Cour de cassation, 07 novembre 1988. 87-16.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.631
Date de décision :
7 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit :
1°) de M. Jean-Louis B...,
2°) de M. Jean A...,
demeurant tous deux à Lombers (Tarn),
3°) de la SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS (SAMDA), dont le siège est 48, place Jean Jaurès à Albi (Tarn),
défendeurs à la cassation ; En présence de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU TARN, dont le siège est place Lapérouse à Albi (Tarn) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Z..., Deroure, Laroche de Roussane, Mme C..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la SAMDA et de MM. D... et A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 de la loi du 5 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile conduite par M. D..., appartenant à M. A..., et le cyclomoteur de M. Y... qui, circulant en sens inverse, avait entrepris de virer à gauche pour se rendre dans un établissement industriel ; que, blessé, M. Y... a assigné, en réparation de son préjudice, M. D..., M. A... et son assureur la Société d'assurance moderne des agriculteurs ; Attendu que pour exclure l'indemnisation du dommage subi par M. Y..., l'arrêt, qui statue par motifs substitués, se borne à retenir que ce conducteur avait coupé la route de M. Délicado et franchi l'axe médian ;
Qu'en déduisant de cette constatation que la faute de M. Y... était la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si M. D... n'aurait pas pu éviter la collision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à a décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
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