Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02225 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZX6
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN du 04 Mars 2021
RG n° 18/00780
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
La S.C.I. SAINT GEORGES L'HORIZON
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMÉE :
La S.C.I. ARC EN CIEL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 26 décembre 2003, la société par actions simplifiée (SAS) Saint Georges Cantou devenue SAS Résidence L'Horizon, a pris à bail commercial, pour une durée de 9 ans, un bâtiment dénommé 'Le Château' appartenant à la société civile immobilière (SCI) Arc en ciel et situé sur la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 1] de la commune [Localité 16] (Orne), ainsi que son chemin d'accès sis sur la parcelle cadastrée section A0 n°[Cadastre 2], afin d'y installer une maison de repos et de retraite.
Par acte reçu le 8 février 2007 par Me [W], notaire à Flers, la SCI Arc en Ciel a vendu à la SCI Saint Georges L'Horizon plusieurs parcelles situées [Adresse 6], cadastrées sur le territoire de la commune de [Localité 16], section AO n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Ce dernier acte stipulait l'engagement de la SCI Saint Georges L'Horizon à rétrocéder à la SCI Arc en Ciel 'la parcelle de terre cadastrée section AO n°[Cadastre 2] moyennant la prise en charge par la SCI Arc en Ciel de l'aménagement de l'accès à créer [Adresse 15] à hauteur de 20 000 euros hors taxes sans aucune autre condition ni contrepartie'.
La société Arc en Ciel s'engageait pour sa part à créer une servitude réelle concernant la rampe d'accès et l'escalier se trouvant sur la parcelle AO n°[Cadastre 2] au profit des parcelles cadastrées section AO n°[Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Courant 2009, la SCI Saint Georges de L'Horizon a fait procéder à l'aménagement d'un accès via la [Adresse 15].
Par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal de grande instance d'Argentan a condamné la société Arc en Ciel à verser à la SCI Saint Georges de L'Horizon la somme de 20 000 euros en exécution de la dernière clause précitée.
Par acte du 17 septembre 2018, la SCI Arc en Ciel a fait assigner la SCI Saint Georges de L'Horizon devant le tribunal de grande instance d'Argentan afin de voir ordonner la rétrocession de la parcelle AO n°[Cadastre 2].
Par jugement du 4 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- constaté que la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 16] et cadastré section AO n°[Cadastre 2], lieudit '[Adresse 6]', d'une contenance de 17 ares 63 centiares a été rétrocédée par la société Saint Georges L'Horizon à la société Arc en Ciel ;
- ordonné la publication de cette rétrocession au service de publicité foncière d'[Localité 12] par la partie la plus diligente et aux frais de celle-ci ;
- rappelé que la formalité antérieure a été enregistrée à la Conservation des Hypothèques de [Localité 13] volume 2007 P n°1089 ;
- condamné la société Saint Georges L'Horizon à payer à la société Arc en Ciel la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale contenue dans l'acte reçu le 8 février 2007 par Me [W], notaire à [Localité 14] ;
- débouté la société Saint Georges L'Horizon de sa demande de constitution d'une servitude de passage sur la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 16], cadastrée section AO n°[Cadastre 2] au profit des parcelles cadastrées sur le territoire de la même commune section AO n°[Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ;
- condamné la société Saint Georges L'Horizon à payer à la société Arc en Ciel la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Saint Georges L'Horizon aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente.
