Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 05 JUIN 2023
- STATUANT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
D'ERREURS MATÉRIELLES -
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00502 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEJ7
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de NANCY,
R.G.n° 21/1817, en date du 07 novembre 2022,
DEMANDERESSES À LA REQUÊTE :
S.A.R.L. DOM'ETHIC VERANDA NANCY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. DOM'ETHIC LUNEVILLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [G] [W]
né le 25 septembre 1985 à [Localité 4] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
Madame [Y] [W], née [T]
née le 24 mars 1972 à [Localité 3]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt contradictoire du 7 novembre 2022, la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu le poste 'reprise de menuiseries extérieures en partie arrière' et quant au montant de la créance de la société Dom'ethic Lunéville ainsi que du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
- débouté Monsieur et Madame [W] de leur demande portant sur la modification des menuiseries extérieures en partie arrière de leur immeuble,
- fixé la créance de la société Dom'ethic Lunéville envers Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] à la somme de 2948,38 euros au titre du solde sur le marché,
Par compensation de créances,
- condamné Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] à payer à la société Dom'ethic Lunéville la somme de 1532,38 euros,
- condamné les sociétés Dom'ethic Véranda Nancy et Dom'ethic Lunéville in solidum à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] la somme de 7500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamné les sociétés Dom'ethic Véranda Nancy et Dom'ethic Lunéville à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés Dom'ethic Véranda Nancy et Dom'ethic Lunéville de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Dom'ethic Véranda Nancy et Dom'ethic Lunéville aux entiers dépens.
Par requête du 3 mars 2023, les sociétés Dom'Ethic Véranda Nancy et Dom'Ethic Lunéville demandent à la cour de :
- rectifier cet arrêt de façon à ce que son premier paragraphe consigne en page 17 :
'Condamne les sociétés Dom'Ethic Véranda Nancy et Dom'Ethic Lunéville à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Elles font valoir qu'il y a discordance entre les mentions en page 16 de l'arrêt qui mettent à leur charge une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de la somme déjà allouée en première instance) et celles figurant au dispositif, en page 17 de l'arrêt, qui prévoient une somme de 3000 euros.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] née [T] demandent à la cour de :
Sur la demande des sociétés Dom'Ethic Veranda et Dom'Ethic Lunéville :
- débouter les sociétés Dom'Ethic Véranda et Dom'Ethic Lunéville de leur demande en rectification d'erreur matérielle comme étant mal fondée,
- confirmer le dispositif de l'arrêt n°2702/2022 du 7 novembre 2022 en ce qu'il :
« condamne les sociétés Dom'Ethic Véranda Nancy et Dom'Ethic Lunéville à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,
- rectifier en revanche le paragraphe en page 16 de l'arrêt n°2702/2022 du 7 novembre 2022 en ce qu'il indique :
« en outre les sociétés Dom'Ethic Véranda Nancy et Dom'Ethic Lunéville seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée en première instance »
et modifier comme suit :
« en outre les sociétés Dom'Ethic Véranda Nancy et Dom'Ethic Lunéville seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée en première instance »
Sur la demande en omission de statuer ou en rectification d'erreur matérielle de Monsieur et Madame [W] :
- dire et juger qu'il a été omis de statuer sur la prise en compte de la remise de 2500 euros accordée aux époux [W] par la société Dom'Ethic Lunéville lors de la signature du protocole d'accord du 3 décembre 2015 au titre des menuiseries,
Par conséquent ajouter au dispositif :
« dire y avoir lieu à déduire du solde du marché restant dû à la société Dom'Ethic Lunéville par Monsieur et Madame [W] la remise de 2500 euros telle que mentionnée au protocole d'accord régularisé entre les parties le 3 décembre 2015 »
- dire et juger qu'il a été omis de statuer sur la demande des époux [W] de voir déduire du solde du marché de la société Dom'Ethic Lunéville le coût de la prestation facturée mais non exécutée (ouvrant sous véranda) pour 798,24 euros,
Par conséquent ajouter au dispositif :
« condamner la Société Dom'Ethic Lunéville à rembourser à Monsieur et Madame [W] ou à déduire du solde de son marché la somme de 798,24 euros prise en compte dans son décompte définitif, faute de réalisation de la prestation correspondante »
A titre subsidiaire, rectifier l'erreur matérielle affectant le solde restant dû par les époux [W] à la société Dom'Ethic Lunéville et ce, tant en page 15 que dans le dispositif en page 16 de l'arrêt et ce pour tenir compte de la remise de 2500 euros accordée par la société Dom'Ethic Lunéville aux époux [W] dans le protocole d'accord régularisé le 3 décembre 2015 et de la prestation non réalisée à hauteur de 798,24 euros, de sorte qu'en réalité c'est un trop perçu de 349,89 euros TTC dû par la société Dom'Ethic Lunéville au titre de son marché, outre 1416 euros au titre de la reprise du volet trop court, soit un trop perçu à hauteur de 1765,86 euros TTC devant être versé à Monsieur et madame [W] se décomposant comme suit :
Marché : + 21182,54 euros TTC
A déduire : règlements déjà opérés (suivant décompte au grand livre) :
- 18234,16 euros TTC
Solde dû : + 2948,38 euros TTC
Dont à déduire :
- remise accordée au protocole : - 2500 euros TTC
- prestation facturée mais non réalisée : - 798,24 euros TTC
- trop perçu au titre du marché : - 349,86 euros TTC
- indemnité pour volet trop court : - 1416,00 euros TTC
TOTAL : - 1765,86 euros TTC
Rectifier le dispositif en ce qu'il indique :
« Fixe la créance de la société Dom'Ethic Lunéville envers Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] à la somme de 2948,38 euros au titre du solde du marché,
Par compensation de créances,
Condamne Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] à payer à la société Dom'Ethic Lunéville 1532,38 euros »
Et modifier comme suit :
« Fixe le trop perçu par la société Dom'Ethic Lunéville de la part de Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] à la somme de 349,86 euros (quatre cent quarante huit euros et trente-huit centimes) au titre du solde du marché,
En tenant compte de l'indemnité pour la reprise du volet trop court à hauteur de 1416 euros, fixe le trop perçu par la société Dom'Ethic Lunéville à la somme globale de 1765,86 euros TTC,
Condamne la société Dom'Ethic Lunéville à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] la somme de 1765,86 euros ».
Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [W] née [T] considèrent que, sur l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de rectifier le dispositif qui prévaut et qui correspond à une indemnité habituelle dans ce genre de procédure à hauteur de cour.
Sur le solde restant dû à la société Dom'Ethic Lunéville, ils soutiennent que la cour a omis de statuer sur deux points, à savoir la prise en compte de la remise de 2500 euros prévu au protocole d'accord, laquelle doit venir en déduction au profit des époux [W], d'une part, la déduction d'une prestation facturée par la S.A.R.L. Dom'Ethic Lunéville mais non réalisée (l'ouvrant caché situé sous véranda) pour un coût de 798,24 euros, d'autre part.
Par ordonnance du 14 mars 2023, la date des débats a été fixée à l'audience du 28 mars 2023, puis renvoyée à l'audience du 2 mai 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
la rectification peut porter également sur une demande que le juge a omis de traiter ou sur une décision qui a été ordonnée au delà de ce qu'il était demandé, ajoutent les articles 463 et 464 du même code ;
En l'espèce, la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été accueillie dans son dispositif à hauteur de la somme de 3000 euros ;
dès lors c'est la mention en page 16 de l'arrêt sus énoncé qui sera corrigée comme étant affectée d'une erreur de frappe ;
S'agissant de la demande de Monsieur et Madame [W] portant sur l'absence de prise en compte de la remise commerciale de 2500 euros ainsi que de l'absence de réponse à une demande relative à 'l'ouvrant caché sur la véranda' ; or il ne sera pas fait droit à la requête sur ce point, dès lors que dans son arrêt en page 15, les autres chefs de demandes non établis ont été écartés, et que le jugement déféré qui avait rejeté cette prétention, n'a pas été infirmé à cet égard ;
Enfin le compte entre les parties, prend en compte tel que mentionné en page 15 de l'arrêt 'la remise de 2500 euros concernant la finition des fenêtres', le solde étant retenu pour 6544,74 euros ; dès lors aucune omission de statuer ne sera retenue à ce titre ;
En revanche, le dispositif sera modifié en ce qu'il n'a pas régulièrement mentionné l'imputation de la somme de 2500 euros sur le solde dû à la société Dom'Ethic Lunéville, cette erreur devant être corrigée ;
Enfin dans le dispositif de sa requête, les sociétés Dom'Ethic forment de nouvelles prétentions en ce qu'elles chiffrent à la somme de 23926,55 euros, le total des sommes dues en exécution de l'arrêt du 7 novembre 2022, point qui ne ressort pas de la saisine de la cour, dans le cadre de la présente instance ;
Eu égard à la demande, les dépens seront mis à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 7 novembre 2022, n° de minute 2702,
Rejette la demande de rectification du dispositif de l'arrêt au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rectifie les motifs de la décision en page 16 quant au montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros étant remplacée par celle de 3000 euros ;
Ordonne la rectification du dispositif de cette décision qui mentionne :
« Fixe la créance de la société Dom'Ethic Lunéville envers Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] à la somme de 2948,38 euros au titre du solde du marché,
Par compensation de créances,
Condamne Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] à payer à la société Dom'Ethic Lunéville 1532,38 euros »
Par la mention suivante :
' Fixe la créance de la société Dom'Ethic Lunéville envers Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] à la somme de 448,38 euros au titre du solde du marché (2948,38- 2500) ;
Par compensation de créances,
Condamne la société Dom'Ethic Lunéville à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [T] épouse [W] la somme de 967,62 euros après imputation de la celle de 1416 euros au titre de la reprise du volet ' ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.