Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00344
N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ3N
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 septembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE PIERREFONTAINE BAT P-R, représenté par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ayant son siège [Adresse 2] - [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [R] [J]
domicilié : chez Madame [E] [X], [Adresse 1] - [Localité 5]
Madame [L] [W]
domiciliée : chez Madame [E] [X], [Adresse 1] - [Localité 5]
Monsieur [S] [J]
domicilié : chez Madame [E] [X], [Adresse 1] - [Localité 5]
Madame [E] [X]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représentés par Me Isabelle ROLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 92
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 juin 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
M.[S] [J], Mme [L] [W], M.[R] [J], Mme [E] [X] sont propriétaires indivis des lots 1 et 162 au sein d’un immeuble en copropriété situé sur la commune de [Localité 8] [Adresse 6] cadastré section KY numéro [Cadastre 4].
Par acte d’huissier de justice en date du 10 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierrefontaine [Adresse 3] [Localité 8] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a assigné M.[S] [J], Mme [L] [W], M.[R] [J], Mme [E] [X] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE statuant en procédure sans représentation obligatoire aux fins de condamnation en paiement d’un arriéré de charges de copropriété outre des dommages et intérêts.
Par décision en date du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de MULHOUSE statuant en procédure sans représentation obligatoire a ordonné le renvoi devant la première chambre civile de ce même tribunal statuant en procédure avec représentation obligatoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierrefontaine [Adresse 3] [Localité 8] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sollicite du tribunal de :
-déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
-condamner les défendeurs à lui payer la somme de 8577,60 euros avec les intérêts de droit à compter des présentes ;
-condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2573,28 euros au titre de dommages et intérêts ;
-condamner les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros outre les frais et dépens ;
-rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierrefontaine [Adresse 3] [Localité 8] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE expose que:
-les défendeurs ne s’acquittent pas de leurs charges de copropriété et une mise en demeure leur a été envoyée par acte d’huissier de justice le 28 avril 2021 après deux mises en demeure en date des 6 novembre 2020 et du 8 février 2021;
-aucune conciliation n’est nécessaire s’agissant d’une demande initiale supérieur à 5000 euros ;
-aucune autorisation d’agir en justice n’est nécessaire s’agissant d’une procédure diligentée en vue du recouvrement de charges de copropriété ;
-les charges réclamées sont justifiées ;
-les manquements au règlement des charges sont systématiques et ont généré des désagréments juridiques et administratifs, outre des difficultés de financement ;
-de tels manquements caractérisent la mauvaise foi des défendeurs.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, M.[S] [J], Mme [L] [W], M.[R] [J], Mme [E] [X] sollicitent du tribunal de :
-avant dire droit, déclarer les demandes du syndicat irrecevables ;
-subsidiarement déclarer les demandes du syndicat mal fondées et l’en débouter ;
-très subsidiairement leur accorder les plus larges délais de paiement et condamner le demandeur aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs conclusions, M.[S] [J], Mme [L] [W], M.[R] [J], Mme [E] [X] exposent que :
-au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, une partie des demandes ne concerne pas les arriérés de charge et nécessite une autorisation du syndic délivrée par l’assemblée générale pour agir, ce que le demandeur reconnait ne pas avoir ;
-les montants indiqués dans les extraits de compte ne correspondent pas à ceux de FONCIA ;
-une partie des montants s’agissant des frais de procédure, de relance, de mise en demeure et de provision d’avocat doivent être écartés ;
-à titre subsidiaire, des délais de paiement doivent leur être octroyés.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 16 mai 2024 par ordonnance du même jour. A l’audience de plaidoirie en date du 25 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
I) Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2024 applicables aux instance en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Selon l’article 802 du Code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2024 applicable aux instance en cours à cette date, sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
Selon l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Le défaut d’habilitation du syndic à agir en justice constitué une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En l’espèce, l’exception de nullité pour défaut d’autorisation du syndic à agir en justice soulevée par M.[S] [J], Mme [L] [W], M.[R] [J], Mme [E] [X] sera rejetée, sa cause n’ayant pas été révélée ou survenue après l’ordonnance de clôture.
Aucune irrecevabilité n’est formulée au titre du défaut de conciliation préalable.
II) Sur les demandes de condamnation
S’agissant de l’arriéré de charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat sollicite la somme de 8577,60 euros selon un décompte fourni couvrant la période du 11 septembre 2020 au 4 janvier 2023.
Au soutien de la demande, il est produit les procès-verbaux des assemblées générales des 11 juin 2019, 7 septembre 2020, 29 juin 2021 et du 2 juin 2022 justifiant de la créance du syndicat des copropriétés.
Cependant, il sera retranché les frais de mise en demeure en date du 8 février 2021 d’un montant de 40 euros, de relance de 30 euros en date du 2 mars 2021, des frais de “constituton dr huis” de 150 euros du 19 avril 2021, de mise en demeure du 6 mai 2021 de 73,04 euros, de “constitution dr avoc” du 11 juin 2021 de 399 euros, d’assignation de 56,62 euros du 14 septembre 2021 soit la somme après déduction de ces montants de 7828,94 euros.
Le surplus sera donc rejeté, n’étant pas des charges mais des frais prévus par le contrat de syndic qui seront compris dans les frais irrépétibles en l’absence de demande spécifique.
M.[S] [J], Mme [L] [W], M.[R] [J], Mme [E] [X] seront condamnés au paiement de la somme de 7828,94 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierrefontaine [Adresse 3] [Localité 8] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1244-1 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
En l’espèce, les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts. Cette demande sera rejetée.
S’agissant des dommages intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la seule absence de règlement des charges de copropriété ne caractérise pas la mauvaise foi requise la disposition sus-visée.
Au surplus, le syndicat de copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierrefontaine [Adresse 3] [Localité 8] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sera rejetée.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M.[S] [J], Mme [L] [W], M.[R] [J], Mme [E] [X] seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M.[S] [J], Mme [L] [W], M.[R] [J], Mme [E] [X] condamnés aux dépens seront condamnés au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierrefontaine [Adresse 3] [Localité 8] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par M.[S] [J], Mme [L] [W], M.[R] [J], Mme [E] [X] ;
CONDAMNE M.[S] [J], Mme [L] [W], M.[R] [J], Mme [E] [X] au paiement de la somme de 7828,94 € (SEPT MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierrefontaine [Adresse 3] [Localité 8] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de délai de paiement formée par M.[S] [J], Mme [L] [W], M.[R] [J], Mme [E] [X] ;
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierrefontaine [Adresse 3] [Localité 8] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ;
CONDAMNE M.[S] [J], Mme [L] [W], M.[R] [J], Mme [E] [X] au paiement de la somme de 800 € ( HUIT CENT EUROS) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierrefontaine [Adresse 3] [Localité 8] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[S] [J], Mme [L] [W], M.[R] [J], Mme [E] [X] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président