Par déclaration du 27 juillet 2021, la société Saint Georges L'Horizon a formé appel de ce jugement en ses seules dispositions l'ayant condamnée à payer à la société Arc en Ciel la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale contenue dans l'acte reçu le 8 février 2007 par Me [W], et celle de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2022, la SCI Saint Georges L'Horizon demande à la cour d'infirmer la décision dans les limites ci-dessus exposées, et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger la société Arc en Ciel mal fondée en ses demandes ;
Concernant son appel incident,
- l'en débouter ;
- la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 janvier 2022, la SCI Arc en Ciel demande à la cour de :
- débouter la société Saint Georges L'Horizon de son appel ;
- recevant son appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société Saint Georges L'Horizon à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale contenue dans l'acte reçu le 8 février 2007 par Me [W], Notaire à [Localité 14];
* rejeté sa demande de paiement de la somme de 128 510,58 euros, formulée à l'encontre de la société Saint Georges L'Horizon, au titre des frais de conservation et remise en état de l'immeuble ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Saint Georges L'Horizon à lui payer, la somme de 207 600 euros au titre de la clause pénale contenue dans l'acte reçu le 8 février 2007 par Me [W], Notaire à [Localité 14];
- déclarer la société Saint Georges L'Horizon entièrement responsable de la dégradation de son manoir et la condamner au paiement de la somme de 128 510,58 euros au titre des frais de conservation et remise en état du dit immeuble, conséquences de l'abstention de la société Saint Georges L'Horizon à régulariser l'acte de cession de la parcelle cadastrée section AO N°[Cadastre 2] Commune de [Localité 16] en application de l'acte du 8 février 2007 ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- condamner la société Saint Georges L'Horizon à lui payer, la somme de 5 000 euros par application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance devant la cour d'appel, outre les entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Me Chanut, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions non contraires.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a décerné acte à la SCI Arc en Ciel de son désistement d'incident de radiation, l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens, lesquels suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 avril 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les limites de la saisine:
La cour, qui statue dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève que seules les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Saint Georges l'Horizon à payer à la société Arc en Ciel la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale contenue dans l'acte reçu le 8 février 2007 par Me [W] Notaire à [Localité 14], outre celles relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile demeurent présentement en débats.
Toutefois, si la SCI Arc en Ciel sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement de la somme de 128 510,58 euros formulée à l'encontre de la société Saint Georges L'Horizon au titre des frais de conservation et remise en état de l'immeuble, il sera relevé que, dans le dispositif de sa décision, le premier juge a omis de statuer sur cette demande
pourtant examinée dans ses motifs, ce que rappelle au demeurant la société Arc en Ciel dans ses conclusions, de sorte que la cour procédera néanmoins à la réparation de cette omission.
- Sur la clause pénale :
En page 13 de l'acte authentique de vente du 8 février 2007 reçu par Me [W] notaire à Flers, les parties ont convenu au paragraphe '1°) Engagement de rétrocession' que la rétrocession de la parcelle cadastrée Section AO n°[Cadastre 2] au profit de la SCI Arc en Ciel interviendrait 'lors de la réalisation de l'un des deux événements suivants :
* soit dans les deux mois de l'obtention par la SCI Saint Georges l'Horizon du certificat de conformité concernant la construction de l'extension de la maison de retraite et à condition que les délais ci-après stipulés, tant du dépôt, de la demande que de l'obtention soient respectés ;
*soit en tout état de cause au plus tard cinq ans à compter de ce jour, et ce quelque soit le stade d'avancement de la construction (...)'.
A défaut de régularisation de la vente dans les délais ci-dessus indiqués (...), la SCI Saint Georges l'Horizon sera contrainte de verser au profit de la SCI Arc en Ciel une somme d'argent à titre d'astreinte, de 150 euros par jour de retard, jusqu'à la signature par acte authentique de la vente de la parcelle de 1763 m².
Cette somme de 150 euros par jour de retard ne sera exigible que 15 jours après une mise en demeure infructueuse adressée par la SCI Arc en Ciel à la SCI Saint Georges l'Horizon, mentionnant son intention d'exiger ce paiement sous réserve que le retard dans la signature de l'acte soit imputable à la SCI Saint Georges l'Horizon.'
Le tribunal, saisi d'une demande de liquidation de 'l'astreinte' par la SCI Arc en Ciel, après avoir qualifié la dite clause de clause pénale au sens de l'ancien article 1152 du code civil, a réduit le montant réclamé de 207 600 euros -au titre de la période du 15 juillet 2015 au 29 avril 2019-, et jugé excessif, à la somme de 15 000 euros. Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré que la SCI Saint Georges l'Horizon ne justifiait pas du retard pris dans le respect de son obligation, mais aussi que la SCI Arc en Ciel, qui avait la totale maîtrise de la parcelle litigieuse depuis le mois de février 2015 ainsi que les parties en convenaient, n'alléguait aucun préjudice lié au défaut de mutation au fichier immobilier alors que cette question n'avait nullement été évoquée à l'occasion du précédent litige introduit devant le même tribunal.
