Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 442-1 et L. 442-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société EVA, aux droits de laquelle vient la SNC L'Union travaux (la société), a été victime, le 15 octobre 1998, d'un malaise alors qu'il se trouvait sur un chantier ; que cet accident, déclaré dès le lendemain par son employeur, a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que l'état de M. X... a été déclaré consolidé, le 1er avril 2001, une incapacité permanente partielle fixée à un taux de 100 % lui étant reconnue ; qu'après imputation sur son compte employeur du capital représentatif de cette rente, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 15 octobre 1998 ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que le certificat médical initial, eu égard au caractère modéré des lésions constatées, ne pouvait laisser supposer qu'elles auraient pour conséquence un taux d'incapacité totale de travail de 100 % et que la caisse était fondée à procéder à une prise en charge d'emblée de l'accident de M. X..., retient que le procès-verbal de l'enquête diligentée le 24 septembre 2001 n'étant absolument pas renseigné, une telle défaillance dans les mentions de ce procès-verbal entache celui-ci de nullité et doit être assimilé à l'absence d'enquête légale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence ou l'irrégularité de l'enquête légale prévue par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ne peut rendre inopposable la décision de prise en charge de l'accident à l'employeur que si elle devait intervenir avant la décision de la caisse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société L'Union travaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Union travaux ; la condamne à payer à la CPAM de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société L'UNION TRAVAUX la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime monsieur X... le 15 octobre 1998 ;
AUX MOTIFS QUE la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 16 octobre 1998, soit le lendemain de l'accident, décrit ainsi les circonstances de ce dernier : «Monsieur X... a eu un malaise sur le chantier» ; qu'il est précisé que la victime a été transportée à l'hôpital par les pompiers et que deux témoins ont assisté à l'accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis a pris d'emblée cet accident en charge au titre de la législation professionnelle ; que comme l'a exactement rappelé le tribunal, aux termes de l'article L.442-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au moment des faits, lorsque d'après les certificats médicaux transmis en exécution de l'article L.441-6 du même code, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail, la caisse primaire d'assurance maladie doit, dans les vingt quatre heures, faire procéder à une enquête légale par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'Etat et qui ne peut appartenir au personnel de la caisse primaire ou de la caisse régionale ; que cette enquête s'impose dès lors que les conséquences ci-dessus rappelées paraissent devoir être envisagées ; que cette enquête légale permet ainsi le respect du contradictoire dès lors qu'elle a pour objet de rechercher la cause, la nature et les circonstances du fait accidentel ; que le certificat médical initial établi le 19 octobre 1998 fait état de «cervicalgies droites violentes suite à un mouvement d'hyperextension rotation de la tête. Garde des céphalées, un déficit moteur modéré de l'hémicorps droit et un déficit sensitif, des vertiges» ; que la Cour n'est pas médicalement compétente pour apprécier l'étendue des séquelles qu'un tel certificat pouvait laisser présager ; que cependant, ce certificat, eu égard au caractère modéré des lésions contractées, ne pouvait laisser supposer qu'elles auraient pour conséquence un taux d'incapacité totale de travail de 100 % ; que la caisse était fondée à procéder à une prise en charge d'emblée ; que par ailleurs la caisse peut diligenter une enquête légale à tout moment dès lors qu'elle a connaissance de la date de consolidation et, par voie de conséquence, du taux d'incapacité sans amélioration possible, de 100 % ; que la seule pièce produite aux débats est le procès verbal de l'enquête légale qui a été diligentée par la caisse et effectuée le 24 septembre 2001 ; que ce procès verbal n'est absolument pas renseigné ; qu'une telle absence de renseignements, qui n'est pas même justifiée par la mention des convocations adressées aux parties, est sans aucune valeur et ne peut être considérée comme le résultat d'une enquête légale effectivement réalisée ; qu'une telle défaillance dans les mentions de ce procès verbal entache celui-ci de nullité et doit être assimilée à l'absence d'enquête légale ; qu'en conséquence, l'enquête légale n'ayant pas été diligentée régulièrement alors qu'elle était devenue obligatoire, la décision de prise en charge de l'accident du travail dont monsieur Mohamed X... a été victime le 15 octobre 1998 est inopposable à l'employeur, la SNC L'UNION TRAVAUX ; que par motifs substitués, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE lorsque la maladie ou l'accident ne paraît pas devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail, la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas tenue de diligenter une enquête légale avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; qu'elle n'y est pas davantage obligée si, postérieurement à sa décision de prise en charge, la victime présente une incapacité totale de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a admis que «la caisse était fondée à procéder à une prise en charge d'emblée» de l'accident de monsieur X... dans la mesure où le certificat médical «ne pouvait laisser supposer que les lésions auraient pour conséquence un taux d'incapacité totale de travail de 100 %» ; qu'elle a néanmoins considéré que l'enquête légale effectuée par la caisse, postérieurement à sa décision de prise en charge, n'avait pas été diligentée de manière régulière ce qui rendait sa décision inopposable à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.442-1 et L.442-2 du code de la sécurité sociale ;
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