Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01475 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E77N
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F 21/00321
21 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHAMPAGNE CONTROLE POIDS LOURD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique MOREL substituée par Me PICARD, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 11 Mai 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 14 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Y] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd à compter du 02 mars 2015, en qualité de contrôleur technique et responsable des centres de [Localité 7] et [Localité 8].
La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail.
Le salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours à hauteur de 218 jours.
A compter du 01 janvier 2018, il a été convenu entre le salarié et l'employeur que M. [Y] [U] percevrait une prime d'intéressement au chiffre d'affaires du centre de [Localité 7] à hauteur de 1,5%.
Le 19 janvier 2018, la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd a fait l'objet d'un contrôle par les services de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (ci-après DREAL), pour vérification de la conformité de l'activité de contrôle de technique.
Par courrier du 06 février 2018, la DREAL a transmis à l'employeur un rapport aux termes duquel une suspension ou un retrait de l'agrément de contrôle technique de la société était envisagé, ainsi que l'agrément de ses contrôleurs, avec convocation de l'ensemble du personnel à une réunion fixée le 29 mars 2018, à laquelle M. [Y] [U] ne s'est pas présenté.
Par courrier du 30 mars 2018, M. [Y] [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 avril 2018, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 24 avril 2018, M. [Y] [U] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 11 avril 2019, M. [Y] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de voir condamner la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd au paiement des sommes de:
- 3 676,76 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied du 30 mars 2018 au 28 avril 2018 (date de rupture du contrat), outre la somme de 367,67 euros au titre de congés payés afférents,
- 8 824,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 882,42 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 787,27 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 26 472,76 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- de voir dire et juger que la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd a procédé à des prélèvements indus sur son salaire,
- de voir condamner la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd au paiement des sommes suivantes :
- 9 950,38 euros à titre de rappel de salaire,
- 8 500,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné en raison des prélèvements indus,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre reconventionnel, la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd a sollicité la condamnation de M. [Y] [U] au paiement des sommes suivantes :
- 4 032,03 euros en remboursement du solde de prêts accordés,
- 32 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 21 juin 2022 qui a:
- dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [U] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd à payer à M. [Y] [U] les sommes suivantes :
- 3 676,76 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied du 30 mars 2018 au 28 avril 2018 (date de rupture du contrat),
- 367,67 au titre de congés payés afférents,
- 8 824,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 882,42 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 787,27 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 950,38 euros au titre du rappel sur salaire,
- 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné en raison des prélèvements indus,
- 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [U] à payer à la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd la somme de 4 032,03 euros en remboursement du solde des prêts accordés,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par M. [Y] [U] le 27 juin 2022, enregistré sous le numéro RG 22/01475,
Vu l'appel formé par la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd le 01erseptembre 2022, enregistré sous le numéro RG 22/01538,
Vu l'ordonnance de jonction du 11 janvier 2023 laquelle a ordonné la jonction des procédures numéro RG 22/01538 et RG 22/01475 sous le numéro RG 22/01475,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Y] [U] déposées sur le RPVA le 15 mars 2023, et celles de la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd déposées sur le RPVA le 13 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
M. [Y] [U] demande à la cour:
- de juger, que les faits à l'appui desquels la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd a prononcé le licenciement de M. [Y] [U] sont prescrits,
En toutes hypothèses :
- de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de confirmer, le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 21 juin 2022 en ce qu'il a condamné la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd au paiement des sommes suivantes :
- 3 676,76 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied du 30 mars 2018 au 28 avril 2018 (date de rupture du contrat),
- 367,67 au titre de congés payés afférents,
- 8 824,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 882,42 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 787,27 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- Statuant à nouveau :
- de juger, que les sommes précitées porteront intérêt légal à compter du 28 avril 2018,
- d'infirmer, le jugement entrepris en ce qu'il l' a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Statuant à nouveau :
- de condamner la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd au paiement de la somme de 26 472,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant une indemnité de 6 mois de salaire,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd a procédé à des prélèvements indus sur son salaire,
- en conséquence, de condamner la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd au paiement de la somme de 9 950,38 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts de droit à compter du 25 avril 2018,
- d'infirmer le jugement du 21 juin 2022 en ce qu'il a limité la condamnation de la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd au paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le versement du salaire,
Statuant à nouveau :
- de condamner la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd au paiement de la somme de 8 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné au regard de l'absence de reversement de l'intégralité des salariés dus,
- de débouter la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd de l'intégralité de ses demandes,
- de confirmer, le jugement en ce qu'il a condamné la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 en première instance,
- de condamner la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd aux entiers dépens à hauteur de Cour d'appel.
