Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13302 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 22/10509
APPELANTE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
INTIMEES
Madame [N] [E] [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Plaidant par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
SIP [Localité 7] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- RENDUE PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 août 2022, publié le 20 septembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1, la SA Crédit Foncier de France (ci-après le CFF) a entrepris une saisie sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] (91) appartenant à Mme [N] [E] [Y] [V], pour avoir paiement d'une somme de 210.646,59 euros, en vertu d'un acte notarié de prêt du 9 février 2010.
Le 21 octobre 2022, le CFF a fait assigner Mme [Y] [V] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de vente forcée. Le commandement a été dénoncé au comptable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 7]/[Localité 9], créancier inscrit, avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
Par jugement du 11 juillet 2023, le juge de l'exécution :
- a déclaré abusive la clause de déchéance du terme dans le contrat de prêt consenti le 12 février 2019 par la société Crédit Foncier de France à Mme [Y] [V],
Par conséquent,
- l'a réputée non écrite,
- a débouté la société Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes,
- a condamné la société Crédit Foncier de France aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 22 mars 2023 et l'article R.632-1 du code de la consommation, a soulevé d'office le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, et a considéré que la clause réservant le prononcé de la déchéance du terme à la seule discrétion du créancier, sans mise en demeure préalable et sans accorder au débiteur une possibilité d'y remédier dans un délai raisonnable était, indépendamment de son exécution, de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ce dernier étant exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il a également rappelé que nul ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée dont l'évolution relevait de l'office du juge dans l'application du droit, et a conclu que la clause devait être réputée non écrite comme étant abusive. Enfin, il en a déduit que le créancier poursuivant ne pouvait prétendre qu'au remboursement des mensualités impayées, lesquelles avaient déjà été réglées par Mme [Y] [V] entre le 16 novembre 2020 et le 16 août 2022, de sorte que le CFF ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible.
Par déclaration du 18 août 2023, le CFF a fait appel de ce jugement. Puis, par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, déposé au greffe par le Rpva le 19 septembre 2023, il a fait assigner à jour fixe le SIP d'[Localité 7]/[Localité 9] et Mme [Y] [V], devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance du 25 août 2023.
Aux termes de son assignation, le Crédit Foncier de France demande à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-déclarer en tant que de besoin irrecevable ou, à défaut, mal fondée Mme [Y] [V] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions le cas échéant à venir,
-dire qu'il se prévaut d'une créance liquide et exigible résultant de l'acte notarié du 9 février 2010, la clause de déchéance du terme n'ayant pas été appliquée et son caractère abusif n'étant pas établi,
-constater que le solde débiteur du 16 novembre 2020 de 14.488,25 euros n'a pas été apuré à cette date, et que les versements effectués depuis le 16 novembre 2020 ont été imputés sur les intérêts, le solde débiteur et le capital,
-dire que la créance est exigible depuis le 16 novembre 2020, la retenir à la somme de 210.646,59 euros arrêtée au 26 avril 2022, outre les intérêts au taux de 4,80% l'an sur un principal de 195.838,22 euros,
-orienter en vente forcée, sur la mise à prix de 122.000 euros telle que fixée au cahier des conditions de vente,
-dire que la décision sera visée au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 en marge du commandement du 4 août 2022 publié le 20 septembre 2022, 2022 S n°421, portant sur les biens [Localité 7] [Adresse 4], cadastrés CI n°[Cadastre 1] pour 04 a 46 ca Lots 1 et 2 appartenant à Mme [Y] [V],
-renvoyer devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny pour qu'il fixe une date de vente forcée et les modalités de visite des biens saisis,
-déclarer que les dépens de l'incident comprenant notamment l'émolument proportionnel d'incident (article A444-200 du code de commerce) doivent être qualifiés de frais de justice privilégiés.
