Cour de cassation, 10 juillet 2002. 02-83.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.172
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 avril 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS, sous l'accusation de vols avec arme en état de récidive et des chefs de délits connexes de séquestrations de moins de sept jours en état de récidive ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-6, 113-7, 132-8, 132-9, 132-10, 132-16, 224-1, 311-1 et 311-9 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Dominique X..., des chefs de vols avec usage d'une arme en l'état de récidive légale et des chefs de délits connexes de séquestration ne dépassant pas sept jours, avec ces circonstances que les délits ont été commis en état de récidive légale, devant la cour d'assises de Bobigny ;
"aux motifs qu' "il résulte des témoignages des victimes, sur ce point unanimes, que ces trois vols à main armée ont été commis par des personnes ne parlant ni ne comprenant le néerlandais, ce qui exclut la participation d'Ahmid Y... qui, lui, parle néerlandais ; que, toutefois, la précision des déclarations faites par ce dernier quant au déroulement des faits démontre qu'ils n'ont pu être commis que par des personnes qu'il fréquentait assidûment, lui-même ayant probablement eu un rôle d'assistance, comme le laissent présumer les déclarations de Dominique X..., de sorte que son intérêt à dénoncer faussement Dominique X... n'apparaît pas à l'évidence ; que, contrairement à ce que soutient Dominique X..., de nombreux éléments viennent corroborer les dires d'Ahmid Y... ; qu'il en est ainsi de sa présence à Amsterdam, chez Daniel Z..., lors de chacun des faits considérés, de son retour en France le lendemain ou le soir même des faits, de ses relations téléphoniques avec Farid A..., dont l'implication dans ces vols à main armée résulte d'éléments matériels, de sa reconnaissance plus ou moins formelle par un certain nombre de victimes, des photographies de l'homme porteur de postiches extraites de la bande vidéo du vol commis à la bijouterie Tromp, du fait que, selon les propres déclarations de l'appelant, les seules personnes francophones fréquentant le domicile de Daniel Z..., absent de Hollande en mai et juin 1997, étaient lui-même et Farid A..., enfin, de l'acquisition du véhicule TVR et du séjour à Ibiza dont le financement ne peut être justifié comme, au demeurant, l'origine des fonds crédités sur les comptes de sa concubine ;
qu'il s'ensuit qu'il existe, nonobstant les dénégations de Dominique X... et les termes du mémoire, charges suffisantes à son encontre d'avoir commis les trois vols à main armée considérés et d'avoir séquestré les victimes présentes sur les lieux des vols commis au préjudice de l'étude Jager et de la bijouterie Tromp et de les avoir volontairement libérées avant le septième jour, délits connexes aux crimes de vols à main armée susvisés ; qu'en effet, en application de l'article 224-1, alinéa 3, du Code pénal, ces faits sont de nature délictuelle ; que c'est donc improprement que le premier juge les a qualifiés de crimes, de sorte que l'ordonnance déférée devra être infirmée de ce chef ; qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les poursuites des crimes et des délits connexes ; que, par contre, le directeur du bureau de change Sunro, Suardus Jan Fontein, n'ayant été ni lié, ni enfermé, non-lieu devra être prononcé du chef de séquestration en ce qui concerne ces seuls faits ; qu'enfin, Dominique X... ayant été condamné, le 11 octobre 1993, par la cour d'assises de Paris, à sept ans de réclusion criminelle pour vol avec arme, il se trouvait en état de récidive légale au moment où les faits ont été commis ; que c'est donc à tort que le juge d'instruction, qui, lors de l'interrogatoire de première comparution, a notifié la circonstance de récidive légale, ne l'a pas visée dans l'ordonnance de mise en accusation" (arrêt, page 9, dernier et page 10) ;
"alors que, si les juges du fond apprécient souverainement l'existence de charges suffisantes à l'encontre du mis en examen, encore faut-il qu'ils motivent suffisamment leur décision ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher, alors que le mémoire déposé au nom de Dominique X... faisait valoir que les empreintes ADN retrouvées sur les lieux d'un des crimes ne correspondaient pas aux siennes (mémoire, page 3, 5), si le fait que les traces d'ADN ne correspondaient pas aux empreintes de Dominique X... n'était pas de nature à exclure, malgré les éléments qu'ils relevaient, la participation de Dominique X... aux faits qui lui étaient reprochés ou, du moins, au vol commis au préjudice de l'étude notariale Jager, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-6, 113-7, 132-8, 132-9, 132-10, 132-16, 224-1, 311-1 et 311-9 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Dominique X..., des chefs de vols avec usage d'une arme en l'état de récidive légale et des chefs de délits connexes de séquestration ne dépassant pas sept jours, avec ces circonstances que les délits ont été commis en état de récidive légale, devant la cour d'assises de Bobigny ;
"aux motifs que, "Dominique X... ayant été condamné, le 11 octobre 1993, par la cour d'assises de Paris, à sept ans de réclusion criminelle pour vol avec arme, il se trouvait en état de récidive légale au moment où les faits ont été commis ; que c'est donc à tort que le juge d'instruction, qui, lors de l'interrogatoire de première comparution, a notifié la circonstance de récidive légale, ne l'a pas visée dans l'ordonnance de mise en accusation" ;
"alors que, premièrement, il n'y a récidive que lorsque la décision qui prononce la condamnation antérieure est devenue définitive au moment où les faits nouveaux ont été commis ; que les juges du fond, s'ils retiennent la circonstance aggravante de récidive légale, doivent, pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, spécifier que la condamnation antérieure a acquis le caractère définitif ; qu'au cas d'espèce, en faisant état, pour retenir la récidive légale, de ce que Dominique X... avait déjà été condamné pour vol avec usage d'une arme par la cour d'assises de Paris, le 11 octobre 1993, sans constater que cette condamnation était, au jour des faits, définitive, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement et en tout cas, si les juges du fond disposent du droit de relever d'office l'état de récidive, ils ne peuvent le faire qu'en respectant les droits de la défense ; que méconnaissent ce principe les juges du fond qui retiennent cette circonstance aggravante sans que le mis en examen ait été mis en mesure de se défendre sur ce point ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que Dominique X..., alors même que l'ordonnance du juge d'instruction, frappée d'appel, ne retenait pas la circonstance aggravante de récidive légale, ait été invité à se prononcer sur ce point ; que, partant, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés et des droits de la défense" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer Dominique X... devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme en état de récidive et des chefs des délits connexes de séquestrations suivies d'une libération avant le 7ème jour, en état de récidive, les juges du second degré, après avoir exposé et analysé les faits, se prononcent par les motifs repris aux moyens et, notamment, énoncent que l'intéressé, ayant été condamné le 11 octobre 1993, par la cour d'assises de Paris, à 7 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme, se trouvait en état de récidive au moment où les faits ont été commis ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions et les circonstances qui les aggravent, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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