La société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd demande à la cour:
- de déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [Y] [U],
- de la déclarer bien fondée en son appel et y faisant droit,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il:
- a dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [U] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- l'a condamné à payer à M. [Y] [U] les sommes de:
- 3 676,76 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied du 30 mars 2018 au 28 avril 2018 (date de rupture du contrat),
- 367,67 au titre de congés payés afférents,
- 8 824,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 882,42 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 787,27 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 950,38 euros au titre du rappel sur salaire,
- 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné en raison des prélèvements indus,
- 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- de se déclarer incompétent sur la demande de M. [Y] [U] en paiement des salaires faisant l'objet d'une saisie des rémunérations sur la somme de 9 950,38 euros et de renvoyer devant la Cour d'appel de Metz, et à défaut de déclarer irrecevable la demande de M. [Y] [U] en paiement de cette somme,
- de confirmer que le licenciement de M. [Y] [U] repose sur une faute grave,
- de débouter M. [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [Y] [U] à lui payerla somme de 4 032,03 euros en remboursement du solde des prêts accordés,
- de condamner M. [Y] [U] à lui payer la somme de 2 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de 1ère instance,
- de condamner M. [Y] [U] à lui payer à la somme de 2 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [Y] [U] le 15 mars 2023 et par la société S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd le 13 mars 2023.
- Sur la demande de remboursement de salaires.
M. [Y] [U] expose que la S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd a prélevé sur sa rémunération des sommes au titre de procédures d'exécution mais que ces sommes n'ont pas été reversées à l'huissier saisissant.
- Sur la compétence de la cour.
L'article L 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
La S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd expose que la cour n'est pas compétente pour connaître de cette demande, qui relève du juge de la saisie, conformément aux dispositions de l'article R 3252-28 du code du travail.
Toutefois, il convient de relever que ces dispositions ne concernent que les rapports entre l'employeur et le ou les tiers saisissants ;
En l'espèce, la demande concerne des sommes prélevées par l'employeur sur les rémunérations du salariés et ne concerne pas le bien fondé de la ou les mesures d'exécution sur le fondement desquelles ces sommes sont retenues, ni de leur répartition.
Dès lors, la demande ne concerne que les rapports entre l'employeur et le salarié dans le cadre du contrat de travail ;
En conséquence, l'exception d'incompétence sera rejetée.
- Sur le fond.
La S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd ne démontre pas qu'elle a reversé auprès de l'huissier exécutant les sommes dont il s'agit et qui apparaisent sur les bulletins de paie de M.[Y] [U] ;
Elle ne conteste pas le décompte effectué par celui-ci.
Dès lors, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
L'absence de reversement des fonds retenus par l'employeur ont eu pour effet de dégrader la situation financière de M. [Y] [U] ; il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La somme issue de cette condamnation portera intérêts à compter du 30 mai 2018.
- Sur le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
Par lettre du 24 avril 2018, la S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd a notifié à M. [Y] [U] son licenciement en ces termes:
' Suite à notre entretien qui s'est tenu le 16 avril 2018 dans les locaux du centre de [Localité 7], nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants:
Vous êtes salarié, cadre, de la SARL CCPL depuis le 2 mars 2015 et occupez les postes suivants:
- Contrôleur technique VL et PL
responsable de centre VL et PL
-Responsable technique VL et PL.
Aux termes des fiches de postes signées par vos soins, vos attributions consistent en:
Coordination de l'activité d'une équipe de collaborateurs
Veille à la qualité des contrôles techniques et à leur conformité avec la réglementation ;
Assure la supervision des contrôleurs
veille au respect de la réglemention par les prestataires
Assure l'appui technique aux collaborateurs
Maîtrise les procédures réglementaires de qualité
Entière délégation pour les aspects techniques de l'activité
Anime l'équite affecte suit et contrôle les activités
Applique et fait appliquer les procédures en vigueur dans l'entreprise
peut déléguer mais reste le superviseur pour les liasses annulées, le suivi des timbres, les duplicatas et les PV archivés.
Le chef de centre de contrôle technique PL s'assure de l'application des régles, normes et procédures qui régissent l'activité du centre ainsi que l'application des démarches qualité, des régles du droit du travail et d'hygiène et de sécurité.
Le 19 janvier 2018, les services de la DREAL ont effectué une visite inopinée du centre de [Localité 7] et ont notifié par courrier en date du 6 février 2018 les non-conformités importantes suivantes:
* Pour l'agrément du centre Poids Lourds:
Onze véhicules légers stationnés sur des emplacements réservés au centre poids lourds, ce qui est contraire aux conditions d'agrément du centre de [Localité 7].
Sur ces onze véhicules, 5 sont sans plaque d'immatriculation...
Or, il est interdit de laisser sur un parking des véhicules sans plaque d'immatriculation puisque le contrôle technique ne peut être réalisé en l'absence de plaques d'immatriculation.
Vous avez affirmé aux services de la DREAL que ces véhicules appartiennent au garage SA2CO. 7 véhicules ont d'ailleurs été contrôlés par le centre de [Localité 7] dans les jours qui ont précédé la visite des agents de la DREAL (voire plusieurs semaines) et auraient dû être rendus à leur propriétaire ausitôt le contrôle effectué ce que vous n'avez pas fait.
La DREAL a effectué une supervision sur un de ces véhicules et il en ressort que le contrôle n'a pas été correctement réalisé.
La DREAL a également constaté l'absence d'un élément du procès-verbal lors de son contrôle des archives. Cette anomalie avait déjà été constatée lors de la précédente visite de la DREAL le 2 février 2017.
De même des tickets de mesure de freinage n'ont pas été archivés.
Deux contre-visites ont été réalisées le même jour à cause d'une mauvaise utilisation de l'OBD pour le véhicule [Immatriculation 5], les données précédentes n'avaient pas été effacées.
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] est passé au contrôle technique sans carte grise. Interrogé sur ce point par la DREAL lors de la réunion qui a eu lieu dans leurs locaux le 29 mars 2018, Monsieur [L], le contrôleur technique qui a réalisé ce contrôle, a précisé aux membres de la DREAL présents qu'il vous avait informé avant le contrôle ne pas être en possession de la carte grise mais que vous lui avez demandé de faire ce contrôle après avoir eu au téléphone le propriétaire du véhicule.
* Pour l'agrément VL
pour les 3 contrôleurs des non conformités, dont certaines très graves, ont été relevées. Ainsi monsieur [M] [P] n'a pas relevé la fissure visible sur toute la largeur du pare-brise laquelle aurait du entrainer une contre visite.
Je dois vous rappeler que la DREAL s'est déjà présentée dans ce centre le 2 février 2017 et que lors de cette visite les agents ont eu à se plaindre de votre comportement, qui est à l'origine de leur nouvelle visite en commission CODAF du 19 janvier 2018.
A l'époque je vous avais déjà précisé que la réglementation devait être appliquée strictement, à la lettre, nous avions subi une fermeture administrative de 15 jours pour le PL et le VL avec les conséquences financières importantes en termes de chiffre d'affaires.
Aujourd'hui le centre est confronté à une problématique identique.
Et en votre qualité de responsable de centre, vous aviez la mission de veiller à la qualité des contrôles techniques et à leur conformité à la réglementation.
Il s'avère que vous n'avez pas pris toutes les mesures d'organisation et de fonctionnement du centre de contrôle de technique de [Localité 7] et que vous avez fait preuve d'un défaut de surveillance caractérisé des contrôleurs techniques dont vous aviez la responsabilité.
Nous avons entendu vos explications et avons décidé de poursuivre votre licenciement pour faute grave, votre conduite mettant encause la bonne marche de l'entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible...'.
- Sur la procédure.
L'article L 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
M. [Y] [U] expose que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en ce que le licenciement a été prononcé plus de deux mois après la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de ces faits, soit le 19 janvier 2018.
La S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd expose qu'elle a engagé la procédure de licenciement dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du contenu du rapport de la DREAL.
Il ressort du dossier que si la DREAL a effectué une visite dans les installations de la S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd à [Localité 7] le 19 janvier 2018, l'entreprise n'a été destinataire du rapport établi à la suite de cette visite que le 6 février 2018 (pièce n° 6 du dossier de la société) ; qu'elle a convoqué M. [Y] [U] à un entretien préalable par lettre du 30 mars 2018 ; qu'un rapport complémentaire a été adressé à l'entreprise par la DREAL le 12 avril 2018 ; que la S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd a notifié le licenciement à M. [Y] [U] le 24 avril 2018.
Par ailleurs, si la S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd a suspendu le 20 janvier 2018 les techniciens contrôleurs travaillant dans le centre sur la base des constatations issues de l'inspection diligentée la veille 19 janvier, le contenu des lettres adressées à ces techniciens ne permettait pas d'établir à ce stade un manquement commis par M. [Y] [U].
Dès lors, l'employeur a engagé la procédure disciplinaire dans le délai prévu par les dispositions précédemment rappelées, et la prescription alléguée n'est pas encourue.
L'exception sera donc rejetée.
- Au fond.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que que les premiers juges ont relevé que les dysfonctionnements identifiés par la DREAL trouvaient essentiellement leur origine dans le manquement de M. [Y] [U] à ses obligations contractuelles, et en particulier son obligation, en qualité de responsable de centre et donc détenteur du pouvoir hiérarchique sur les contrôleurs execrçant dans le centre, de veiller à la qualité des contrôles techniques et du respect de la réglementation en ce domaine.
Dès lors, il convient de dire le licenciement de M. [Y] [U] fondé.
La gravité des conséquences de ces manquements, et notamment la suspension par l'autorité administrative de l'habilitation de contrôleurs exerçant dans l'entreprise, rendait le maintien de de M. [Y] [U] au sein de l'entreprise impossible.
Il convient donc de dire le licenciement pour faute grave justifié, et en conséquence de réformer la décision entreprise quant aux conséquences matérielles du licenciement.
- Sur la demande de remboursement de prêt.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et en particulier des mentions portées sur les bulletins de paie de M. [Y] [U] et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que l'intéressé était débiteur de la S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd à hauteur de 4032,03 euros ;
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd , qui succombe partiellement, supportera les dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [U] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 21 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a:
- dit que le licenciement de M. [Y] [U] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd à payer à M. [Y] [U] les sommes suivantes :
- 3 676,76 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied du 30 mars 2018 au 28 avril 2018 (date de rupture du contrat),
- 367,67 au titre de congés payés afférents,
- 8 824,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 882,42 euros à titre de congés payés afférents ;
- 2 787,27 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
REJETTE l'exception d'irrecevabilité relative à la demande de remboursement de sommes prélevées par l'employeur au titre d'une mesure d'exécution ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
STATUANT NOUVEAU ;
DIT que la procédure de licenciement n'est pas atteinte par la prescription ;
DIT le licenciement de M. [Y] [U] par la S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd pour faute grave fondé ;
REJETTE les demandes formées par M. [Y] [U] sur ce point ;
Y AJOUTANT,
DIT que la condamnation à titre de dommages et intérêts pour prélèvements indus sur les rémunérations de M. [Y] [U] portera intérêts à compter du 30 mai 2018 :
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L Champagne Contrôle Poids Lourd aux dépens de la procédure d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [Y] [U] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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