Cour de cassation, 29 octobre 1990. 88-19.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.661
Date de décision :
29 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance "Rhin et Moselle", ayant siège ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (1re Section, Chambre civile), au profit :
1°) de la Société nouvelle des ateliers et chantiers de La Rochelle-La Pallice (SNACRP), société en liquidation ayant siège rue de la Côte-d'Ivoire à La Rochelle-La Pallice (Charente maritime) et agissant par M. René Y... et Mme Gisèle Z..., liquidateurs, demeurant ...,
2°) de la société Ameron, société de droit néerlandais, ayant siège Kennedy Laan 7 à Geldermalsen (Pays-Bas),
3°) de la société Gardella, en redressement judiciaire, ayant siège au Centre des réparations navales de Moureplane, Port autonome, à Marseille (Bouches-du-Rhône) et assistée de M. A..., administrateur judiciaire, demeurant ..., et de M. X..., représentant des créanciers, demeurant ...,
défenderesses à la cassation ; La société Ameron a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ; La compagnie d'assurance Rhin et Moselle, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Ameron, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. B..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurance Rhin et Moselle, de Me Garaud, avocat de la société SNACRP, de Me Roger, avocat de la société Ameron, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société nouvelle des ateliers et chantiers de La Rochelle-La Pallice (SNACRP) a construit, sur la commande de la société Gabès chimie transports, un navire cargo aménagé pour le transport d'huile de soja, en sous-traitant les travaux de revêtement des cuves de ce navire à la société Gardella qui a utilisé, à cet effet, une peinture spécifique
fournie par la société néerlandaise Ameron ; que la bonne tenue du revêtement des cuves était garantie contractuellement pendant un an à compter de la livraison du navire, intervenue le 5 février 1980 ; que la société Gardella avait souscrit, tant pour elle-même que pour le compte de la SNACRP et de la société Ameron, auprès de la compagnie Rhin et Moselle une assurance couvrant la responsabilité de ces trois sociétés, afférente à cette obligation contractuelle de garantie, et en vertu de laquelle "l'assureur garantit à l'assuré le remboursement des frais de réparation des travaux garantis -fourniture et main-d'oeuvre- lorsque cette
réfection sera rendue nécessaire du fait de la non-satisfaction du revêtement de peinture aux exigences sur la durée de l'efficacité de la protection qu'il réalise...", laquelle durée était fixée à une année à compter de la livraison du navire, prise comme point de départ de la période de garantie d'assurance ; que des dégradations du revêtement des cuves étant apparues, la SNACRP, à laquelle la remise en état a été demandée par le propriétaire du navire, a sollicité en
référé, le 3 avril 1981, la désignation d'un expert à l'encontre des sociétés Gardella et Ameron et de la compagnie Rhin et Moselle, puis a assigné celles-ci au fond, en avril et mai 1982, aux fins de leur condamnation solidaire à lui payer le montant du préjudice allégué ; que l'assureur ayant soulevé le défaut de qualité de la SNACRP à agir contre lui et la prescription de l'action, l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 septembre 1988) a déclaré cette action recevable et non prescrite, fixé le montant du préjudice "subi" par la demanderesse à la somme de 1 342 000 francs, partagé la responsabilité du "sinistre" entre les sociétés SNACRP, Ameron et Gardella et condamné la compagnie "Rhin et Moselle", sous réserve des franchises résultant du contrat d'assurance, à garantir l'entier préjudice "subi" par la SNACRP ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la compagnie "Rhin et Moselle" :
Attendu que cette compagnie d'assurance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non prescrite l'action de la SNACRP, au motif que l'assignation en référé-expertise du 3 avril 1981 a interrompu la prescription de cette action qui tendait à faire reconnaître le droit de la demanderesse à réparation et se prescrivait par un an, alors que, selon le moyen, l'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert n'était pas, antérieurement à la loi du 5 juillet 1985 qui n'a pas eu d'effet rétroactif, une cause d'interruption civile de la prescription et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les désordres étant apparus et les malfaçons ayant été constatées dans l'année suivant la livraison du navire, la SNACRP a effectué les réparations ; qu'elle a demandé à la compagnie Rhin et
Moselle, dont elle était l'assurée, de la garantir du coût de cette remise en état ; que, s'agissant, entre elle et cette compagnie, de l'exécution du contrat d'assurance, elle disposait, pour ce faire, de deux ans à compter du sinistre ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'elle a agi dans ce délai, la prescription de l'action ayant été, de surcroît, interrompue par la désignation de l'expert ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches :
