Texte intégral
ARRET
N°788
[S]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/03759 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFNL - N° registre 1ère instance : 20/00535
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 03 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [J] [M], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023 devant M. Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Monsieur [D] [S] a sollicité par demande établie en date du 24 mars 2020 la complémentaire santé solidaire, qui lui a été refusé par la caisse primaire maladie de l'Artois selon décision du 10 avril 2020, au motif que le montant de ses ressources entre avril 2019 et mars 2020, évalué à 13 451 euros, dépassaient le plafond.
Par un courrier déposé le 22 juillet 2020, [D] [S] a contesté, devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 9 juillet 2020, lui refusant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire.
L'affaire a été appelée devant le Tribunal à l'audience du 25 mars 2021.
Monsieur [S] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de la complémentaire santé solidaire. Il indique que dans son calcul la CPAM a pris en compte des revenus fonciers qu'il n'avait pas perçu puisque son locataire ne lui versait plus de loyer.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué avoir effectué un nouveau calcul en déduisant les revenus fonciers de Monsieur [S] mais elle a précisé que ses ressources se situaient toujours au-dessus du plafond, ne lui permettant pas de prétendre à la complémentaire santé solidaire sans participation.
La CPAM a indiqué que les ressources de Monsieur [S] pour la période de septembre 2019 à aout 2020 s'élèvent à 11 361 euros, soit au-dessus de plafond de 9 032 euros mais en dessous du plafond de 12 193 euros, lui permettant de bénéficier de cette complémentaire santé sous réserve de payer une participation financière annuelle de 300 euros.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Dit que [D] [S] a droit à la complémentaire santé solidaire avec une participation financière à compter d'avril 2020.
Dit que [D] [S] ne peut bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans participation financière
Déboute [D] [S] du surplus de ses demandes
Condamne [D] [S] aux dépens
Notifié à Monsieur [S] le 18 juin 2021, ce jugement a fait l'objet d'un appel de Monsieur [S] par courrier expédié par lui au greffe de la Cour le 9 juillet 2021.
Par courrier du 25 septembre 2022 à la caisse valant conclusions et soutenues par lui oralement à l'audience, Monsieur [S] sollicite le recalcul de ses droits après révision de ses revenus de référence pris en compte par la caisse.
Il indique que ses revenus sont de 1747 € pour l'année 2019, de 2 022 € pour l'année 2020 et de 7 138 € pour l'année 2021 et que sur ces sommes des impôts fonciers sont à acquitter, que la période de calcul d'avril à mars de l'année suivante doit être retenue.
Par courrier à la Cour du 8 février 2023 valant conclusions et soutenues oralement par sa représentante, la caisse fait valoir ce qui suit :
Pour mémoire, la déclaration d'appel telle que formulée par Monsieur [D] [S] pouvait laisser à penser que ce dernier interjetait appel en raison de sa condamnation aux dépens.
L'appelant ayant précisé à la Juridiction qu'il prétendait voir le jugement réformé dans toutes ses dispositions, l'Organisme entend pour sa part formuler des observations visant à démontrer que, même à retenir les montants revendiqués par l'assuré lui-même, ce dernier est mal fondé à solliciter le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire en dehors de toute participation financière.
Sur la période de référence :
Monsieur [D] [S] ayant fait parvenir sa demande en avril 2020, les ressources prises en compte en l'espèce sont celles perçues au cours de la période d'Avril 2019 à Mars 2020 (soit la période correspondant aux 12 mois civils précédant la demande) en application de l'article R861-8 du Code de la sécurité sociale.
Sur le montant des ressources telles que déclarées par Monsieur [S] :
L'assuré indique percevoir des revenus à hauteur de 8 395 € sur l'imprimé réservé à cet effet et produit d'ailleurs aux débats le détail manuscrit de ses revenus qui se composent de la retraite de base et de la retraite complémentaire (pièces 1 et 8 Bis).
D'autre part, s'ajoutent les sommes perçues par la Caisse d'Allocations Familiales fixées par Monsieur [S] à 1 454.46 € (969.64 € pour le mois de Mai 2019 et 484.82 € pour le mois de Juin 2019 - pièces 8 et 8 Bis).
Sur l'application d'un « forfait APL »
Il ressort des articles L 861-2, R861-5 et R 861-8 du code de la sécurité sociale que l'avantage en nature procuré par un logement occupé à titre gratuit ou en qualité de propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, est évalué mensuellement et forfaitairement à 12 % du montant du RSA pour une personne.
En 2019, le forfait mensuel est de 67.17 € du 01/04/2019 au 31/12/2019. En 2020, ce même forfait est de 67.17 € du 01/01/2020 au 31/03/2020.
Pour les 12 mois de la période de référence, le montant total du forfait s'élève à 806.04€, montant qu'il convient d'ajouter aux ressources de l'assuré.
Ainsi, en l'espèce le montant des ressources à retenir pour l'appréciation des droits est de : 8 395 € + 1 454.46 € + 806.04 € soit 10 655.50€.
Par conséquent, force est de constater que les ressources de Monsieur [D] [S] dépassent le montant du plafond maximum de ressources pour l'octroi de la Complémentaire Santé Solidaire sans participation financière.