Il fait valoir que l'article 11 du contrat ne peut être analysé seul mais doit l'être en combinaison de l'article 9 relatif à l'obligation de l'emprunteur de régler les échéances à bonne date ; que la CJUE recommandant de recourir à la méthode du faisceau d'indices pour déterminer si une clause est abusive, un nombre suffisant de critères doivent se trouver réunis pour retenir son caractère abusif ; que dans les affaires soumises à la CJUE, il existait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il y a eu inexécution des obligations de Mme [Y] [V], qu'il a adressé à cette dernière une mise en demeure le 29 septembre 2020 lui laissant jusqu'au 7 octobre 2020 pour régler les échéances impayées lui indiquant qu'à défaut l'exigibilité serait prononcée, et que la déchéance du terme a été prononcée selon courrier du 16 novembre 2020 ; qu'ainsi et en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, il n'a pas fait application de la clause critiquée puisqu'il a avait adressé une mise en demeure préalable, se conformant aux impératifs jurisprudentiels dégagés depuis plusieurs années ; qu'il n'y avait donc pas lieu de déclarer la clause abusive.
Par conclusions du 6 février 2024, Mme [Y] [V] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-débouter le CFF de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Y ajoutant,
-condamner le CFF au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, y compris les frais du commandement afin de saisie immobilière du 4 août 2022, des actes subséquents, de leur publication au bureau de la publicité foncière et de leur mainlevée.
Elle rappelle la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation en matière de clause abusive concernant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt et approuve la motivation du premier juge, soulignant que selon la jurisprudence, notamment de la CJUE, l'examen du caractère abusif d'une clause doit se faire au regard de sa seule rédaction, non de la manière dont le professionnel l'a mise en 'uvre. Elle approuve également le premier juge d'avoir considéré que la banque ne pouvait, en conséquence, prétendre qu'au paiement des échéances impayées mentionnées dans le commandement et soutient que cette somme a été apurée par ses versements successifs, comme l'a retenu le premier juge, soulignant que le capital n'étant pas exigible, les intérêts sur ce capital, postérieurs à la déchéance du terme litigieuse, ne l'étaient pas plus.
Le Service des impôts des particuliers d'[Localité 7]/[Localité 9], cité à étude, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive.
En l'espèce, le contrat, conclu entre le CFF, professionnel du crédit, et Mme [Y] [V], consommateur, comporte, en l'article 11 de ses conditions générales intitulé « Cas d'exigibilité anticipé ' Déchéance du terme », une clause libellée comme suit : « A la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu'une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants : ['] défaut de paiement à bonne date ou tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre ».
Il en résulte qu'aucun délai de préavis n'est prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Il importe peu que cet article 11 s'analyse non pas seul, mais en combinaison avec l'article 9 qui stipule que l'emprunteur s'oblige à régler les échéances à bonne date et qu'à défaut il sera considéré comme défaillant. L'obligation de remboursement des échéances à bonne date incombant à l'emprunteur n'est pas remise en question, et l'article 11 n'a en tout état de cause vocation à s'appliquer qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, ce qui ne change rien au fait que cette clause de résiliation de plein droit ne doit pas présenter un caractère abusif.
En outre, comme le soutient Mme [Y] [V], il importe peu que le CFF lui ait de fait adressé, le 29 septembre 2020, une mise en demeure préalable de payer la somme de 13.448,21 euros avant le 7 octobre 2020, puis l'ait informée de la déchéance du terme par courrier du 16 novembre 2020. D'une part, le délai de huit jours laissé à la débitrice pour faire obstacle à la résiliation de plein droit ne constitue pas un délai de préavis d'une durée raisonnable. D'autre part et surtout, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en 'uvre. C'est donc en vain que le CFF invoque la jurisprudence obsolète de la Cour de cassation (1re Civ., 22 janvier 2020, n°19-10.347) selon laquelle les juges du fond n'ont pas à rechercher le caractère abusif d'une clause dès lors qu'il n'est pas fait application de cette clause.
Enfin, il n'est pas contesté que Mme [Y] [V] a régularisé les échéances impayées, de sorte que la clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, il n'existe aucune créance exigible.
Par conséquent, c'est à bon droit, et par des motifs tout à fait pertinents, que le juge de l'exécution a déclaré abusive la clause de déchéance du terme et a débouté le CFF de l'ensemble de ses demandes. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner le CFF aux dépens d'appel, comprenant le coût du commandement, des actes subséquents, et de leur publication, que le juge de l'exécution n'a pas inclus expressément dans les dépens de première instance.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Crédit Foncier de France aux entiers dépens d'appel, comprenant le coût du commandement et des actes subséquents, et de leur publication.
Le greffier, Le président,