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Cour de cassation, 07 mars 2023. 22-80.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-80.009

Date de décision :

7 mars 2023

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Texte intégral

N° W 22-80.009 F-N N° 50348 SL2 7 MARS 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MARS 2023 M. [C] [M], d'une part, l'association [2] ([1]), partie civile, d'autre part, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2021, qui, pour infractions au code rural et de la pêche maritime, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende avec sursis, deux amendes contraventionnelle de 500 euros et une amende contraventionnelle de 100 euros, une mesure de confiscation et une interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C] [M], les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'association [2] ([1]), et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] devra payer à l'association [2] ([1]) en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-trois.

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