Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/161
N° RG 24/02648 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSR7
Jugement (N° 23/00784) rendu le 16 Mai 2024 par le Juge de l'exécution de Béthune
APPELANTE
Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 6] immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°352 458 368, représenté par la société MCS et Associés son recouvreur, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n°334 537 206, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société Crédit du Nord
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Marc Vacher, avocat au barreau de Paris avocat plaidant substitué par Me Soraya Amarane, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SCI Les Mômes
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Mylène Lefebvre Chapon, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 décembre 2010, le Crédit du Nord a consenti à la SCI Les mômes un prêt d'un montant de 212 000 euros remboursable en quinze ans au taux d'intérêt fixe de 3,70% l'an destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Par acte du 12 mai 2016, le Crédit du Nord a notifié à la société Les mômes la déchéance du terme du prêt.
Par jugement d'orientation du 14 mars 2019, le juge de l'exécution de Béthune, après avoir constaté que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée, a retenu la créance du Crédit du Nord pour un montant de 40 411,96 euros correspondant aux échéances impayées et a ordonné la vente forcée de l'immeuble susvisé.
Par protocole transactionnel du 15 octobre 2019, les sociétés Crédit du Nord et Les mômes ont convenu que :
- la somme de 40 411,96 euros retenue par la décision du 14 mars 2019 serait réglée par la SCI Les mômes de la manière suivante :
* 22 464,20 euros après déblocage d'un contrat d'assurance vie ;
* 17 949,76 euros au titre du solde par chèque à l'ordre de la CARPA ;
- la somme de 110 927,91 euros en capital et intérêts arrêtée au 30 mai 2019, due en vertu de l'acte notarié du 22 décembre 2010, après abandon par le Crédit du Nord de toute clause pénale et réduction du taux d'intérêt conventionnel à 1,5%, serait réglée par versements mensuels de 3 000 euros jusqu'à extinction de la dette.
Il était précisé que le règlement des mensualités devrait commencer dans le mois de la signature du protocole, que l'absence de paiement entraînerait la caducité de ce protocole, les parties pouvant alors reprendre toute liberté procédurale et que le non-respect par la SCI Les mômes de l'échéancier de paiement accepté par le Crédit du Nord entraînerait, après mise en demeure restée infructueuse, la déchéance du terme et l'exigibilité automatique du solde des sommes dues, le Crédit du Nord étant alors en droit de réclamer le taux d'intérêts conventionnels initial et la clause pénale contractuelle.
Par acte du 19 avril 2021, le Crédit du Nord a cédé au fonds commun de titrisation Ornus un ensemble de créances.
Par lettre du 31 mai 2021, le fonds commun de titrisation Ornus a porté à la connaissance de la SCI Les mômes que le Crédit du Nord lui avait cédé la (les) créance(s) qu'il détenait sur elle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2022, le fonds commun de titrisation Ornus a rappelé à la SCI Les mômes les termes du protocole d'accord et l'a mise en demeure de régulariser les échéances impayées sous huit jours, faute de quoi la caducité de l'accord serait prononcée.
Selon procès-verbal du 7 février 2023, le fonds commun de titrisation Ornus a, sur le fondement de l'acte notarié du 22 décembre 2010, fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la SASU REA France, locataire de la société Les mômes, pour avoir paiement de la somme de 85 786,74 euros. Le fonds commun de titrisation Ornus a fait dénoncer cette mesure à la société Les mômes par acte du 10 février 2023.
Par acte du 8 mars 2023, la SCI Les mômes a fait assigner le fonds commun de titrisation Ornus devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin de contester la saisie-attribution du 7 février 2023.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le juge de l'exécution a :
- annulé le procès-verbal de saisie-attribution du 7 février 2023 délivré pour un montant de 85 786,74 euros à la SASU REA France, locataire de la société Les mômes, ainsi que les actes postérieurs qui en découlent ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- dit que le fonds commun de titrisation Ornus supportera les entiers dépens de l'instance ;
- laissé les parties supporter leurs frais irrépétibles.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 31 mai 2024, le fonds commun de titrisation Ornus a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a laissé les parties supporter leurs frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 décembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1329 et suivants et 2048 et suivants du code civil, de :
- le recevoir en ses conclusions d'appelant, le déclarer recevable, bien fondé ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- confirmer la validité de la saisie-attribution du 7 février 2023 ;
- prononcer l'irrecevabilité des contestations de la SCI Les mômes au titre de l'absence de titre exécutoire et du bien fondé de sa créance au regard de l'autorité de la chose jugée ;
- débouter la SCI Les mômes de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
- condamner la société Les Mômes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Les mômes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 janvier 2025, la SCI Les mômes demande à la cour, au visa de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et, statuant à nouveau, de débouter le fonds commun de titrisation Ornus de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des dépens d'appel et de la somme de 4 000 euros TTC pour les frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la formule exécutoire :
Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Aux termes de l'article L. 111-3 du même code :
Seuls constituent des titres exécutoires :
(...)
4°) Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Alors même que ce moyen n'était pas soutenu par la SCI Les Mômes, le premier juge a, d'office, sans respect du principe de la contradiction, retenu que l'acte du 22 décembre 2010, en vertu duquel la saisie-attribution du 7 février 2023 avait été pratiquée, n'était pas revêtu de la formule exécutoire.
Le fonds commun de titrisation Ornus versant aux débats devant la cour l'acte du 22 décembre 2010 revêtu en pages 1 et 32 de la formule exécutoire, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a annulé le procès-verbal de saisie-attribution du 7 février 2023 au motif de l'absence de l'absence de titre exécutoire fondant cette mesure.
Sur la preuve de la cession de créance :
Le fonds commun de titrisation Ornus indique que si, en vertu de l'article D.214-227 du code monétaire et financier, le bordereau de cession de créances doit comporter les éléments susceptibles de désigner et d'individualiser les créances cédées, les mentions prévues par ce texte ne sont pas imposées, a fortiori de manière cumulative, celles-ci n'étant données qu'à titre d'exemples non limitatifs. Elle précise que l'extrait du bordereau de cession du 19 avril 2021 et son annexe visent expressément les créances cédées et qu'outre la mention de l'identité de la banque cédante et du nom de la débitrice principale, le numéro de dossier NORD02819311782 apparaît sur le contrat de prêt avec tableau d'amortissement du 25 novembre 2010 figurant en pièce 3 de la SCI Les mômes, la lettre d'information du 31 mai 2021 et le courrier de mise en demeure du 17 novembre 2022.
La SCI Les mômes, quand bien même indique-t-elle qu'elle ne conteste pas la qualité ni l'intérêt à agir du fonds commun de titrisation Ornus, fait néanmoins valoir que le fonds commun de titrisation Ornus échoue dans la démonstration de la désignation ou de l'individualisation de la créance cédée et ne sait pas déterminer la créance qu'il prétend détenir. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient le fonds, le numéro de dossier NORD02819311782 ne permet pas de désigner ou d'individualiser la créance cédée alors que ce numéro est celui d'un prêt d'un montant de 68 000 euros.
*
***
Selon l'article D. 214-227 du code monétaire et financier, le bordereau de cession de créances doit comporter : 4° « la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Il en résulte que si le bordereau de cession de créance doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, les procédés d'identification proposés par ce texte ne sont ni impératifs ni exhaustifs.
Ainsi l'indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau, l'identification de la créance pouvant intervenir au moyen de références chiffrées.
Il reste que les éléments mentionnés doivent permettre d'identifier sans ambiguïté la créance cédée, à défaut de quoi la preuve de la cession de créance n'est pas rapportée.
En l'espèce, l'annexe à l'acte de cession mentionne trois créances ainsi individualisées :
identifiant de créance
numéro de dossier
entité du dossier
identifiant débiteur principal
nom du débiteur principal
31178200200EUR
NORD 02819311782
Crédit du Nord SA
804779301
LES MOMES SCI
31178213600EUR
NORD 02819311782
Crédit du Nord SA
804779301
LES MOMES SCI
31178213601EUR
NORD 02819311782
Crédit du Nord SA
804779301
LES MOMES SCI
S'il résulte de cette annexe que trois créances ont été cédées par le Crédit du Nord au fonds commun de titrisation Ornus, il n'en ressort pas avec certitude que la créance résultant du prêt du 22 décembre 2010 était une de ces créances. En effet, les mentions relatives au numéro de dossier, au créancier cédant, au numéro d'identifiant du débiteur principal et à son nom étant identiques pour toutes les créances cédées, seule la mention relative à l'identifiant des créances est de nature à permettre l'individualisation de celles-ci, à défaut d'autres indications telles que leur montant par exemple.
Or, force est de constater qu'aucun des identifiants de créance mentionnés ne figurent sur l'acte de prêt du 22 décembre 2010, ni sur l'offre préalable du 25 novembre 2010 l'ayant précédé, ni d'ailleurs sur le protocole transactionnel du 15 octobre 2019.
Si, sur l'offre de prêt du 25 novembre 2010, il figure la référence chiffrée '02819 311782 428572' mentionnant, outre le numéro de dossier figurant sur l'annexe (02819311782), les chiffres '428572', ces chiffres qui auraient permis d'individualiser la créance et, en particulier, de la distinguer d'un autre prêt immobilier n° 02819 311782 534481 d'un montant de 68 500 euros également consenti par le Crédit du Nord à la SCI Les mômes, ne figurent pas sur l'annexe au bordereau de cession.
Dès lors, la preuve n'est pas rapportée que la créance résultant du prêt du 22 décembre 2010, en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée le 7 février 2023, a bien été cédée au fonds commun de titrisation Ornus.
En conséquence, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Les mômes, il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le procès-verbal de saisie-attribution du 7 février 2023.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante en appel, le fonds commun de titrisation Ornus sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à la SCI Les mômes la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré par substitution de motifs ;
Y ajoutant,
Condamne le fonds commun de titrisation Ornus à régler à la SCI Les mômes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne le fonds commun de titrisation Ornus aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE