Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 232
Rôle N° RG 19/14916 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5O7
[M] [W]
C/
SARL NABLA
Copie exécutoire délivrée
le :15/09/2023
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Cédric FREYDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00034.
APPELANT
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL NABLA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric FREYDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 13 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 11 janvier 2016, M. [M] [W] a été recruté en qualité de directeur de restaurant, statut cadre de niveau 5, échelon 2, pour une rémunération de 3'275'euros, correspondant à 37 heures hebdomadaire, par la SARL Nabla, exploitant un établissement franchisé sous l'enseigne Courtepaille.
Le 11 septembre 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 24 janvier 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 31 juillet 2019, notifié le 9 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Toulon a':
''dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] était justifié,
''débouté les parties du surplus de leurs demandes,
''condamné M. [W] aux entiers dépens.
Le 24 septembre 2019, M. [W] a fait appel du jugement.
A l'issue de ses conclusions du 29 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [W] demande de':
''le recevoir en ses présentes conclusions,
''infirmer la décision entreprise,
''à titre principal, juger qu'il n'a pas commis de faute grave,
''dire que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse,
''en conséquence, condamner la SARL Nabla à lui payer les rappels de salaire suivants (brut)':
- indemnité conventionnelle de licenciement': 1'146,25'euros,
- indemnité compensatrice de préavis': 9'825'euros,
- indemnité compensatrice de préavis sur congés payés': 982,50'euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires': 335,40'euros,
''condamner la SARL Nabla à lui payer les dommages et intérêts suivants':
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net)':13'100'euros,
''à titre subsidiaire,
''dire que le licenciement prononcé est pour insuffisance professionnelle':
''en conséquence, condamner la SARL Nabla à lui payer les rappels de salaire suivants (brut)':
- indemnité conventionnelle de licenciement':1'146,25'euros,
- indemnité compensatrice de préavis': 9'825'euros,
- indemnité compensatrice de préavis sur congés payés':982,50'euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires': 335,40'euros,
''en tout état de cause, condamner la SARL Nabla à lui payer les rappels de salaire dus au titre des heures supplémentaires': 3'354,07'euros,
''condamner la SARL Nabla à lui payer les dommages et intérêts suivants':
- dommages et intérêts pour exécution irrégulière du contrat de travail (net)':9'825'euros,
- dommages et intérêts pour préjudice moral eu égard aux circonstances de la rupture (net)': 9'825'euros,
- dommages et intérêts pour travail dissimulé (net)': 18'000'euros,
''condamner la SARL Nabla à lui verser la somme de 3'000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
''condamner la SARL Nabla aux entiers dépens,
''dire que l'ensemble de ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de céans, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
A l'issue de ses conclusions du 18 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Nabla demande de':
''dire que le licenciement pour faute grave de M. [W] est justifié,
''débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
''condamner M. [W] à lui payer la somme de 3'000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
''condamner M. [W] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur les heures supplémentaires':
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [W] produit aux débats un tableau récapitulant, mois par mois, les heures de travail qu'il estime avoir accomplies entre février 2016 et septembre 2017.
Ce faisant, M. [W] présente des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, la SARL Nabla ne justifie pas de la mise en place d'un dispositif de contrôle, pour ses salariés, de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective.
Par ailleurs, M. [W] ne verse aux débats aucun élément de preuve corroborant le tableau précité'; les diverses attestations qu'il produit à l'instance s'avérant taisantes sur sa durée de travail.
Enfin, la SARL Nabla, ne fournit aucun élément de preuve de nature à démontrer le mal fondé des heures supplémentaires réclamées par M. [W].
En l'état des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la cour, il n'apparait pas que M. [W] a réalisé pour le compte de la SARL Nabla des heures supplémentaires impayées. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef ainsi que de sa prétention au titre des congés payés afférents, sera confirmé.
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il a été retenu que M. [W] ne pouvait prétendre à paiement d'heures supplémentaires impayées par la SARL Nabla. Il ne peut en conséquence réclamer la condamnation de cette dernière au paiement de l'indemnité précitée pour travail dissimulé.
sur le licenciement':
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
La lettre de licenciement adressée par la SARL Nabla à M. [W] le 11 septembre 2016 est rédigée dans les termes suivants':
«'Après vous avoir entendu et avoir réétudié attentivement votre dossier, nous venons de prendre la décision de vous licencier pour faute grave, sans indemnité de licenciement, ni préavis.
Ce licenciement est motivé par les faits que nous vous avons exposés lors de cet entretien, à savoir': Vous avez été embauché sous contrat à durée indéterminée par la société NABLA le 11/01/2016 en qualité de Directeur de Restaurant. Vous êtes à ce titre responsable de la gestion quotidienne du restaurant au niveau social commercial et financier.
Il vous incombe à ce titre de suivre et d'analyser les résultats financiers avec la gérance de la société ou toute personne (physique ou morale) mandatée par celle-ci afin d'optimiser ces derniers.
Par ailleurs, vous êtes responsable de la bonne remontée et de la fiabilité des informations auprès de la gérance de la société.
Suite à une réorganisation interne et suite à une analyse financière détaillée révélant des taux de matières premières première et de marges anormaux, nous avons demandé à ce que l'inventaire physique du mois d'août 2017 soit fait en présence d'un membre de la direction. Cet inventaire physique fait état d'un écart de 4162.51 euros entre le stock théorique et le stock physique, ce qui est démesuré et inadmissible.
Des écarts peuvent certes exister mais doivent rester dans un ordre de grandeur acceptable allant de 0.3'% à 1'% maximum du chiffre d'affaires du mois correspondant. Or là cet écart représente 6.87'% du chiffre d'affaire du mois d'août.
En approfondissant nos recherches, nous nous sommes malheureusement rendu compte que des écarts importants existent depuis au moins janvier 2017 et qu'ils ont été masqués par des bons de cessions.
Pour rappel, un bon de cession est forcément établi à un tiers identifié de type restaurant Courtepaille et cela déclenche une facturation. Ces bons de cession sont essentiellement utilisés sur des restaurants de la franchise ou de la compagnie quand on se passe d'un restaurant à un autre des denrées de type cartons de frites de 10'kg par exemple.
Or nous avons découvert que chaque mois, vous établissiez des bons de cession sans destinataire.
La mention «'divers fournisseur'» était mentionnée sur le bon avec pas moins de 60 lignes de produits. En l'absence de destinataire identifié, aucune facture n'était générée et la man'uvre passait inaperçu à la comptabilité.
Depuis le début de l'année 2017 des bons de cessions d'un montant total de 17421.22 euros ont été émis toujours avec la mention «'divers fournisseurs'» (2633.76'€ en janvier, 2277.49'€ en février, 3383.76'€ en mars, 1662.35'€ en avril, 2610.32'€ en mai, 3482.94'€ en juin, 1370.59'€ en juillet).
Ces montants sont injustifiés.
Ces faux bons de cession divers vous ont ainsi permis de réduire artificiellement vos écarts à des valeurs acceptables malgré des ratios de matières premières élevés.
En définitive, depuis des mois, de la marchandise disparaît sans que vous ayez alerté la direction générale. Au-delà de cette absence d'information, vous n'avez mis en place aucune mesure de contrôle, plans d'actions ou autres, à même de régler ce grave dysfonctionnement.
A fin juillet 2017, la perte de marchandises de 17421.22'€ représente 3.87'% du chiffre d'affaires cumulé à cette même date, ce qui signifie également que vos taux de matière premières auraient pu être en moyenne plus bas d'au moins 3 points'!
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu qu'il y avait des écarts mensuels mais dont vous ignoriez l'origine. Vous avez émis l'hypothèse que les salariés «'typent'» mal les commandes et que les pertes sont donc mal saisies, tout en laissant perdurer cette situation inacceptable depuis 8 mois et surtout en dissimulant à la direction ces pertes de marchandise.
La gestion des stocks relevant pleinement de votre responsabilité, les graves dysfonctionnements mentionnés ci-dessus et le recours par vos soins à un procédé visant à les camoufler sont inacceptables.
D'autre part, nous avons appris que vous vous permettez régulièrement de boire de l'alcool dans le restaurant sur vos fins de services, parfois jusqu'à un état d'ébriété avancé et ce en présence de membres du personnel et même de clients. Un tel comportement peut engendrer un problème de sécurité pour le restaurant et pour vous-même (au-delà du fait que cet alcool provenait manifestement de nos stocks)
Ce comportement a contribué à votre perte de crédibilité de Directeur vis-à-vis d'une bonne partie de l'équipe.
