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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 octobre 2023. 2310656

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2310656

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil les requêtes de M. B A. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis ces requêtes au tribunal administratif de Versailles. Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis ces requêtes au tribunal administratif de Melun. Par une ordonnance du 7 septembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis ces requêtes au tribunal administratif de Montreuil. Par ces requêtes, enregistrées le 23 septembre 2022, M. A, représenté par Me Vernon, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans le délai d'une semaine à compter de cette notification, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État dans chacune des instances le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et d'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. M. A soulève une liste de dix-sept moyens à l'encontre des décisions contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation des arrêtés du 21 septembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant trois années. 2. Les requêtes de M. A ne comportent qu'une liste de dix-sept moyens qui n'ont été assortis, ni dans les écritures présentées sous forme d'un formulaire pré-rempli, ni lors de l'audience à laquelle le requérant était absent, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vernon et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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