Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 25 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00170 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNBS
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [E] [C] dont pouvoir a été donné
INTIME :
Maître [F] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Roland EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur [E] et le conseil de Me [Y] ont été entendus à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 15 juin 2022, au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 juillet 2022, prorogé successivement au 27 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 février 2022, réceptionnée au greffe le 25 février 2022, [W] [B] a indiqué faire appel de la décision rendue par Madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy rendue le 22 janvier 2022, considérant que les engagements de la convention d'honoraires signée avec Maître [Y] n'ont pas été respectés.
Dans des conclusions déposées le 4 mai 2022, [F] [Y] sollicite la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier le 27 janvier 2022 et demande le débouté de la requérante de sa demande de remboursement.
Elle explique avoir reçu en août 2017 à son cabinet le père d'[A] [E] dans le cadre d'une affaire de viol.
Elle expose le contexte compexe de l'affaire remontant à des faits anciens pour lesquels elle obtenait cependant l'ouverture d'une information judiciaire et devait ensuite 'relancer' à plusieurs reprises le juge d'instruction et explique sa décision de dessaisissement du dossier par l'attitude trop pressante auprès d'elle du père de la jeune [A] qui était intervenu à tous les stades de la procédure, auprès des gendarmes de [Localité 5] qui lui ont interdit de revenir sur cette île, auprès de l'auteur des faits, auprès de certains magistrats, critiquant la 'justice guadeloupéenne'.
Elle précise ne pas avoir été avertie du choix d'un autre avocat et considère que c'est son travail, accompli 'dans les règles de l'art', au long de la procédure qui a permis d'amener un terme à la procédure engagée.
Elle souligne que le bâtonnier a estimé le temps passé à travailler sur le dossier à au moins 20 heures sur un 'dossier d'une difficulté évidente' et considère justifié l'honboraire taxé.
Dans un courrier déposé au greffe le 4 mai 2022, la requérante expose avoir signé une convention d'honoraires pour une procédure complète pour l'assistance de sa fille dans une procédure pénale de viol, avec fixation d'un honoraire fixe et d'un honoraire de résultats.
Elle explique avoir intégralement payé l'honoraire fixe alors que Maître [Y] n'a pas suivi la procédure jusqu'à son terme et s'est désistée lorsque lui a été demandé la liste des pièces complémentaires à fournir à Madame [D], magistrat en charge de l'information.
Elle reproche à Maître [Y] un manque de communication, établit la liste des diligences effectivement accomplies :
- 4 courriers,
- une visio-conférence,
- 4 rendez-vous au cabinet,
et précise demander le remboursement de la moitié des honoraires versés, soit la somme de 2 718 €.
A l'audience du 15 juin 2022, la requérante s'est faite représenter par [C] [E], lequel a soutenu les demandes présentées par elle, précisant reprocher la longueur de la procédure engagée et avoir décidé de prendre un nouvel avocat en métropole.
Le conseil de [F] [Y] a soutenu les écritures déposées par celle-ci, soulignant que la convention d'honoraires a été signée entre [A] [E] et [F] [Y] et demandant la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
Il sera relevé en premier lieu que la recevabilité du recours exercé par la personne d'[W] [B] n'est pas remise en cause par la défenderesse, la décision rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, saint-Martin et Saint-Barthélemy en date du 27 janvier 2022 étant bien rendudansle cadre d'une instance opposant [W] [B] à [F] [Y], quand bien même la convention d'honoraires visée par la décision et produite aux débats n'aurait pas été établie entre Maître [Y] et [W] [B], mais entre Maître [Y] et [A] [E].
Les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat :
Article 174 :
'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'.
Article 175 :
'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'.
Article 176 :
'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit'.
Ainsi, aux termes des dispositions de ces articles, la saisine du premier président se trouve subordonnée à une saisine préalable du bâtonnier, précisément réglementée par les dispositions de l'article 175 du décret dont les dispositions sont ci-avant reproduites.
Le bâtonnier dispose d'un délai de quatre mois pour prendre sa décision, après avoir recueilli les observations de l'avocat et de la partie.
Ce délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois supplémentaires par décision motivée du bâtonnier notifiée aux parties.