La SCI Saint Georges l'Horizon critique le jugement en ce que les conditions d'application de la clause litigieuse n'étaient pas remplies et qu'en particulier, il n'est pas démontré que le retard dans la signature de l'acte lui soit imputable alors qu'il revenait exclusivement à la SCI Arc en Ciel, ayant pris possession de la parcelle AO n°[Cadastre 2] à tout le moins depuis le 9 février 2015 et bénéficiaire de la rétrocession, de procéder aux formalités de publicité de ses droits, ce qu'elle n'a pas fait.
Par ailleurs, elle constate que la somme de 15 000 euros allouée par le tribunal ne correspond à aucun préjudice, lequel n'est pas davantage établi par la SCI Arc en Ciel en cause d'appel.
La SCI Arc en Ciel réplique que la publication de la rétrocession de la parcelle était impossible ainsi que le révèlent les échanges de courriers entre les notaires respectifs des parties, ce qui l'a obligé, faute d'accord pour régulariser par un acte notarié, à saisir le tribunal.
Elle précise que la SCI Saint Georges l'Horizon n'a eu de cesse de réclamer de manière injustifiée l'obtention d'une servitude réelle, ce dont le tribunal l'a depuis définitivement déboutée, conditionnant alors la régularisation de l'acte de cession de la parcelle à la constitution de la dite servitude. Elle assure avoir subi un préjudice certain résultant de son impossibilité à mettre en vente utilement sa propriété et, dans l'intervalle, à l'entretenir.
En conséquence, elle réitère devant la cour sa demande tendant à voir fixer à 207 600 euros, correspondant à 1384 jours à 150 euros, la somme au paiement de laquelle la SCI Saint Georges l'Horizon doit être condamnée.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1152 ancien du code civil devenu 1231-5 du même code que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Au cas d'espèce, la clause dite d'astreinte prévue en cas de retard fautif de la SCI Saint Georges l'Horizon dans la régularisation de la vente doit s'entendre comme une clause pénale, ainsi que l'a exactement qualifiée le premier juge, en ce que les parties ont évalué forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnerait lieu l'inexécution de l'obligation contractée et ce, sans que les parties ne formulent en cause d'appel aucune critique sur ce point.
Pour respecter son engagement, la SCI Saint Georges l'Horizon devait procéder à la rétrocession de la parcelle Section AO n°[Cadastre 2] en cause, au plus tard, cinq ans à compter de l'acte notarié du 8 février 2007, soit le 8 février 2012.
Il était précisé à l'acte que le versement de la somme de 150 euros par jour de retard serait dû 'à défaut de régularisation de la vente' dans les délais prévus par la clause litigieuse et il est constant qu'au 8 février 2012, aucune régularisation de la vente n'était intervenue.
Le tribunal a certes constaté, dans le dispositif de sa décision, que la parcelle Section AO n°[Cadastre 2] en cause avait été rétrocédée par la SCI Saint Georges l'Horizon à la SCI Arc en Ciel, dispositions non frappées d'appel, en relevant dans les motifs que la SCI Arc en Ciel en avait désormais la 'maîtrise matérielle' mais en précisant que, pour que la rétrocession prévue entre les parties soit parfaite, il convenait d'en ordonner la publication.
De surcroît, il ne fait pas débat que la SCI Arc en Ciel a repris possession de la dite parcelle à tout le moins depuis le mois de février 2015 ainsi que l'a constaté Me [D], huissier de justice, dans son procès-verbal dressé le 9 février 2015.
Il reste qu'en l'absence de toute régularisation de la vente telle que convenue, la SCI Arc en Ciel, qui n'était toujours pas juridiquement propriétaire de la parcelle, était en droit de prétendre à l'exécution de la clause pénale ce :
- '15 jours après une mise en demeure infructueuse adressée par la SCI Arc en Ciel à la SCI Saint Georges l'Horizon, mentionnant son intention d'exiger ce paiement'
- et ' sous réserve que le retard dans la signature de l'acte soit imputable à la SCI Saint Georges l'Horizon.'
Comme devant le premier juge, les parties s'accordent pour reconnaître que seul le courrier recommandé adressé le 30 juin 2015 et reçu le 2 juillet suivant constitue la lettre de mise en demeure infructueuse adressée par la SCI Arc en Ciel à la SCI Saint Georges l'Horizon mentionnant son intention de 'faire application de la clause pénale prévue dans le contrat de vente'.