Attendu que la compagnie "Rhin et Moselle" reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à garantir le préjudice subi par la SNACRP, tant en capital qu'en intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, le contrat d'assurance stipulait que la garantie de la peinture des citernes était due pour une période d'un an à compter de la réception du navire ; qu'ayant constaté que celui-ci avait été livré le 5 février 1980 et que la SNACRP avait fait valoir son droit à réparation le 3 avril 1981, la cour d'appel, qui aurait dû décider que la garantie n'était pas due, a, en statuant comme elle a fait, violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, une créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle a été judiciairement constatée ; qu'en ordonnant que la créance de 1 342 000 francs porterait intérêts à compter d'une date antérieure à sa décision, sans préciser que les intérêts étaient accordés à titre compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ; et alors, enfin, qu'aux termes clairs de l'article 9 des conditions particulières de la police d'assurance, la garantie s'exerçait à concurrence de 1 500 000 francs ; qu'en condamnant l'assureur à garantir l'entier préjudice subi par la SNACRP, fixé, en principal, à 1 342 000 francs mais qui, par le jeu des intérêts au taux légal, dépassait le montant de la garantie, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance ; Mais attendu, en premier lieu, que les juges du second degré, ayant relevé que la société Gabès chimie transports avait informé la SNACRP, au cours du mois de novembre 1980, des dégradations apparues dans la peinture des citernes à soja et, le 12 décembre 1980, de ce qu'il s'agissait de "dommages
importants", ont relevé que le "sinistre", apparu dans le délai d'un an suivant la date de livraison du navire, le 5 février 1980, était survenu pendant la période de garantie stipulée au contrat d'assurance, circonstance entraînant la garantie de l'assureur ; qu'en deuxième lieu, il était possible à la cour d'appel, qui avait réformé la décision de première instance, de déroger au principe selon lequel l'indemnité ne portait intérêts qu'à la date de sa décision ; qu'enfin, la cour d'appel, interprétant l'arrêt attaqué par un autre
arrêt du 17 mai 1989, a décidé que "l'entier préjudice subi" par la SNACRP et dont celle-ci doit être garantie par l'assureur "s'entendait de celui que les parties avaient contractuellement limité" en fixant le montant maximal de la garantie à 1 500 000 francs ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, dont la première et la seconde ne sont pas fondées et dont la troisième est devenue sans objet, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Ameron :
Attendu que la société Ameron fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et non prescrite l'action de la SNACRP, alors que l'assignation en référé en vue de la désignation d'un expert n'était pas une cause d'interruption civile de la prescription avant la loi du 5 juillet 1985 qui n'a pas eu d'effet rétroactif et qu'en donnant un effet interruptif à l'assignation en référé-expertise du 3 avril 1981, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Ameron ait opposé à l'action en responsabilité exercée contre elle par la SNACRP la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action qui était distincte, par sa nature, de celle en garantie d'assurance engagée par la même SNACRP contre la compagnie Rhin et Moselle ; qu'en application de l'article 2223 du Code civil, la cour d'appel ne pouvait relever d'office cette fin de non-recevoir ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Ameron reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable du
préjudice à concurrence de 40 % et de l'avoir condamnée à indemniser, dans cette mesure, la SNACRP, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a ainsi statué, d'une part, sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'elle avait appelé l'attention de la SNACRP sur les risques encourus par la présence des serpentins dans les cuves, préconisé l'utilisation de joints d'isolation et proposé de consulter un spécialiste mondial de ces problèmes, et d'autre part, en dénaturant deux lettres qu'elle avait envoyées à la SNACRP pour la mettre en garde contre l'utilisation de ces serpentins ; Mais attendu qu'après avoir relevé la faute commise, dans la conception des cuves, par la SNACRP qui avait prévu de placer, à l'intérieur, des serpentins de réchauffement que les experts ont estimé ne pas être indispensables et qui aurait dû, à tout le moins, prévoir un isolant entre ces serpentins d'acier inoxydable et les tôles peintes, les juges du second degré ont retenu que le sinistre résultait aussi des fautes des sociétés Ameron et Gardella qui, spécialistes de ce genre de travail, ne pouvaient ignorer les risques créés par cette manière de poser les serpentins et ont manqué à leur
devoir de conseil en ne mettant pas la SNACRP en garde contre un tel procédé ; que, par ces motifs qui répondent aux conclusions invoquées, ils ont, hors de la dénaturation alléguée, justifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu que, sous le couvert du grief infondé de défaut de motifs, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'évaluation, faite souverainement par les juges du second degré, du montant du dommage ; que, dès lors, il ne peut qu'être rejeté ; Et sur le quatrième moyen de ce même pourvoi :
Attendu que la société Ameron fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait à son encontre, en assortissant le montant de l'indemnité mise à sa charge "des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1982", alors que, selon le moyen, une créance "de réparation" ne peut produire
d'intérêts moratoires que du jour où elle a été judiciairement constatée et qu'en ordonnant que la créance de 1 342 000 francs porterait intérêts à compter d'une date antérieure à sa décision, sans préciser que ces intérêts étaient accordés à titre compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985, applicable à la cause dès lors que l'arrêt a été rendu après le 1er janvier 1986, date de
son entrée en vigueur, le juge d'appel qui fixe une indemnité peut toujours déroger à la règle selon laquelle les intérêts de cette indemnité courent de la date de la décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
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