Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03193
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQJZ
AFFAIRE :
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX
C/
[S], [G] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 16/10938
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID
Me Brice COTTERET de la SELEURL COTTERET AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG SA
ci-devant [Adresse 3]
et actuellement [Adresse 2]
Représentant : Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, Postulant/plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0073
APPELANTE
****************
Monsieur [S], [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Brice COTTERET de la SELEURL COTTERET AVOCAT, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0031
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 octobre 2002, M. [S] [N] a souscrit, par l'intermédiaire de la société Arca Patrimoine, un contrat individuel d'assurance sur la vie à versements programmés dénommé Eurolux Épargne et proposé par la société Atlanticlux.
Il a, par ce moyen, investi pendant 14 ans, par versements périodiques, la somme totale de 24 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2016, reçue le 19 février suivant, M. [N] a demandé à la société Atlanticlux la suspension de ses versements et la communication de la valeur de rachat de son contrat.
Par lettre recommandée du 14 avril 2016, reçue le 18 avril suivant, M. [N] a fait part de sa volonté de renoncer au contrat d'assurance-vie précité, en motivant sa demande par une série de non conformités qui affecteraient la documentation contractuelle remise lors de sa souscription.
Dénonçant la complexité du contrat, M. [N] a, par acte d'huissier de justice du 9 août 2016, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société Atlanticlux, devenue la société FWU Life Insurance Lux, pour voir constater ses manquements à son obligation d'information précontractuelle et la prorogation subséquente du délai de renonciation audit contrat.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné la société FWU Life Insurance Lux à payer à M. [N] la somme de 24 000 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de moitié du 19 mai 2016 au 19 juillet 2016, puis au double de ce taux,
- dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (9 août 2016), commenceront eux-mêmes à produire des intérêts à compter du 9 août 2017,
- condamné la société FWU Life Insurance Lux à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec recouvrement direct,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes.
Par acte du 17 mai 2021, la société FWU Life Insurance Lux a interjeté appel et, par dernières écritures du 14 décembre 2022, prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- juger qu'elle a satisfait à son obligation d'information précontractuelle, conformément aux règlementations en vigueur au jour de la souscription par M. [N] de son contrat Eurolux,
- juger que M. [N] a exercé sa faculté de renonciation au contrat Eurolux tardivement,
- juger que M. [N] a exercé sa faculté de renonciation au contrat Eurolux de mauvaise foi,
- juger que M. [N] fait preuve d'abus en invoquant la prorogation du délai de renonciation,
En conséquence,
- juger que M. [N] n'a pas valablement exercé sa faculté de renonciation prorogée à son contrat Eurolux,
- débouter M. [N] de sa demande en renonciation prorogée,
- condamner M. [N] à rembourser les sommes versées par la société FWU Life Insurance en raison de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
En tout état de cause,
- débouter M. [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] à verser à la société FWU Life Insurance Lux la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 16 janvier 2022, M. [N] prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la société FWU Life Insurance Lux à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la société FWU Life Insurance Lux aux entiers dépens d'appel,
- autoriser le recouvrement direct contre la société FWU Life Insurance Lux ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes des parties tendant à voir " juger ", dès lors qu'elles ne constituent que le simple rappel des moyens invoqués n'ont pas à faire l'objet d'une mention au dispositif, en ce qu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
1. Sur l'obligation d'information de l'assureur et la prorogation du délai de renonciation
L'article L. 132-5-1 du code des assurances, issu de la loi du 4 janvier 1994, applicable au contrat litigieux, énonce :
" Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel ".
L'article A. 132-4 du même code alors en vigueur précise les informations contenues dans la note d'information visée à l'article précité, à savoir :
" 1° Nom commercial du contrat
2° Caractéristiques du contrat :
a) Définition contractuelle des garanties offertes ;
b) Durée du contrat ;
c) Modalités de versement des primes ;
d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre ;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats :
- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l'entreprise d'assurance [..] ;
- autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ;
- capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ;
- contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ;
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3° Rendement minimum garanti et participation :
a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procédure d'examen des litiges :
Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen ".
Enfin, l'article A. 132-5 du même code, créé par arrêté 1999-11-23 du 26 nov. 1999, en vigueur le 1er mars 2000, prévoit :
" Pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A. 344-2 [ contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique ou à primes périodiques], l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.
Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat. "
Au cas d'espèce, il est versé aux débats les documents suivants :
- " Eurolux épargne - Bulletin de souscription n° 30 687 - Contrat individuel d'assurance sur la vie à capital variable ", signé par M. [N] et son conseil le 3 octobre 2002, sur lequel figurent la marque d'un tampon " Atlanticlux reçu le : 29 octobre 2002 " et un numéro de dossier écrit à la main : " 55.E000 18821 " (pièce n° 1 de l'appelante) ;
- " Eurolux épargne - Dossier de souscription - Conditions générales valant note d'information " comptant 13 articles et intégrant la copie du bulletin d'adhésion signé par M. [N], sans tampon et mention ajoutée (pièce n° 2 de l'appelante), identique à celui présent dans le dossier de M. [N] (pièce n° 1-1) ;
- un document intitulé " Eurolux épargne - Conditions particulières - contrat n° 55.E000.1821/030687 " dactylographié, comportant la signature de M. [N], établi le 11 novembre 2002 (pièce n° 3 du dossier de l'appelante) ;
- " Eurolux épargne, notice d'information sur les supports du contrat " (pièce n° 1.3 du dossier de l'intimée).
1.1. Sur la proposition d'assurance ou de contrat
M. [N] fait valoir que la " proposition d'assurance ou de contrat " visée par le code des assurances correspond au bulletin de souscription qu'il a signé, que celui-ci ne comporte pas de projet de lettre de renonciation ainsi que les indications prévues par loi relatives aux valeurs de rachat.
La société FWU Life Insurance Lux répond que les conditions générales valant note d'information font partie de la proposition d'assurance ou de contrat et que le modèle de lettre comme le tableau des valeurs de rachat n'ont pas à figurer dans le bulletin de souscription. Elle ajoute que la mention relative au risque de perte en capital figure à la fois dans les conditions générales et dans les conditions particulières.
Sur ce,
En l'absence de définition légale, la " proposition d'assurance ou de contrat " peut désigner tout document communiqué par l'assureur durant la phase précontractuelle, par lequel celui-ci fait connaître à un souscripteur potentiel la nature des produits qu'il propose et les termes généraux de la relation contractuelle qu'il projette de nouer avec lui.
Ainsi comprise la " proposition " de l'assureur ne se limite pas à un " bulletin de souscription ", lequel, s'il permet au client de renseigner un certain nombre d'informations destinées à formaliser sa demande de souscription, n'a pas vocation, contrairement aux conditions générales d'un contrat, à l'informer sur le contenu de la proposition d'assurance ou de contrat.
Il en résulte que les mentions informatives prescrites par la loi relativement à la " proposition d'assurance ou de contrat " sont à rechercher dans l'ensemble du " dossier de souscription " de l'assuré, dès lors que ce dernier reconnaît en avoir pris connaissance.
Il en va ainsi, en l'espèce, du tableau relatif aux valeurs de rachat qui, s'il ne figure pas dans le bulletin de souscription, est inséré à l'article 13 des conditions générales dont M. [N] a reconnu avoir pris connaissance en signant le bulletin de souscription.
Force est néanmoins de constater que le dossier de souscription remis à M. [N] ne comporte pas la mention prévue à l'article A. 132-5 du code des assurances, qui doit apparaître en " caractères très apparents " dans la proposition d'assurance. En effet la mention suivant laquelle " la compagnie ne s'engage que sur le nombre des unités de compte, mais pas sur la valeur effective, qui est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse " figure en caractères gras uniquement dans les conditions particulières du contrat. Or, celles-ci ont été signées par M. [N] le 11 novembre 2002, soit postérieurement à sa demande de souscription, telle que formalisée par le bulletin d'adhésion qu'il a signé le 3 octobre 2002.
Si, pour cette raison, la proposition d'assurance ou de contrat n'est pas conforme aux exigences légales, le fait est que ce vice purement formel a été corrigé à l'occasion de la signature des conditions particulières du contrat où figure la mention en caractère gras et donc apparents, ce qui a seulement eu pour effet de proroger le délai de renonciation d'un mois à compter du 11 novembre 2002.
Cependant, l'article L. 132-5-1 du code des assurances prévoit outre des mentions informatives, un projet de lettre, lequel, par définition, suppose l'existence d'un document distinct des conditions générales (cf. 2ème Civ., 22 mai 2014, n° 13-19.233), soit un document se présentant formellement comme un projet de courrier adressé à l'assureur, véritablement destiné en cela à faciliter l'exercice de son droit de renonciation par l'assuré.
Il en résulte que l'insertion d'une phrase entre guillemets, introduite par la mention " modèle de lettre ", dans les stipulations d'un article 9 des conditions générales, relatif au délai de rétractation, ne répond pas, en l'espèce, aux exigences de ce texte, ce qui suffit à justifier, en l'absence de régularisation, la prorogation du délai de renonciation de M. [N].
1.2. Sur la " note d'information "
M. [N] fait valoir qu'il n'a pas reçu la " note d'information " prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, en ce qu'il doit s'agir d'un document distinct des conditions générales du contrat.