La décision du bâtonnier est elle-même susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois de la notification de cette décision.
Les dispositions de l'article 176, également reproduites ci-dessus, précisent que, si le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, la saisine du bâtonnier par [W] [B] date du 15 juin 2021 et le bâtonnier a informé les parties par courriers du 16 juin 2021 qu'il ouvrait une procédure de fixation d'honoraires.
La décision du bâtonnier rendue en date du 27 janvier 2022 a été notifiée aux parties par courriers du secrétaire de l'Ordre en date du 28 janvier 2022.
[W] [B] a saisi cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 février 2022, réceptionnée au greffe le 25 février 2022, [W] [B], indiquant faire appel de la décision rendue par Madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy rendue 'le 22 janvier 2022'.
La date de rendu de la décision du bâtonnier n'est pas celle du 22 janvier 2022 comme indiqué au recours formé, mais celle du '27 janvier 2022'.
La saisine est donc intervenue, sans contestation possible, dans le délai d'un mois suivant la date de rendu de la décision du bâtonnier, l'action engagée par [W] [B] est recevable.
sur le fond
En application de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 venue modifier les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat doit conclure, par écrit, avec son client, une convention d'honoraires.
Le défaut de signature d'une convention, même en dehors des cas où cela est exceptionnellement prévu, ne prive cependant pas l'auxiliaire de justice du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences.
Les honoraires sont alors fixés, conformément aux prescriptions de l'article 10, alinéas 3 et 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en tenant compte des usages, de la situations de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
Cette analyse a été conduite, dans la décision frappée d'appel, par le bâtonnier qui, d'une part, retient que la mission confiée en février 2017, aux termes de la convention d'honoraires, a été interrompue par Maître [Y] par mail du 13 mai 2020, d'autre part, effectue, à partir des pièces produites aux débats, une évaluation du travail accompli par l'avocat pour l'étude du dossier, la communication avec son client, '[A] [E]', sa mère, [W] [B], son père, [C] [E], par mail, téléphone ou réception au cabinet de l'avocat.
Le bâtonnier évalue ainsi le temps de travail effectué à 'au moins vingt (20) heures' et retient un taux horaire de taxation, compte-tenu notamment de la 'difficulté de l'affaire', de l'ancienneté et de la notoriété de l'avocat.
Ce faisant, le bâtonnier a procédé à une analyse conforme aux prescriptions posées par le 4ème alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée.
Les diligences accomplies sont justifiées par les nombreuses pièces produites aux débats - extraits d'envois par messagerie - par les parties attestant notamment du nombre particulièrement élevé des échanges entre elles et le bordereau de communication de pièces de [F] [Y] visant le dossier '[E]' établissant le récapitulatif des démarches assurées par l'avocate auprès du procureur de la République de Basse-Terre, puis auprès du doyen des juges d'instruction de Pointe-à-Pitre.
Ces éléments justifient la taxation établie par le bâtonnier qui, à juste titre, a déduit les 'droits de plaidoirie' dont le paiement était prévu à la convention d'honoraires.
La requérante sera en conséquence déboutée de sa demande en remboursement d'honoraires.
Aucune autre demande ne se trouve présentée par les parties.
Le requérant succombant à la procédure, les dépens seront, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en matière de contestation d'honoraires,
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat du Conseil national des barreaux,
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,
Vu la saisine du bâtonnier par [W] [B] en date du 11 septembre 2020,
Vu la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 27 janvier 2022, fixant à la somme de 5 425 euros, TTC, le montant total des honoraires de Maître [F] [Y] au titre de ses diligences accomplies au profit de Madame [W] [B] et ordonnant le remboursement par Maître [F] [Y] à Madame [W] [B] de la somme trop perçue de 13 euros,
Vu la lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 février 2022, réceptionnée au greffe le 25 février 2022, adressée par [W] [B] pour la saisine de cette juridiction,
Déclarons le recours entrepris par [W] [B] recevable,
La déboutons de sa demande de remboursement d'honoraires,
Laissons les dépens à la charge d'[W] [B],
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signé par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par Madame Murielle LOYSON, greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,