En outre, il y a lieu de considérer que le retard dans la signature de l'acte est à tout le moins partiellement imputable à la SCI Saint Georges l'Horizon.
En effet, l'ensemble des courriers échangés entre les notaires de chaque partie et versés aux débats, révèlent qu'à la suite du jugement intervenu le 10 janvier 2013 condamnant la SCI Arc en Ciel à payer à l'appelante la somme de 20 000 euros au titre de la prise en charge de l'aménagement de l'accès prévue à l'acte notarié dont s'agit, et du paiement de cette somme intervenu le 22 avril suivant, la SCI Saint Georges l'Horizon conditionnait encore la régularisation de la rétrocession à la création d'une servitude réelle concernant la rampe d'accès et l'escalier se trouvant sur la parcelle AO n°[Cadastre 2] au profit des parcelles cadastrées section AO n°[Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], demande à laquelle s'opposait la SCI Arc en Ciel. Il apparaît ainsi que si chaque partie se 'tenait à la disposition' de l'autre pour la régularisation de la rétrocession, un désaccord subsistait sur le projet d'acte de vente à établir au regard de cette question relative à la dite servitude.
Si l'acte de vente avait en effet prévu que cette servitude réelle serait crée dans l'acte authentique de rétrocession, il reste que le tribunal a définitivement jugé le 4 mars 2021 que les conditions prévues à l'acte de vente du 8 février 2007 pour sa constitution n'étaient pas remplies et, qu'en l'absence d'état d'enclave, il y avait lieu de rejeter la demande de la SCI Saint Georges l'Horizon sur ce point. Il s'en déduit que c'est donc de manière injustifiée que l'appelante a conditionné la régularisation de la rétrocession à la constitution d'une servitude, laquelle n'avait plus lieu d'être ce dès 2010.
En application de l'article 1152 alinéa 2, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il sera rappelé que la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution de sorte que son application n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice par son créancier.
En l'occurrence, il est incontestable que la SCI Arc en Ciel, nonobstant sa prise en possession lui permettant de jouir de la parcelle Section AO n°[Cadastre 2], n'en n'était pas juridiquement propriétaire contrairement aux prévisions contractuelles qui font la loi des parties, de sorte que celle-ci a subi un préjudice résultant du défaut de respect de l'engagement pris par la SCI Saint Georges l'Horizon, lui interdisant de toute possibilité de disposer de la dite parcelle.
La cour considère cependant, comme le premier juge, que le montant de 207 600 euros réclamé par la SCI Arc en Ciel à ce titre et correspondant à 1384 jours de retard pour la période du 15 juillet 2015 au 29 avril 2019 est manifestement excessif au regard du préjudice réellement établi et résultant du défaut de régularisation ce, nonobstant la maîtrise de la parcelle en cause à tout le moins depuis février 2015.
En effet, ainsi que le souligne le tribunal, les échanges épistolaires entre les notaires des parties à compter de juin 2011, ne font pas référence à un projet de vente de la SCI Arc en Ciel, le courrier du 4 juillet 2014 du notaire de l'intimée indiquant même que 'pour répondre à votre question de savoir si M. et Mme [F] (associés de la SCI) veulent vendre la propriété qui leur sera rétrocédée, ces derniers n'ont pas pris de dispositions quant à cette éventualité (...)'.
Au surplus, la question de la rétrocession de la parcelle litigieuse et du défaut de régularisation de la vente reproché à la SCI Saint Georges l'Horizon n'a pas été évoquée devant le tribunal à l'occasion du précédent litige ayant donné lieu au jugement rendu le 10 janvier 2013, aucune demande reconventionnelle en ce sens n'ayant été présentée par la SCI Arc en Ciel alors que le délai de cinq ans était expiré depuis le 8 février 2012, soit antérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 7 novembre 2012.
Pour faire valoir ses droits, la SCI Arc en Ciel a assigné la SCI Saint Georges l'Horizon par acte du 17 septembre 2018, soit plus de trois années après la délivrance de sa mise en demeure.