La société FWU Life Insurance Lux répond que la remise d'un document unique n'a créé aucun préjudice à M. [N], puisque les " conditions générales valant note d'information " étaient parfaitement accessibles pour n'être énoncées que sur deux pages et comprenaient toutes les informations nécessaires à la compréhension du contrat outre certaines informations complémentaires utiles. Elle ajoute que la liste des mentions prévues par la loi n'est pas limitative.
Sur ce,
L'article L. 132-5-1 du code des assurances fait référence d'une part à " la proposition d'assurance ou de contrat ", d'autre part à la " note d'information ", ce qui conduit à considérer que pèse sur l'assureur l'obligation de remettre deux documents distincts.
Dans ces conditions, la société FWU Life Insurance Lux qui prétend par ailleurs que ses conditions générales font partie de sa proposition d'assurance ou de contrat, ne peut valablement prétendre avoir satisfait aux exigences de la loi.
De plus, pour répondre aux objectifs de clarté et d'accessibilité de l'information poursuivis par le législateur, la note d'information doit se borner à énoncer les informations prescrites par la réglementation, sans y ajouter (Cf. cf. 2ème Civ., 8 déc. 2016, n° 15-26.086).
Il en résulte que les conditions générales du contrat ne peuvent valoir note d'information, dès lors que comme le relève à juste titre le tribunal le document remis à M. [N] comprend non seulement une partie des dispositions essentielles du contrat exigées par l'article A. 132-4 du code des assurances, mais également plusieurs dispositions non prévues par le modèle annexé.
A défaut d'avoir remis à M. [N] un document spécialement destiné à son information, conforme à ce qu'il y a lieu de nommer " note d'information " au sens des dispositions précitées, c'est à tort que la société FWU Life Insurance Lux soutient avoir satisfait à son obligation d'information précontractuelle.
En somme, la société FWU Life Insurance Lux a manqué à ses obligations en ne remettant pas à M. [N] un projet de lettre de renonciation et une note d'information sous la forme de documents distincts des conditions générales, ce qui a entraîné la prorogation du délai offert à M. [N] pour renoncer au contrat, et ce, de plein droit, c'est-à-dire sans qu'il soit attendu de ce dernier qu'il rapporte la preuve des griefs que lui causent de tels manquements.
2.Sur l'abus de droit dans l'exercice de la faculté prorogée de renonciation
La société FWU Life Insurance Lux soutient que M. [N] est de mauvaise foi et qu'il fait un usage abusif de sa faculté de renonciation prorogée. Elle fait valoir qu'il était en possession des " informations substantielles " lors de la souscription du contrat, qu'il était parfaitement en mesure de comprendre lesdites informations, qu'il était accompagné d'un courtier, qu'il a choisi d'investir dans des supports risqués en prenant soin d'écarter le fonds sécurisé en euros, qu'il a reçu chaque année une lettre d'information faisant état de l'évolution de son contrat et qu'il a maintenu son contrat pendant 14 ans sans jamais formuler la moindre contestation quant à l'information précontractuelle, ni exprimer la moindre surprise face à la fluctuation de son investissement pourtant évidente dès 2007, cela parce qu'il était dans la perspective d'un retour à meilleure fortune.
M. [N] réplique qu'il est un assuré profane, qu'il n'a pas disposé des informations requises par le code des assurances et qu'il n'a donc pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement. Il ajoute que selon la jurisprudence l'abus de droit ne peut pas se déduire du fait que le souscripteur n'a pas manifesté son mécontentement avant de renoncer à son contrat, du fait qu'il s'est écoulé un certain temps depuis la souscription, du fait que la renonciation est exercée après la perte d'une partie du capital ou encore du fait que le souscripteur a procédé seul à des rachats partiels ou versements complémentaires.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante depuis un revirement opéré par la Cour de cassation (cf. Civ. 2ème, 19 mai 2016, n° 15-12.767) que le principe de loyauté qui s'impose aux contractants permet de sanctionner l'abus dans l'exercice par le souscripteur de sa faculté prorogée de renonciation au contrat d'assurance.
A eux seuls les manquements de l'assureur à son obligation d'information lors de la souscription du contrat ne suffisent donc pas à exclure un détournement de la finalité de l'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit (cf. Civ. 2ème, 13 juin 2019, n° 18-17.907)
Ainsi, il est attendu du juge appelé à contrôler l'existence d'un éventuel abus de droit,
qu'il recherche, à la date d'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit (Cf. Civ. 2e, 13 juin 2019, no 18-17.907, préc. ; Civ. 2ème, 20 mai 2020, n° 18-24.102).
