Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
3 rue Victor Hugo
BP 20217
95302 PONTOISE CEDEX
☎ : 01.72.58.70.00
surendettement.tj-pontoise@justice.fr
N° RG 24-00200 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXWM
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [N] [M]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [N] [M]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 21 octobre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [N] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
VAL D'OISE HABITAT
A.M. LE FUR - SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Monsieur PASCAL Stéphane
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 26 juillet 2022.
La commission de surendettement a adressé à Mme [M] un état détaillé des dettes reçu le 23 février 2024.
Par courrier en date du 18 mars 2024, Mme [M] a souhaité contester la créance de [5] 0882001105 dont le restant dû apparaît à la somme de 13 058,32 euros.
Mme [M] explique que [5] lui impute à tort le procès-verbal de reprise des lieux qui devrait être à la charge du bailleur d’un montant de 498,94 euros, qu’elle a conservé le dépôt de garantie de 773,59 euros et la régularisation d’eau pour l’année 2023 de 193,84 euros alors qu’elle a quitté le logement le 18 octobre 2022.
Elle reconnaît en conséquence devoir la somme de 9 363,53 euros en raison de la déduction de la co-solidarité avec son conjoint.
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.
Mme [M] et [5] ont été convoqués à l'audience du 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, Mme [M] maintient ses demandes s’agissant du procès-verbal de reprise des lieux qui devrait être à la charge du bailleur d’un montant de 498,94 euros et demande que la co-solidarité avec son ex-conjoint ait un effet sur les loyers impayés du 13 septembre 2020 au 20 avril 2021.
Elle reconnaît devoir une somme de 9 288,78 euros.
[5], représenté par son conseil, a expliqué que la clause de solidarité ne permettait pas à Mme [M] de ne régler qu’une partie du montant du loyer et que le montant du procès-verbal de reprise des lieux était à sa charge.
La décision a été rendue le 21 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l'article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond
En application de l'article R713-4 du code de la consommation , dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure
[5] 0882001105
Sur l'état détaillé des dettes, la créance est composée d’un restant dû de 13 058,32 euros.
Selon le créancier, le montant de sa créance est constant.
Mme [M] conteste la charge du coût du procès-verbal de reprise des lieux. Il est rappelé qu’elle a été condamnée par un jugement émanant du Tribunal Judiciaire de Sannois en date du 7 décembre 2021 aux dépens.
Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale.
Le procès-verbal de reprise des lieux est prévu par l’article R451-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que pour l’application des dispositions de l’article L451-1, l’huissier de justice chargé de l’exécution procède aux opérations de reprise des lieux lorsqu’il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les lieux postérieurement à la signification du commandement prévu à l’article L411-1. Cet acte est donc un acte compris et nécessaire dans la procédure d’expulsion. Il est donc à la charge de Mme [M].
Par ailleurs, elle sollicite une déduction de la part de loyer qui serait imputable à son ex-conjoint, co-signataire du contrat de bail en raison de la clause de solidarité comprise dans le contrat. Il est rappelé que selon l’article 1313 du code de civil, « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun à toute la dette. (…) Le créancier peut demander le paiement au débiteur de son choix. ».
L’intégralité de la dette locative peut en conséquence être demandée à Mme [M].
En conséquence il convient de fixer la créance à la somme de 13 058,32 euros.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [5] 0882001105 dont le restant dû apparaît à la somme de 13 058,32 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 21 octobre 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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