L'ensemble des faits relatés ci-dessus constituent des manquements graves à vos obligations professionnelles et contractuelles et caractérisent des fautes graves rendant totalement impossible la poursuite de votre activité professionnelle y compris pendant le préavis'».
Selon son contrat de travail, M. [W] a été recruté par la SARL Nabla en qualité de directeur de restaurant. Le descriptif de ses fonctions, visé à son contrat de travail et définissant selon ce dernier le périmètre de ses fonctions, n'est produit aux débats ni par M. [W] ni par la SARL Nabla.
la SARL Nabla, qui reproche à M. [W] une consommation régulière d'alcool sur son lieu de travail, entraînant parfois un état d'ébriété avancée en présence des membres du personnel voire des clients, ne verse à l'instance aucun élément de nature à rapporter la preuve d'un tel grief alors que, de son côté, M. [W] produit aux débats les témoignages d'anciens salariés contestant une telle allégation. Il existe en conséquence un doute sur la réalité de ce grief qui devra profiter à M. [W].
Concernant le grief fondé sur l'écart des stocks, la SARL Nabla verse à l'instance des tableaux relatifs à l'édition des bons de livraison pour un seul fournisseur pour les années 2015, 2016 et 2017 dont il ressort l'indication de l'augmentation de leur montant pour cette période': -'3'264,33'euros'ht en 2015, -'13'614,40'euros'ht en 2016 et ''17'421,22'euros'ht en 2017. Elle produit en outre un tableau des cessions sur l'extérieur pour raisons diverses du 31 mars 2017 pour un montant de ''3'804,59'euros'ht.
Ces seuls éléments, résidant en quelques tableaux, sans aucune indication sur les conditions d'établissement des bons de livraison en question, de contrôle des stocks ou l'existence ou non d'une pratique antérieure ainsi que le soutient M.[W], apparaissent trop épars pour caractériser une négligence ou une faute de la part de M. [W] dans la gestion des stocks du restaurant dont il assurait la direction, privant ainsi la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [W] dans l'entreprise et de sa rémunération, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 6'000'euros à titre de dommages- intérêts.
Enfin, il sera fait droit aux demandes de M. [W] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont le montant n'est pas contesté par la SARL Nabla.
sur l'exécution déloyale du contrat de travail':
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [W] produit à l'instance les témoignages de MM. [J] et [N], salariés de la SARL Nabla et qui avaient été placés sous son autorité, qui attestent que, pendant les absences de M. [W] pour congés, un «'complot'» avait été fomenté à l'encontre de leur directeur et qu'il avait été demandé à certains salariés de rédiger une attestation relative à la consommation excessive d'alcool par ce dernier. Il a été retenu, lors de l'examen du bien fondé du licenciement de M. [W], qu'il existait un doute sur l'existence de ce grief. Par ailleurs, il ne ressort ni de l'argumentation de la SARL Nabla ni des pièces qu'elle verse à l'instance qu'il existait, lors de cette demande de témoignages, des éléments pouvant légitimement supposer l'existence chez M. [W] d'une consommation alcoolique excessive. Dès lors, par cette demande, la SARL Nabla a porter atteinte, sans raison valable, à la réputation de M. [W] vis-à-vis de ses équipes. Le préjudice qu'il a ainsi subi à raison de sa déconsidération sera indemnisé en lui allouant la somme de 500'euros à titre de dommages- intérêts.
sur le surplus des demandes':
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
Les condamnations de nature salariales allouées à M. [W] porteront intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018, date de la convocation de la SARL Nabla devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Toulon.
Les faits de l'espèce ne révèlent pas que le licenciement de M. [W] est survenu dans des conditions abusives ou vexatoires. Le jugement déféré, qui a débouté M. [W] de sa demande de ce chef, sera confirmé.
Enfin la SARL Nabia, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. [W] la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 31 juillet 2019 en ce qu'il a':
- débouté M. [W] de sa demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents,
- débouté M. [W] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- débouté M. [W] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire';
L'INFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau';
DIT que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse':
CONDAMNE la SARL Nabla à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes':
- 1'146,25'euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement',
- 9'825'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 982,50'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur congés payés,
- 500'euros à titre de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 6'000'euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que les condamnations de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018';
DIT que les condamnations de nature indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SARL Nabla aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président