Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02723 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7FB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 mars 2021
Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 19/01340
APPELANTE :
SARL TR Expertises prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Philippe GOURBAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [U] [D]
né le 15 Juillet 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [D] est propriétaire d'une maison située à [Localité 5] (11) qu'il a souhaité agrandir en 2005 par l'adjonction d'une annexe de deux niveaux attenante à la bâtisse principale. Les travaux ont été terminés le 10 août 2007.
En juin 2009, un écoulement d'eau sur le carrelage sous l'escalier, dans la chaufferie, la cave et le garage du nouvel espace édifié a été constaté.
Une déclaration de sinistre a été effectuée par l'entrepreneur en charge des travaux la société Spadotto auprès de son assureur la société Axa France Iard.
Une expertise amiable a été diligentée dans le cadre de la garantie décennale.
Afin de solutionner ces écoulements d'eau, des travaux de remise en état, pris en compte par Axa, sont ainsi entrepris et achevés le 16 novembre 2010.
Malgré ces travaux, les infiltrations dans le garage et les écoulements sur le carrelage sont réapparus dès 2012 et M. [D] a adressé un nouveau courrier recommandé à la société Spadotto le 15 juillet 2012.
Une expertise amiable et un diagnostic ont été réalisés sans toutefois qu'aucune solution technique ne soit trouvée pour mettre un terme aux désordres.
C'est dans ce contexte que M. [D] a contacté le cabinet TR Expertises.
Ce dernier a rendu un rapport le 10 juin 2016 décrivant les désordres constatés précisant que l'origine et la cause du sinistre sont inconnus et nécessitent des recherches approfondies.
Pour cette intervention, M. [D] a réglé la somme de 2160 euros à la société TR Expertises.
M. [D] a fait assigner la société Spadotto en demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2016, M.[P] a été désigné à cette fin, a remis son rapport le 28 janvier 2018 évaluant le coût des travaux à la somme de 229 170 euros comprenant la reprise des embellissements.
La société Axa a pris en charge ces travaux de reprise.
Le 28 mars 2018, la société TR Expertises a adressé à M.[D] une facture d'un montant de 10 674,78 euros au titre d'un honoraire de résultat fixé à 13 800,78 euros duquel est déduit le montant des factures déjà réglées.
Par courrier en date du 25 mai 2018, M. [D] a contesté cette facture au motif qu'aucun honoraire de résultat n'avait été convenu entre les parties.
Le 16 août 2019, il a été mis en demeure par le conseil de la société TR Expertises de régler une facture portant un honoraire de résultat modifié d'un montant de 11 458,85 euros.
Par courrier en date du 28 août 2019, M. [D] a renouvelé son refus et les motifs de celui-ci.
Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2019, la société TR Expertises a fait assigner en paiement M. [D].
Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté la société TR Expertises de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Scp de Marion Gaja Lavoye Clain Domenech Megnin.
Le 27 avril 2021, la société TR Expertises a relevé appel de ce jugement.
La dite société a notifié une sommation de communiquer le protocole d'accord conclu avec la compagnie Axa au titre du sinistre en litige survenu en 2009 et réactualisé en 2012, demande renouvelée par itérative sommation de communiquer le 16 juin 2021.
Par courrier officiel en date du 16 juin 2021, le conseil de M. [D] a indiqué que ce protocole contient une clause de confidentialité lui interdisant de le communiquer et surtout que le tribunal a débouté la société TR Expertises d'une telle demande présentée par conclusions en première instance, seule la cour ayant le pouvoir d'apprécier cette demande de communication.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 octobre 2021, la société TR Expertises demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Avant dire droit, condamner M. [D] à produire le protocole d'accord conclu avec la compagnie Axa, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour ;
- A titre subsidiaire, le condamner à produire le montant exact de l'indemnisation perçue par la compagnie d'assurance au titre du sinistre en litige qui est survenu en 2009 et réactualisé en 2012, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour ;
- Au fond, condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes, qui porteront intérêts au taux légal depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire :
> 5% de l'indemnité : 8 290,50 euros TTC.
> dommages et intérêts : 10 000 euros.
- Condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Eric Negre, Marie Camille Pepratx Negre.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 août 2023, M. [D] demande en substance à la cour de confirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Rejeter comme infondée la demande de la Sarl TR Expertises tendant à voir juger qu'il aurait connu l'usage de ladite société d'être réglée à hauteur de 5% des indemnités perçues.
- La débouter de sa demande subsidiaire tendant à le voir condamner à produire sous astreinte le montant exact de l'indemnisation perçue par Axa au titre du sinistre en litige survenu en 2009 et réactualisé en 2012.
- Rejeter comme infondée en son principe comme en son quantum la demande de la société TR Expertises tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 8 290 euros outre intérêts, calculée sur la base d'un honoraire de résultat de
5 % TTC sur le montant des travaux de réparations nécessaires chiffrés par l'expert judiciaire.
- La débouter de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- La débouter plus largement de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
- La condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Argellies - Apollis.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 1134 ancien du code civil applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1315 ancien du même code celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il n'est pas contesté en l'espèce que M.[D] a confié au cours du premier semestre 2016 à la société TR Expertises une prestation d'expertise destinée à décrire les désordres subis par son immeuble d'habitation et en déterminer l'origine et qu'il a également mandaté ce cabinet en qualité d'expert conseil dans le cadre d'une instance en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, aucun écrit n'ayant été établi entre les parties au titre de ces prestations.
La société appelante ne conteste pas aux termes de ses écritures que M.[D] a réglé ce qu'elle désigne comme la part fixe de ses honoraires à raison de 100 euros HT de l'heure et que lui ont ainsi été réglées :
-une facture d'acompte du 14 juin 2016 d'un montant de 1050 euros,
-une facture du 25 octobre 2016 d'un montant de 1110 euros,
-une facture du 17 juillet 2017 d'un montant de 1080 euros,
-une facture du 9 février 2018 d'un montant de 978 euros.
Les parties s'opposent quant au bien-fondé de la demande en paiement d'un honoraire de résultat ou « part variable de l'honoraire » dont M.[D] conteste qu'il ait été convenu entre les parties.
La société TR Expertises fonde sa demande sur la pratique et usages de la profession d'expert amiable qui fixeraient le montant de cet honoraire à 5% des dommages acceptés, pratique dont elle souligne qu'elle était connue de M.[D] qui avait déjà eu recours à ses services en 2010 et s'était vu facturer un honoraire de résultat de 5% qui avait été réglé par ce dernier.
Cependant, ainsi qu'observé de manière exhaustive et pertinente par le premier juge recherchant la teneur de l'accord des parties dans les pièces produites de part et d'autre, il ne ressort d'aucune des mentions figurant sur les factures acquittées des 25 octobre 2016, 17 juillet 2017 et 9 février 2018 qu'un honoraire de résultat aurait été convenu entre les parties et que les sommes réglées au titre de ces factures le seraient à titre de simple acompte à valoir sur une facture ultérieure comportant un honoraire de résultat, seule la facture contestée du 28 mars 2018 portant cette mention « acompte à déduire ». De même l'existence d'un usage professionnel applicable aux prestations d'expertise amiable prévoyant un honoraire de résultat de 5% n'est pas établie, comme n'est pas davantage prouvé en tout état de cause le fait que M.[D] en aurait eu connaissance et aurait accepté d'en faire application à la prestation litigieuse.
En effet, la référence faite par l'appelante en cause d'appel à une précédente relation contractuelle conclue avec l'intimé au cours de l'année 2011 au décours de laquelle un honoraire de résultat a été convenu ne peut venir étayer utilement la demande litigieuse au titre des prestations réalisées en 2016 et 2017 dès lors que l'analyse de la convention signée entre les parties le 10 janvier 2011 produite par l'intimé (pièce n° 6) révèle que la rémunération du cabinet TR Expertises a été expressément stipulée comme « calculée sur l'ensemble des sommes fixées comme pertes d'après les procès-verbaux...et pouvant incomber aux compagnies d'assurances ou à des tiers, d'après le barème UPEMEIC », alors que ce « barème » a justement été expressément écarté aux termes de ce contrat et les honoraires ramenés à 5%.
Et en tout état de cause, l'appelante ne peut utilement, à défaut de stipulations écrites, se référer au titre de prestations réalisées cinq ans plus tard, à cette seule précédente relation contractuelle pour preuve d'une pratique établie de l'application d'un honoraire fixe et de résultat dès lors que le premier contrat ne prévoyait qu'un horaire variable.
La Sarl TR Expertises échouant à rapporter la preuve de l'accord de son client pour le règlement d'un honoraire fixe et d'un honoraire ajusté aux résultats suivant un pourcentage déterminé, ne pourra dès lors en obtenir le paiement, sans qu'il soit besoin d'analyser ni l'étendue et la qualité des prestations réalisées, ni leur portée sur l'indemnisation obtenue par M. [D] de sorte que l'appelante sera également déboutée de sa demande tendant à la production forcée du protocole d'accord conclu entre l'intimé et la compagnie d'assurance Axa et à justifier du montant de l'indemnisation perçue.
- sur la demande de dommages et intérêts
La cour observera comme le premier juge que dès lors que l'appelante succombe en sa demande principale en paiement, aucune résistance abusive de l'intimé dans le paiement de celle-ci ne peut être retenue.
Il suit de l'ensemble de ces considérations que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société TR Expertises sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction sur son affirmation de droit au profit de la Scp Argellies-Apollis avocats par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société TR Expertises aux dépens d'appel dont distraction sur sa déclaration de droit au profit de la Scp Argellies-Apollis avocats.
La condamne à payer à M. [D] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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