Enfin, la seule mise en vente alléguée par la SCI Arc en Ciel portait sur la parcelle AO n°[Cadastre 1] sur laquelle était édifié 'Le Château'et non sur la parcelle litigieuse ( AO [Cadastre 2]) non construite ce, sans qu'un lien de causalité ne puisse être établi entre le défaut de régularisation avéré et la nécessité alléguée d'entretenir le dit bâtiment dans l'attente de la dite régularisation.
Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce que le tribunal a modéré la peine convenue à la somme justement appréciée de 15 000 euros.
- Sur la demande indemnitaire de la SCI Arc en Ciel au titre de la prise en charge de frais de travaux :
La SCI Arc en Ciel réitère en cause d'appel sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre des réparations qu'elle a été contrainte de réaliser sur son immeuble pour un montant total de 128 510,58 euros alors qu'elle souhaitait le céder. Elle estime qu'elle n'aurait pas eu à subir de telles dépenses exposées pendant l'année 2014 si la rétrocession de la parcelle litigieuse avait été effectuée dans les délais prévus contractuellement et que l'abstention fautive de la SCI Saint Georges l'Horizon est la cause directe de ce préjudice avéré. Elle invoque au surplus la perte de valeur de son immeuble ayant perdu de son cachet en raison de son traitement contre le mérule ayant fait disparaître boiseries et décorations intérieures.
La SCI Saint Georges l'Horizon réplique que les dépenses alléguées, certes établies, ont été réalisées sur l'immeuble 'le Château' en suite de la découverte de la mérule en octobre 2012 sans être liées d'une quelconque manière à la non rétrocession de la parcelle AO n°[Cadastre 2] laquelle n'est pas construite, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre par la SCI Arc en Ciel.
Sur ce,
Vu l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil,
La SCI Arc en Ciel est recevable à solliciter, en plus de l'exécution de la clause pénale, des dommages et intérêts, dès lors cependant, qu'ils sont indépendants du préjudice que la dite clause est destinée à réparer, à charge pour elle d'apporter la preuve d'un préjudice distinct.
Si la preuve de la réalisation de travaux effectués au sein de l'immeuble 'Le Château' sis sur la parcelle AO [Cadastre 1] en raison de la découverte de la mérule est parfaitement justifiée, il demeure que la SCI Arc en Ciel ne caractérise pas plus en cause d'appel que devant le tribunal, le lien de causalité entre ces dépenses et le défaut de régularisation de la vente de la parcelle AO n°[Cadastre 2].
En particulier, la SCI Arc en Ciel n'établit pas son impossibilité de vendre le bien immobilier (parcelle AO117) où se situe 'le Château' en raison du non-respect de l'engagement de rétrocession et il n'est pas allégué d'une nécessité ou à tout le moins d'une volonté de céder les deux parcelles ensemble ce, alors qu'au surplus, l'huissier de justice, dans son procès-verbal du 9 février 2015, avait constaté l'absence d'utilisation du 'passage' sur la parcelle AO118 côté château et que la constitution d'une servitude qui avait motivé la résistance de la SCI Saint Georges l'Horizon pour la régularisation de la vente concernait la seule parcelle AO n°[Cadastre 2].
Les deux attestations nouvellement produites en cause d'appel émanant pour l'une du gendre des associés de la SCI Arc en Ciel et pour l'autre d'un 'ami de longue date', ce dernier assurant l'existence de candidats quatari acquéreurs de 'la maison' des époux [F] et de leur renoncement à ce projet d'achat après avoir pris connaissance de la procédure judiciaire en cours, sont insuffisamment probantes à cet égard.
Par suite, réparant l'omission de statuer du premier juge, il conviendra de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Arc en Ciel au titre de la prise en charge des réparations du bien immobilier 'Le Château'.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Saint Georges l'Horizon, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par la SCI Arc en Ciel et de condamner la SCI Saint Georges l'Horizon au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Argentan en toutes ses dispositions ;
Statuant sur l'omission de statuer et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Arc en Ciel au titre de la prise en charge des réparations du bien immobilier 'Le Château' ;
Rejette la demande formée par la SCI Saint Georges l'Horizon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Saint Georges l'Horizon à payer à la SCI Arc en Ciel la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SCI Saint Georges l'Horizon aux entiers dépens de la procédure d'appel en ce compris ceux de l'incident et autorise Me Chanut, conseil de la SCI Arc en Ciel à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON