D] [O] ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 février 2015), que, se plaignant d'écoulements de résine et d'aiguilles provenant d'un pin surplombant, pour partie, la toiture d'un hangar dont la couverture supportait des panneaux photovoltaïques, ainsi endommagés, propriété de la société Naturellement [L] (la société), M. et Mme [L], propriétaires du hangar, ont assigné Mme [R] [O], propriétaire du fonds voisin où était implanté ce résineux, à l'effet notamment de voir abattre le pin litigieux et de la voir condamner à leur payer une certaine somme au titre du coût du nettoyage des panneaux photovoltaïques endommagés par les débris végétaux ; qu'après la vente du hangar, la société, restée propriétaire des panneaux photovoltaïques, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que Mme [R] [O] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 2 042,90 euros en réparation du préjudice résultant des dommages causés aux panneaux photovoltaïques appartenant à la société et de dire que cette somme, ainsi que la société le demande, sera versée entre les mains des époux [L], alors, selon le moyen, que seule l'anormalité du trouble est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité de Mme [R] [O] sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage, que des panneaux photovoltaïques avaient été endommagés par des écoulements de résines provenant de nombreuses branches du pin de Mme [R] [O] sans caractériser l'anormalité du trouble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant écarté l'application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R] [O] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [R] [O].
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme [R] [O] au paiement de la somme de 2 042,90 € en réparation du préjudice résultant des dommages causés aux panneaux photovoltaïques appartenant à la SARL NATURELLEMENT [L] et dit que cette somme, ainsi qu'elle le demande, sera versée entre les mains des époux [L].
AUX MOTIFS QUE dans son rapport du 5 janvier 2012, l'expert mandaté par l'assureur des époux [L] constate que de nombreuses branches du pin de [R] [O] surplombant le hangar des époux [L] ont provoqué des écoulements de résine sur plusieurs panneaux photovoltaïques appartenant à la SARL Naturellement [L] ; que [R] [O] ne peut sérieusement prétendre que ce rapport n'est pas contradictoire alors qu'elle a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise et n'a pas jugé utile d'y assister ou de s'y faire représenter ; que les constatations de l'expert sont par ailleurs entièrement corroborées par les photographies versées aux débats ; qu'elle ne produit au demeurant aucun constat venant les contredire ; que ces éléments de fait sont ainsi parfaitement établis ; que selon devis établi le 12 septembre 2011 par l'entreprise Net' Iddem, le coût de nettoyage des panneaux endommagés par la résine de pin est de 2.042,90 € TTC ; que cette somme sera retenue en l'absence de production par [R] [O] de tout autre devis ;
ALORS QUE seule l'anormalité du trouble est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité de Mme [R] [O] sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage, que des panneaux photovoltaïques avaient été endommagés par des écoulements de résines provenant de nombreuses branches du pin de Mme [O] sans caractériser l'anormalité du trouble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
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