La représentante de la caisse ajoute à l'audience qu'à la date de la demande le plafond était de 9 032 €, que le système est déclaratif, que la déclaration mentionne 8 395 €, qu'il convient d'appliquer le forfait APL de 12% de 806,04 €, que Monsieur [S] est propriétaire de son bien et que les taxes foncières ne sont pas déductibles, qu'enfin la période de référence est d'avril 2019 à mars 2020.
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes de l'article L861-1 du code de la sécurité sociale les personnes mentionnées à l'article L160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes:
1° sans s'acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret
2° sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres membres du foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35%.
Le plafond mentionné au 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1 er avril de chaque année.
Aux termes de l'article L.861-11 du code précité le montant de la participation financière mentionnée au 2° de l'article L.861-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et varie selon l'âge du bénéficiaire et que son montant ne peut excéder 5% du plafond mentionné au 1° de l'article L.861-1.
Aux termes de l'article D861-1 du code de la sécurité sociale, le plafond annuel prévu à l'article L861-1 du même code est fixé à 9 032 euros pour une personne seule au 1 er avril 2020.
L'article L861-2 du même code prévoit que l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues.
L'article R861-4 du même Code prévoit que :
Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R.861-5 à R.861-6-1. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R.861-16.
L'article R.861-8 alinéa 1 prévoit que :
les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9, R.861-14 et R.861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu.
Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R.861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la
maladie ;
2° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L.6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;
3° (Supprimé)
4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L.5423-1 à L.5423-6 du code du travail ;
5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Il résulte des textes précités que les impositions foncières sont déductibles des revenus fonciers puisque ces derniers ne sont pris en compte dans les ressources que pour leur montant imposable mais qu'elles ne sont pas déductibles en tant que telles des autres ressources.
En l'espèce, la date d'établissement de la demande est le 24 mars 2020 mais il est indiqué par la commission de recours amiable, sans que ce point soit contesté et qu'il y soit apporté la preuve contraire, que la demande a été réceptionnée le 1er avril 2020.
La période de référence est donc, comme l'a indiqué la représentante de la caisse, d'avril 2019 à mars 2020.
En l'espèce, il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2020 que la CPAM a pris en considération les montants suivants:
8 395 euros de pensions de retraite
4 250 euros de revenus fonciers
806.04 euros de forfait logement
soit 13 451.04 euros
Dans un courrier du 18 septembre 2020 produit par elle en pièce n°6, la caisse indique qu'elle a retenu à tort le montant de 4 250 € correspondant aux revenus fonciers alors que Monsieur [S] n'a perçu aucun revenu foncier en 2019-2020 suite au décès de son locataire
Dans son courrier du 22 septembre 2020, qu'elle produit en pièce n° 7 et valant nouvelle notification de droits, la CPAM indique avoir évalué les ressources du foyer à la somme de 11 361 euros et indique à Monsieur [S] que sa demande est acceptée sous réserve de payer une participation financière de 300 € par personne.
Par un courrier du 1 er octobre 2020, Monsieur [S] a contesté ce nouveau calcul des ressources par la CPAM et fait valoir qu'une fois les revenus fonciers déduit, ses ressources s'élèvent à 9 201.04 euros.
La confrontation des décomptes respectifs des parties produits en cause d'appel fait apparaître que l'origine de leur désaccord sur le montant des ressources de Monsieur [S] porte sur une somme de 1 454,64 € dont la caisse indique qu'il s'agit de « sommes perçues par la Caisse d'Allocations Familiales fixées par Monsieur [S] à 1 454.46 € (969.64 € pour le mois de Mai 2019 et 484.82 € pour le mois de Juin 2019 - pièces 8 et 8 Bis) ».
Dans son courrier adressé en date du 1er octobre 2020 à la commission de recours amiable par Monsieur [S] (pièce n° 8 de la caisse), Monsieur [S] indique avoir obtenu ces sommes de la CAF à raison de ce qu'il n'avait perçu aucun loyer depuis novembre 2018 et il fait d'ailleurs figurer ces sommes dans un document établi par lui (pièce n° 8 bis de la Caisse) intitulé « ressources perçues entre avril 2019 à mars 2020 ».
Monsieur [S] soutient qu'il conviendrait de déduire du montant de ses ressources les impôts fonciers qu'il aurait réglés.
Ce moyen manque en fait dans la mesure où Monsieur [S] n'a fourni aucun justificatif des impôts fonciers qu'il prétend avoir réglés pas plus qu'il n'en a d'ailleurs indiqué le montant.
Les sommes perçues de la Caisse d'allocations familiales constituant des ressources devant être prises en compte pour le calcul de l'allocation litigieuse et aucune déduction ne devant être effectuée au titre des impôts fonciers, il s'ensuit que le montant de 10 655,50 € indiqué par la caisse (8 395 + 806,04 + 1 454,64) est exact.
Le plafond d'octroi de la complémentaire santé solidaire sans participation financière étant de 9 032 €, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que Monsieur [S] ne pouvait bénéficier de la complémentaire santé sans participation financière, qu'il a droit à une complémentaire santé solidaire avec une participation financière et qu'ils l'ont débouté de ses demandes.
Monsieur [S] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, ajoutant au jugement, de le condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [S] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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