Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-45.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.170
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Régie municipale de Colmar, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La Régie municipale de Colmar a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Régie municipale de Colmar, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Régie municipale de Colmar (RMC) de son désistement du pourvoi incident formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 31 octobre 1996 ;
Sur les moyens réunis du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 1993 par la Régie municipale de Colmar (RMC) en qualité de stagiaire exerçant les fonctions de responsable de la communication interne et externe ; que l'employeur, après avoir pris l'initiative de prolonger la période de stage, lui a notifié son licenciement le 24 novembre 1994 en invoquant une inaptitude professionnelle ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences du caractère abusif de la prolongation du stage et a dénaturé la lettre de rupture, qu'elle a attribué une importance démesurée aux éléments de preuve produits par l'employeur et quelle n'a pas respecté le statut des industries électriques et gazières ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas admis la validité de la prolongation de la période de stage et a considéré que la rupture s'analysait en un licenciement dont la procédure légale n'avait pas été respectée ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le licenciement était motivé par l'insuffisance professionnelle du salarié, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé qu'il procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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