En l'espèce, après en avoir fait la demande par courrier du 10 février 2016, M. [N] a été informé par la société Atlanticlux, le 4 mars 2016, que la valeur de rachat de son contrat s'élevait à la somme de 12.704,06 euros, puis a exercé, par l'intermédiaire de son conseil, sa faculté de renonciation en demandant la restitution de la somme de 24.000 euros, suivant courrier daté du 14 avril 2016 (pièces 2.1 à 2.3 de son dossier).
A cette date, M. [N] avait été destinataire chaque année, pendant 13 ans, de la valeur de rachat de son contrat et de l'évolution de la rentabilité des placements opérés (lettres d'information annuelle - pièce n° 4 du dossier FWU Life Insurance Lux).
Il a également réalisé ses placements, soit un panachage entre 4 supports financiers différents, au vu d'une " notice d'information sur les supports du contrat " qu'il ne conteste pas avoir reçue (pièce n° 1.3 de son dossier) et qui décrit les risques inhérents aux unités de compte choisies. Il apparaît ainsi qu'il n'a pas souhaité investir dans le " fonds en euros ", même pour partie, alors qu'un tel placement était présenté dans la note d'information comme relevant d'une " gestion prudente ayant pour objectif une progression régulière du capital en toute sécurité ".
M. [N] indique aujourd'hui (p. 31 de ses écritures) qu'il n'a pas été correctement informé de la portée de son engagement compte tenu de l'absence d'information sur les points suivants :
- taux d'intérêt garanti du support en euros ;
- frais et valeurs de rachat ;
- régime fiscal.
Or, il apparait que les conditions générales et/ou particulières de son contrat comportent :
- une définition des unités de compte et l'indication suivant laquelle " la valeur de rachat du contrat est définie en fonction de la valeur des UC sans qu'aucune garantie de taux minimum ou de valeur minimale plancher des UC ne soit accordée ", outre l'indication en caractères gras dans les conditions particulières que " la compagnie ne s'engage que sur le nombre des unités de compte, mais pas sur leur valeur effective, qui est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse " ;
- l'indication que " dans le cas d'un investissement en euros (') l'épargne nette se valorise, mois par mois, au taux garanti fixé dans le cadre de la réglementation en vigueur " ;
- un tableau détaillé assorti d'explications précises, en mesure de l'éclairer sur les valeurs de rachat de son contrat, au cours de l'exécution de celui-ci, compte tenu des frais de souscription et des frais de gestion appliqués, lesquels sont en outre précisés à l'article 1er des conditions générales.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que dès la souscription du contrat, M. [N] a été informé des risques que présentaient ses placements, tandis qu'il a eu connaissance, chaque année, au moyen des lettres d'information, de l'évolution à la hausse comme à la baisse de leur rentabilité.
M. [N], psychanalyste de profession et âgé de 58 ans au moment de la souscription, est certes un assuré profane, en ce sens que ni sa profession, ni son expérience ne peut laisser penser qu'il disposait de connaissances particulières en matière d'assurance-vie et de placements financiers.
Néanmoins il était assisté d'un courtier contre lequel n'est formé aucun grief, qui a signé le bon de souscription en qualité de conseil et qui était à même de lui délivrer à sa demande ou spontanément toute information complémentaire quant à l'opportunité des placements et les mécanismes de l'assurance-vie.
Ainsi, en dépit de sa qualité d'assuré profane, M. [N] apparaît avoir été en capacité de comprendre les informations suffisamment claires que lui a délivrées l'assureur.
Dans ces conditions, au regard de la situation concrète de M. [N] et compte tenu des informations dont il disposait réellement à la date d'exercice de sa faculté de renonciation, la cour estime, contrairement au tribunal, que M. [N] a exercé sa faculté de renonciation après avoir maintenu son contrat pendant 14 ans, non pour se soustraire à un engagement sur la portée duquel il aurait été insuffisamment informé, mais dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de son investissement, et qu'il a ainsi détourné l'exercice de cette prérogative de sa finalité.
Ces circonstances caractérisant un abus de droit dans l'exercice de la faculté prorogée de renonciation, il convient de considérer que la renonciation effectuée par M. [N] est dénuée d'efficacité et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement déféré sera infirmé pour ces motifs, étant précisé que le présent arrêt, infirmatif, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société FWU Life Insurance Lux en restitution des sommes versées par l'effet de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [N] succombant, les dispositions du jugement déféré concernant les frais irrépétibles et les dépens seront infirmés.
M. [N], qui assumera les dépens de première instance et d'appel, sera condamné à verser à la société FWU Life Insurance Lux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [S] [N] n'a pas valablement exercé sa faculté de renonciation prorogée à son contrat Eurolux épargne,
Déboute M. [S] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [S] [N] aux dépens, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [N] à verser à la société FWU Life Insurance Lux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,